2023 QCCQ 7456, 2023 QCCQ 7456
Opinion
Protection de la jeunesse — 231646 2023 QCCQ 7456 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 235-41-000020-186 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2007 Adolescente – Mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 août 2022, le soussigné déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux.
Un projet d’entente est alors entériné, lequel prévoit que l’adolescente soit confiée à son père avec diverses autres mesures pour une période d’une année. [ 2 ] Le 15 décembre 2022, le Tribunal confie provisoirement l’adolescente à madame C, la mère d’une amie. Quelques semaines plus tard, cette décision doit être révisée. Le 2 février 2022, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation jusqu’à l’audition de la demande principale. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2023.
Cette demande ne fait l’objet d’aucun litige. En effet, le père est en accord avec l’ensemble des
conclusions recherchées alors que l’adolescente s’y résigne. Pour sa part, la mère est absente lors de l’instruction, mais a informé l’intervenante sociale qu’elle était en accord avec l’orientation recherchée. [ 4 ] Voyons pourquoi la demande de la DPJ est bien fondée. [ 5 ] Auprès de son père, la situation de l’adolescente évolue bien dans un premier temps. Cependant, au cours de l’automne, plusieurs chicanes surviennent entre eux.
En décembre, l’adolescente reconnaît qu’il y a des conflits fréquents avec son père depuis septembre et ne pas avoir donné l’heure juste à ce sujet. [ 6 ] Sur le plan scolaire, X est très peu motivée durant l’automne. Son manque d’efforts et d’implication l’amène à vivre des échecs, malgré son potentiel. [ 7 ] Le 12 décembre, elle rapporte un conflit important avec son père survenu durant la soirée précédente et refuse de retourner chez lui. L’adolescente est alors confiée à madame C. [ 8 ] Dans ce milieu, les attentes et les règles sont claires et X s’y conforme la plupart du temps.
Cependant, au cours du placement, madame C se questionne quant à la possibilité de continuer à s’impliquer à plus long terme parce qu’elle a peu confiance en l’adolescente et juge celle-ci peu autonome. [ 9 ] Le 30 janvier 2023, X est expulsée de l’école parce qu’elle ne respecte pas les règles et parce qu’elle manque de respect envers la directrice. Madame C demande alors que l’adolescente soit déplacée. [ 10 ] X est hébergée en centre de réadaptation depuis ce temps et évolue bien. Elle fréquente l’école à l’interne où un programme comportant des stages lui est offert.
Au centre, elle a besoin de soutien concernant son autonomie de manière générale ainsi que relativement aux soins de santé qu’elle requiert. Par ailleurs, il est constaté de grandes variations dans ses humeurs. La gestion des émotions et l’affirmation de soi dans le respect des autres représentent pour elle un défi. [ 11 ] Pour différentes raisons, monsieur B n’a reçu sa fille qu’à une occasion depuis son placement. Il souhaite demeurer présent dans sa vie, mais admet qu’il n’est pas outillé pour répondre à ses besoins et lui offrir l’encadrement dont elle a besoin.
En ce sens, il consent à ce qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation et qu’elle puisse séjourner en famille d’accueil au cours des prochains mois. [ 12 ] Concernant la mère, la preuve révèle que la relation avec sa fille demeure conflictuelle. En effet, X a eu peu de contacts avec elle au cours des derniers mois et les quelques sorties se sont vécues difficilement. Madame A reconnaît ne pas être en mesure d’assumer la responsabilité de sa fille au quotidien. [ 13 ] X a vécu beaucoup d’instabilité depuis les cinq dernières années.
On dénombre effectivement une dizaine de milieux de vie depuis que la DPJ intervient dans sa vie. Pour le moment, l’hébergement de X en centre de réadaptation s’impose puisqu’elle fonctionne bien dans un milieu où elle reçoit un encadrement prévisible et constant. De plus, elle doit continuer à s’impliquer pour travailler la gestion de ses émotions et son autonomie. Cette période permettra également d’identifier une famille d’accueil en mesure de l’accueillir à plus long terme. [ 14 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période allant jusqu’au 31 août 2023, l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), en respectant le désir de l’adolescente d’avoir ou non un contact; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’adolescente d’avoir ou non un contact; [ 17 ] AUTORISE l’adolescente à bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil, si la situation le permet; [ 18 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive les soins et les services de santé requis par sa situation, y compris des périodes d’hospitalisation, lorsque requises, et qu’elle suive les recommandations des professionnels;
[ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique, si elle y consent et tant que cela est jugé nécessaire par le professionnel; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cindy Langlais pour l’adolescente Mme A, mère (absente) M. B, père (présent) Date d’audience : 15 mars 2023 /chb
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