2012 QCCA 85, 2012 QCCA 85
Opinion
Roxon Medi-Tech Ltd. c. Philips Electronique ltée 2012 QCCA 85 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022326-128 (500-17-064332-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 janvier 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ROXON MEDI-TECH LTD Me Jean-Thomas Desgagniers TUTINO EDWARDS JOSEPH
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PHILIPS ELECTRONIQUE LTEE Me Liviu Kaufman BLAKE CASSELS & GRAYDON
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 16 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE ROSS GOODWIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h43 : Début de l’audience. Argumentation par Me Desgagniers. 12h21 : Argumentation par Me Kaufman. 12h40 : Réplique de Me Desgagniers. 12h45 : PAR LE JUGE. Jugement à être rendu sur procès-verbal.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante Roxon-Medi Tech Ltd. demande permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Ross Goodwin), rendu le 16 décembre 2011, qui raye les allégations relatives à sa demande reconventionnelle ainsi que les conclusions qui s'y rapportent dans sa procédure intitulée « Amended Defence and Cross Demand ». [ 2 ] La demande de permission soulève, encore une fois, la question délicate de savoir si une demande reconventionnelle résulte de « la même source » ou d'une « source connexe » que la demande principale au sens de l'article 172, al. 2 C.p.c .
De plus, la question de l'opportunité de retenir, dans cette évaluation, le critère du danger des jugements contradictoires se pose dans ce dossier. Sans vouloir limiter le regard qu'une formation de la Cour portera sur le dossier en disant cela, je suis d'avis que les fins de la justice requièrent que la
permission soit accordée. [ 3 ] Vu la requête; [ 4 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 5 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné: [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] ACCORDE la permission d'interjeter appel; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes lorsqu'il sera en état. [ 15 ] Le tout, frais à suivre.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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