2020 QCCQ 8780, 2020 QCCQ 8780
Opinion
Protection de la jeunesse — 201717 2020 QCCQ 8780 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017173-196 DATE : Le 12 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant née le [...] 2011 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant X, âgée de neuf ans, car ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif sont négligés [1] . Il propose que l’enfant soit confiée à sa mère avec des mesures d’aide pour neuf mois. [ 2 ] La mère reconnaît que la sécurité ou le développement de sa fille est compromis pour le motif allégué par le DPJ. Toutefois, elle estime qu’il sera mis fin aux difficultés familiales à l’intérieur d’une période de six mois. L’enfant soutient cette position. Le père est absent à l’instruction.
La question en litige [ 3 ] Est-ce qu’une ordonnance de six mois est de nature à mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise? [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative et conclut qu’une ordonnance de neuf mois est appropriée. La situation familiale et la négligence sur le plan éducatif [ 5 ] Les parents sont séparés depuis juillet 2012. L’enfant ne connaît pas son père qui n’est pas impliqué auprès d’elle.
Il a des antécédents judiciaires. [ 6 ] La famille a déjà fait l’objet d’un suivi du DPJ au cours des années 2012-2013 en lien avec les difficultés personnelles de la mère. La situation de l’enfant est à nouveau signalée au DPJ en février 2018, car la mère néglige la fréquentation et le suivi scolaire de l’enfant. Elle manque aussi plusieurs rendez-vous dans le cadre d’une évaluation pédopsychiatrique. [ 7 ] Cette enfant a des besoins particuliers en lien avec des diagnostics de dyspraxie verbale, d’un trouble du langage et d’un trouble
de l’opposition avec provocation. Elle connaît des difficultés d’apprentissage et de comportement à l’école où elle cumule des absences non justifiées. [ 8 ] Une première entente sur mesures volontaires est signée et une amélioration de la fréquentation scolaire de l’enfant est constatée. Toutefois, en fin d’année scolaire, ses comportements se détériorent. Une deuxième entente sur mesures volontaires intervient pour que la famille reçoive des services entre le 8 juin et le 8 décembre 2019. [ 9 ] En classe et à la maison, l’enfant fait des crises d’opposition persistantes.
À l’école, elle n’est pas disponible aux apprentissages. Durant de nombreux mois, la mère tarde à effectuer des démarches pour que l’enfant puisse avoir accès à un médecin de famille, afin qu’on évalue la possibilité d’une médication. La mère est méfiante vis-à-vis les intervenants du DPJ et du personnel scolaire. Elle collabore difficilement, se mobilise peu et annule plusieurs rencontres avec les intervenants du DPJ.
Ceux-ci sont incapables d’avoir accès au domicile familial, afin de rencontrer l’enfant. [ 10 ] Pour ces raisons, la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis selon le motif allégué par le DPJ. Est-ce qu’une ordonnance de six mois est de nature à mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise? [ 11 ] Les décisions rendues en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse doivent viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise [2] . [ 12 ] Depuis peu, la mère accepte de collaborer avec les intervenants sociaux. L’enfant a maintenant un médecin de famille et reçoit une médication. La mère fournit certains efforts pour que l’enfant se présente à l’école et soit disposée à y recevoir des apprentissages. Par ailleurs, le succès n’est pas encore complètement au rendez-vous. En effet, l’enfant cumule quinze retards pour le mois de janvier.
La mère explique cette situation par les difficultés éprouvées pour reprendre une routine après les congés des Fêtes. [ 13 ] L’enfant se comporte généralement bien à l’école, mais fait parfois encore des crises. Certaines rencontres avec l’intervenante sociale ont pu avoir lieu à la résidence familiale. [ 14 ] La famille reçoit des services par le biais d’ententes sur mesures volontaires depuis un an et demi avant qu’une légère amélioration ne soit constatée. Les acquis ne sont pas encore consolidés en lien avec la fréquentation scolaire de l’enfant et le contrôle de ses émotions.
La collaboration de la mère est récente.
De plus, considérant les nombreux retards de l’enfant après les congés des Fêtes, il est approprié que la famille soit accompagnée pour la prochaine rentrée scolaire afin que l’enfant puisse bénéficier d’une routine lui permettant d’intégrer l’école sans heurts à la suite des vacances d’été. [ 15 ] En conséquence, la demande du DPJ quant à la durée de l’ordonnance pour neuf mois est appropriée et dans l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] Finalement, considérant que l’enfant fait déjà l’objet d’un suivi auprès d’un médecin de famille, qu’elle prend une médication et que la preuve ne supporte pas la nécessité d’une deuxième évaluation pédopsychiatrique, la demande du DPJ quant aux soins et services de santé est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis suivant l’article 38 b) 1° iii. de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois:
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que la mère se présente à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Que l’enfant fréquente l’école; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Angélique Fisher pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Me Naomy Guay pour la mère Signé le : 27 février 2020 /sl
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