2015 QCCA 347, 2015 QCCA 347
Opinion
9108-5621 Québec inc. c. Prévost Car inc. 2015 QCCA 347 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008169-135 (200-05-016556-024) DATE : 19 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. 9108-5621 QUÉBEC INC. APPELANTE – Demanderesse en reprise d’instance -et- AUTOCARS CHAMPLAIN INC. APPELANTE – Demanderesse c. PRÉVOST CAR INC. INTIMÉE – Défenderesse -et- HICKSON NOONAN MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les appelantes présentent une demande pour le moins singulière. [ 2 ] Elles me demandent de désavouer les avocats qui les ont représentées en appel et de rescinder l’arrêt de la Cour du 2 décembre 2013 rejetant
sommairement leur appel au motif qu’il était voué à l’échec. [ 3 ] Elles font valoir que leurs avocats n’ont pas respecté le mandat qui leur avait été confié en appel. Elles leur reprochent d’avoir fait des concessions non autorisées lors de l’audition de la requête en rejet d’appel. [ 4 ] Selon elles, n’eût été ces concessions, la Cour n’aurait pas rejeté
sommairement leur appel. [ 5 ] Dans l’arrêt Ouellet c. Belisle , une affaire présentant plusieurs similarités avec celle-ci, la Cour rappelle la procédure à suivre en matière de désaveu formé après la survenance d'un règlement mettant fin au litige, la production d'un désistement ou le prononcé d'un jugement au fond se prononçant sur la demande, comme c’est le cas en l’espèce. Une telle demande en désaveu, nous dit la Cour, constitue un désaveu principal formé par « action ordinaire ».
Il me paraît utile de reprendre, in extenso , les propos du juge Pelletier sur cette question [1] : [23] En somme, lorsque le tribunal devant qui le geste reproché a été posé est dessaisi du fond de l'affaire, que ce soit par le prononcé d'un jugement au fond ou par la survenance d'un règlement ou d'un désistement, il n'y a plus matière à désaveu incident. À compter du dessaisissement, c'est à la procédure du désaveu principal qu'il faut recourir.
Comme le Code le prévoit spécifiquement, le désaveu principal se forme par « action ordinaire ». [24] Étant acquis au débat, et les parties le reconnaissent, que le désaveu recherché participe de la nature d'un désaveu principal, je suis d'avis que M. Ouellet devait, comme il l’a d’ailleurs fait, s'adresser à la Cour supérieure et non à notre cour. Par l'effet du règlement entériné le 26 novembre 1996, notre cour est dessaisie de l’affaire et un désaveu incident ne saurait réactiver les dossiers. [25] Si l'instance introduite en Cour supérieure par M.
Ouellet se termine par un jugement final validant le désaveu, l'acte répudié, ici, la déclaration de règlement à l’amiable du 26 novembre 1996, sera mis à néant. Ce jugement final en désaveu constituera une cause de rétraction des arrêts par lesquels notre cour y a donné acte. C'est ce que prévoient les articles 483 et 484 C.p.c. : 483.
De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu , à la demande d'une partie, dans les cas suivants : (soulignements dans l’original) […] 4° Lorsqu'il a été statué sur la foi d'un consentement ou à la suite d'offres non autorisés et subséquemment désavoués ; (soulignements dans l’original)
[…] 484. La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour […] où a été rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé. […] [26] Voilà, à mon avis, le cheminement prévu par le législateur . C'est aussi de cette façon que les auteurs Ferland et Emery interprètent les dispositions pertinentes.
L’extrait suivant tiré de la quatrième édition de leur Précis de procédure civile du Québec en témoigne : 5.1 Désaveu principal La demande en désaveu principal est formée par une requête introductive d'instance et avis au défendeur (art. 244 al. 2, 110, 119 C.p.c.). L'action en désaveu principal, à défaut de disposition contraire, se déroule en la manière ordinaire (art. 110, 119, 149, 172, 182, 186, 274 et s. C.p.c.), jusqu'au jugement qui l'accueille ou la rejette, et produit, le cas échéant, l'effet de mise à néant des actes désavoués (art. 247 C.p.c.).
Cette action en désaveu principal, formée après jugement, précède la demande de rétraction de jugement fondée sur ce motif (art. 483 (4) C.p.c.). […] [ Mes soulignements ] [ 6 ] Vu ce qui précède, je conclus que la Cour a épuisé sa compétence. Ni le juge unique ni la Cour ne peut se saisir de la demande en désaveu de l’appelante. [ 7 ] Il appartiendra aux appelantes, si elles persistent dans leur démarche, de faire valoir leur demande en désaveu devant le tribunal compétent. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 8 ] REJETTE la requête en désaveu, avec dépens. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me G.
Marc Henry Quessy, Henry Pour les appelantes Me Bernard Vachon KSA avocats Pour l’intimée Me Suzanne Gagné Létourneau, Gagné Pour la mise en cause Date d’audience : 17 février 2015
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