2011 QCCQ 9708, 2011 QCCQ 9708
Opinion
Protection de la jeunesse — 112722 2011 QCCQ 9708 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 115-41-000046-110 D ATE : 11 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A, Parent -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’enfant X né le […] 2011.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audition, les enfants sont représentés par procureure. La mère est présente.
Les parties ont convenu de procéder à une preuve commune pour les deux enfants de la même famille, soit X et Y. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la déclaration et consentent aux conclusions recherchées par la déclarante. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport psychosocial et d'un résumé de stage en centre de réadaptation en dépendance concernant monsieur B pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les enfants demeurent avec leur mère. La mère fréquente monsieur B qui serait le père de Y selon celle-ci.
Il n'admet pas sa paternité qui n'est d'ailleurs pas reconnue. [ 6 ] La mère et monsieur B se sont fréquentés au cours des deux dernières années. Leurs fréquentations sont parsemées de ruptures et de réconciliations. Ils ont même habité ensemble. La mère a aménagé dans un nouveau logement peu avant la naissance de X.
À la naissance de l'enfant, la mère est allée demeurer chez ses parents pour une période de huit semaines. [ 7 ] Au début du mois de mars, Y a verbalisé dans le milieu scolaire que sa mère avait été frappée par son conjoint et que celui-ci était hospitalisé pour guérir, pour qu'il ne frappe plus sa mère selon ses dires. Elle a aussi raconté dans le milieu scolaire d'autres incidents de violence de la part de monsieur B à l'égard de sa mère alors que cette dernière était enceinte.
Les faits sont reconnus par la mère et par monsieur B. [ 8 ] Ce dernier prétend qu'il a eu une psychose pour laquelle il a dû être hospitalisé. Une consultation auprès de son médecin psychiatre a permis de constater qu'il souffre de trouble de l'humeur avec caractéristiques maniaques, ce qui serait la raison de ses désorganisations et de ses agressions à l'égard de la mère. [ 9 ] L'ami de la mère a en plus un problème très sérieux de consommation de drogues et alcool.
Le 9 mars dernier, il s'est rendu à un centre de réadaptation en dépendance pour un suivi et il a quitté le 24 mars, et ce, avant la fin de son stage. [ 10 ] La mère a encore des contacts avec monsieur B de façon quotidienne. Elle prétend qu'il a changé. Elle semble peu consciente de l'impact de la conduite de cet individu chez ses enfants, et particulièrement chez Y, qui a manifesté ses craintes. Elle a été
témoin de violence dans le milieu familial et selon la teneur de ses propos, elle en est perturbée. [ 11 ] Quant à X, c'est un enfant dont la vulnérabilité est très grande en raison de son jeune âge. [ 12 ] La mère n'a pas été en mesure jusqu'à maintenant de protéger Y contre les manifestations de violence de monsieur B. Dans un proche avenir, l'enfant X risque aussi d'être témoin de violence dans le milieu familial.
En plus, le problème de polytoxicomanie de monsieur B soulève de sérieuses inquiétudes pour les enfants. [ 13 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l'enfant X sont compromis. [ 14 ] Les mesures proposées par la déclarante, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. La mère devra faire des choix et démontrer qu'elle peut assurer la sécurité de ses enfants. Sinon, il faudra envisager d'autres solutions. De toute évidence, l'enfant Y est déjà fortement perturbée.
La mère doit d'abord se conscientiser et prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. [ 15 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que X Leblanc soit confié à sa mère, Madame A; [ 20 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que X ne soit témoin d'aucune forme de violence; [ 21 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que monsieur B ne soit pas en présence de l'enfant X s'il est en état de consommation de drogue ou d'alcool; [ 22 ] ORDONNE à la mère de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l'enfant X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu'au 31 mars 2012; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures. _______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Janick Poirier Procureure de la D.P.J. Me Pierrette Harvey Procureure de l’enfant Me Pierre Bousquet Procureur de la mère Date d’audience : 11 mai 2011
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