2010 QCCQ 10852, 2010 QCCQ 10852
Opinion
Lemay c. Couture 2010 QCCQ 10852 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-013954-094 DATE : 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN LEMAY Demandeur c.
RENAUD COUTURE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur requiert l'annulation de son contrat d'achat d'un véhicule automobile usagé, parce que celui-ci était affecté de nombreux vices cachés au moment de l'achat. [ 2 ] Le défendeur fait valoir que son véhicule automobile était en bonne condition au moment de la vente. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] Le véhicule automobile est-il affecté de vices cachés?
LES FAITS : [ 4 ] En mars 2009, le demandeur remarque que le véhicule automobile Pontiac Sunfire 1997 du défendeur est à vendre. [ 5 ] Il l'examine
sommairement, s'enquiert du kilométrage parcouru et du prix de vente, puis en fait l'essai. [ 6 ] Quelques jours plus tard, soit le 23 mars 2009, il s'en porte acquéreur au prix de 1 700 $. [ 7 ] Le demandeur utilise le véhicule automobile pendant quelques jours et parcourt environ 500 kilomètres, lorsque soudainement, il perd l'une des roues du véhicule. [ 8 ] Le demandeur fait remorquer le véhicule chez un garagiste où il apprend que plusieurs composantes du véhicule sont à remplacer.
Le garagiste estime à 989,60 $ le coût des réparations. [ 9 ] Étant donné l'importance des réparations à effectuer par rapport à la valeur du véhicule, le demandeur demande l'annulation de son achat. [ 10 ] Le 3 août 2010, le demandeur obtient un jugement favorable par suite du défaut du défendeur de se présenter à l'audition de la cause. [ 11 ] Le 24 août 2010, le défendeur demande la rétractation de son jugement, faisant valoir qu'il n'a jamais été convoqué à l'audience. [ 12 ] Le 26 octobre 2010, le Tribunal entend les explications du défendeur et tous les faits relatifs à la cause.
ANALYSE : Quant à la demande de rétractation
[ 13 ] Le défendeur n'a pu être présent à l'audience du 23 juin 2010, parce qu'il n'a jamais reçu d'avis de convocation. [ 14 ] Le Tribunal conclut qu'il s'agit d'une cause suffisante donnant ouverture à la rétractation prévue au Code de procédure civile . Annulation de l'achat [ 15 ] Le demandeur invoque les dispositions de l'
article 1726 du Code civil du Québec concernant la garantie de qualité. Cet
article se lit ainsi: «Art. 1726: Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert». [ 16 ] La détermination d'un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels que le Tribunal résume de la façon ci-après: 1) Le vice doit être grave: Toute défectuosité d'un bien au moment de la vente n'est pas automatiquement un vice caché au sens de la loi. Le vice doit atteindre une certaine gravité.
Il doit rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuer son utilité de façon importante que l'acheteur ne l'aurait pas acheté à ce prix. 2) Le vice doit être inconnu de l'acheteur: Si le vice a été dénoncé par le vendeur, il n'est plus caché. 3) Le vice doit être caché: Le vice ne doit pas être découvert par un acheteur prudent et diligent sans nécessité de recourir à une expertise.
Il ne doit donc y avoir aucun indice perceptible lors de l'achat. 4) Le vice doit être antérieur à la vente: Le vendeur n'est tenu de garantir que l'état du bien au moment de la vente. [ 17 ] La preuve révèle que le demandeur a connu des ennuis mécaniques avec le véhicule automobile dans les semaines suivant l'achat. [ 18 ] Toutefois, le demandeur ne présente aucune preuve, ni ne fait entendre aucun témoin expert, pour expliquer les causes de ses ennuis mécaniques. [ 19 ] Quelle est la gravité de la défectuosité constatée par le garagiste? Ce vice aurait-il pu être découvert par un acheteur prudent et diligent?
Ce vice existait-il au moment de la vente? Ce sont là de nombreuses questions auxquelles le Tribunal n'a obtenu aucune réponse. [ 20 ] Or, l'
article 2803 du Code civil du Québec impose à celui qui veut faire valoir un droit d'en prouver l'existence. L'
article 2803 se lit ainsi: «Art. 2803: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée». [ 21 ] À cet égard, le professeur Léo Ducharme écrit dans son livre intitulé « Précis de la preuve » [1] : «Par. 146: S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra». [ 22 ] Le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la demande de rétractation du jugement rendu le 3 août 2010; [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 26 octobre 2010 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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