2011 QCCQ 12552, 2011 QCCQ 12552
Opinion
Protection de la jeunesse — 113470 2011 QCCQ 12552 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009513-102 DATE : 25 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 2007) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection, prononcées le 7 juillet 2010, confiant l'enfant à son père avec diverses mesures de soutien à la famille pour une année.
On demande que l'enfant soit confiée à ses père et mère, en garde partagée, avec le soutien de la directrice de la protection de la jeunesse pour une année additionnelle. [ 2 ] Père, mère, représentés par procureurs, donnent leur accord avec l'ensemble des demandes formulées. Un procureur représente également les intérêts de X. [ 3 ] Le père a assumé la responsabilité de l'enfant pendant la dernière année et l'a fait de façon adéquate, répondant à l'ensemble des besoins de X. Il était organisé, sensible, stable, avait un mode de vie adapté à la réalité de son enfant.
Seul aspect à travailler, il avait de la difficulté à reconnaître sa responsabilité dans le développement d'une meilleure collaboration et relation avec la mère. Ils ont parfois entretenu des liens ambigus entre eux et deux conflits, en particulier, sont survenus, conflits qui ont grandement affecté l'enfant. [ 4 ] La mère, de son côté, s'est grandement améliorée. Elle a entrepris des suivis à l'organisme A, au CSSS, au Centre femmes A.
Elle a participé également à des ateliers parents-enfants, à un suivi éducatif, à un groupe sur la gestion de la colère, s'est référée au besoin à l'organisme B. [ 5 ] Tout cela a permis à la mère d'améliorer son impulsivité et de se stabiliser. La mère gère maintenant mieux ses émotions. Elle a appris à faire rapidement appel aux ressources si un besoin se fait sentir. Elle a également démontré une amélioration dans la réponse aux besoins de son enfant, décode mieux et anticipe davantage les besoins de X.
[ 6 ] Les contacts mère-enfant sont allés progressivement en se bonifiant et la preuve présentée permet maintenant d'ordonner une garde partagée entre les père et mère. La mère a fort bien compris les attentes du Tribunal et y a répondu de bien belle façon. Il faut espérer que dans la prochaine année les parents seront capables d'éviter tout conflit entre eux susceptible de perturber l'enfant. Pour le reste, ils ont tous deux de bonnes capacités justifiant une ordonnance de garde partagée. Les mesures proposées sont, suivant l'appréciation du Tribunal, bien fondées et dans le meilleur intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'enfant soit, à compter de maintenant, confiée à ses parents en garde partagée; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; [ 9 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses différents suivis personnels. [ 10 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Normand Young, pour l’enfant Me Richard Morin, pour la mère Me Isabelle Perreault, pour le père /jb Date d’audience : 2011-07-25
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