2013 QCCQ 2920, 2013 QCCQ 2920
Opinion
Protection de la jeunesse — 13265 2013 QCCQ 2920 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011150-125 DATE : 31 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1995 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 juin 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait que l'adolescente soit confiée à la garde de son père considérant que la période d'hébergement en centre de réadaptation effectuée par l'adolescente avait eu des effets positifs. [ 3 ] Dans les faits, l'adolescente a vécu chez son père mais passait de longs séjours chez sa mère et, dans les deux (2) milieux, les troubles de comportement n'ont pas tardé à réapparaître. Ainsi, à l'automne 2012, elle s'est absentée de la résidence de ses parents
pendant une longue période sans les informer de l'endroit où elle se trouvait. Par la suite, l'adolescente a fait preuve de violence, projetait des objets sur le sol et manquait de respect.
En novembre, suite au fait que l'adolescente, encore une fois, avait passé quelques jours à l'extérieur de la résidence de ses parents sans autorisation, ces derniers la firent amener au centre de réadaptation, étant complètement dépassés par la situation. [ 4 ] Depuis le 21 novembre 2012, ainsi qu'il a été autorisé par un jugement intérimaire de cette Cour, l'adolescente évolue chez sa tante maternelle et le conjoint de cette dernière et la directrice de la protection de la jeunesse estime qu'il est dans son intérêt d'y demeurer jusqu'à sa majorité qu'elle atteindra en […] prochain. [ 5 ] Effectivement, la directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une lettre signée par madame C, la tante maternelle, et le conjoint de cette dernière, monsieur D, lesquels mentionnent la bonne évolution de l'adolescente à leur résidence et leur désir de s'impliquer auprès de cette dernière. [ 6 ] Madame A, la mère de l'adolescente, était présente à l'audience et a consenti à cette conclusion constatant les progrès effectués par sa fille depuis qu'elle est confiée au soin de ces personnes. [ 7 ] Le Tribunal est informé que monsieur B, le père de l'adolescente, n'est pas d'accord avec cette orientation mais ce dernier n'était pas présent à l'audience pour faire valoir ses opinions.
Monsieur B n'était pas plus présent à l'audience tenue devant madame la Juge Rondeau en date du 10 décembre 2012 où l'adolescente était confiée, à
titre intérimaire, à sa tante maternelle. [ 8 ] La preuve faite ce jour démontre que X est confiée au soin de sa tante maternelle et de son conjoint, qu'elle y adopte des comportements tout à fait acceptables et répond à l'encadrement mis en place.
Devant cette preuve non contredite, la Cour estime qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente de faire droit aux conclusions de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au […] 2013 : - CONFIE l'adolescente à sa tante maternelle, madame C, et son conjoint, monsieur D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescente Date d’audience : 2013-01-31 /hp
Loading document…