2021 QCCQ 77, 2021 QCCQ 77
Opinion
Déry c. Mathieu 2021 QCCQ 77 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-703621-192 DATE: 22 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE DÉRY [...] Sainte-Famille (Québec) [...] Demanderesse c. ROBERT J.
MATHIEU [...] Québec (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [1] ATTENDU le courriel reçu de madame Jocelyne Déry soulignant l’incohérence entre les paragraphes [28] et [30] du jugement rendu le 7 janvier 2021; [2] VU l’article 338 du Code de procédure civile qui énonce : 338.
Le jugement entaché d’une erreur d’écriture ou de calcul ou d’une autre erreur matérielle, y compris une erreur dans la désignation d’un bien, peut être rectifié par celui qui l’a rendu; il en est de même du jugement qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’a pas été commencée; elle peut l’être à tout moment sur demande d’une partie, sauf si le jugement fait l’objet d’un appel. Si celui qui a rendu le jugement n’est plus en fonction ou est empêché d’agir, le tribunal peut procéder à la rectification.
Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif. [3] CONSIDÉRANT QUE le jugement est entaché d’une erreur d’écriture ou matérielle quant au montant inscrit à la conclusion énoncée au paragraphe [30] du jugement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [4] RECTIFIE le jugement de façon à lire désormais à son paragraphe [30] : [30] CONDAMNE monsieur Robert J. Mathieu à payer 2 300 $ à madame Jocelyne Déry, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 février 2019, date de la réception de la mise en demeure; [5] LE TOUT , sans frais de justice.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Déry c. Mathieu 2021 QCCQ 77 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-703621-192 DATE: 7 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE DÉRY [...] Sainte-Famille (Québec) [...] Demanderesse c. ROBERT J.
MATHIEU [...] Québec (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Jocelyne Déry aide une amie à déménager de sa maison des Îles-de-la-Madeleine. Pendant le déménagement, elles discutent d’une statue de bronze [1] en sa possession incarnant Antoine Laurent Lavoisier en penseur, créée par Jules Dalou [2] . Cette dernière entend s’en départir. Madame Déry lui mentionne qu’elle ne peut vendre une telle œuvre antique par une vente de débarras.
Son amie fait le choix de la lui donner pour la remercier de son aide. [ 2 ] En septembre 2016, madame Déry se rend à Montréal et confie la statue à monsieur Iégor De Saint Hippolyte en vue d’une vente à l’encan. Elle signe une autorisation de mise à la vente aux enchères à compter d’octobre 2016. Une seule offre d’achat au montant de 1 900 $ est reçue, mais elle la refuse. Elle récupère la statue à l’automne 2017. [ 3 ] Le 15 mai 2018, sans s’annoncer, madame Déry se rend à la boutique L’Héritage Antiquité dont monsieur Robert J. Mathieu est le propriétaire.
Antiquaire de longue date, monsieur Mathieu achète habituellement les biens qu’il revend. Madame Déry lui présente la statue et un extrait Wikipédia au sujet de l’artiste. Elle lui propose de mettre la statue en consignation jusqu’à la fin de l’été afin qu’il tente de la vendre pour elle. [ 4 ] Monsieur Mathieu écrit une note sur l’extrait Wikipédia confirmant la consignation, sans la mention de quelque condition, contresignée par les deux parties. [ 5 ] Ni monsieur Mathieu ni madame Déry n’assurent la statue auprès de leur assureur.
[ 6 ] En début septembre 2018, mal à l’aise, monsieur Mathieu communique avec madame Déry pour l’informer du vol de la statue et des trois fiches descriptives fixées sur le devant du banc sur lequel elle était placée. [ 7 ] Les parties conviennent de se rencontrer pour discuter de la façon de solutionner la situation. [ 8 ] Le 22 février 2019, monsieur Mathieu reçoit une mise en demeure de madame Déry.
Il y répond le 3 mars 2019. [ 9 ] En l’absence d’entente, madame Déry réclame à monsieur Mathieu 6 000 $ en dommages-intérêts en raison du vol de la statue qu’elle lui avait confiée. [ 10 ] Monsieur Mathieu conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • La demande de madame Déry est farfelue, abusive, absolument sans fondement ou mérite; • Ses allégations de vaines tentatives de communiquer avec lui sont fausses; • Madame Déry et lui n’ont jamais discuté d’une valeur pour cette pièce, celle-ci voulant absolument s’en débarrasser et cherchant à en tirer un montant quelconque; • Il a été seul à l’origine de l’entente écrite sur l’extrait Wikipédia ; • S’il avait été question du montant exagéré et stratosphérique réclamé par madame Déry, il n’aurait jamais touché à cette pièce; • Depuis le début, il a été et est toujours prêt à verser une compensation raisonnable selon les paramètres de discussion de mai 2018, mais certainement pas selon le scénario de madame Déry; • Une « évaluation » a posteriori n’a aucune valeur ni pertinence ainsi que toute la documentation déposée qui n’ont pas fait l’objet de discussion lors de la rencontre de mai 2018.
LA QUESTION EN LITIGE Quel est le montant correspondant à la perte de la statue que monsieur Mathieu doit payer à madame Déry? L’ANALYSE [ 11 ] Les parties sont liées par un contrat de dépôt tel que défini à l’
article 2280 du Code civil du Québec : 2280. Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s’oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. Le dépôt est à
titre gratuit; il peut, cependant, être à
titre onéreux lorsque l’usage ou la convention le prévoit. [ 12 ] Monsieur Mathieu, à
titre de dépositaire, devait agir avec prudence et diligence dans la garde du bien [3] . [ 13 ] Dans le cas d’un dépôt à
titre onéreux, monsieur Mathieu est tenu de la perte du bien, à moins qu’il ne prouve la force majeure [4] . [ 14 ] Monsieur Mathieu ne peut expliquer les circonstances du vol de la statue, seul objet volé alors à sa boutique avec les trois fiches descriptives, sans laisser quelque trace d’effraction. [ 15 ] Monsieur Mathieu admet d’emblée, depuis l’appel qu’il a logé à madame Déry en début septembre 2018, sa responsabilité pour la perte de la statue [5] . [ 16 ] Les parties ne s’entendent toutefois pas sur la valeur de la perte de la statue. [ 17 ] Madame Déry appuie sa réclamation sur l’estimation la plus haute écrite à l’autorisation de mise en vente aux enchères par l’entreprise Iégor [6] . [ 18 ] Inexpérimentées toutes les deux dans une telle façon de procéder à la mise en vente de la statue, le Tribunal retient que les parties n’ont pas discuté d’un prix de mise en vente ni de la rétribution revenant à chaque
partie dans l’hypothèse d’une vente. [ 19 ] Il appartient à madame Déry de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [7] . [ 20 ] Selon la preuve entendue, le Tribunal constate que les parties, de part et d’autre, se sont livrées à quelques libertés intellectuelles sur le déroulement des événements auxquels le Tribunal ne peut prêter foi. [ 21 ] De plus, il n’est aucunement pertinent pour le Tribunal de trancher laquelle des parties a déployé le plus d’effort pour qu’une rencontre de discussion se tienne entre elles en l’absence d’entente. [ 22 ] Le Tribunal a pris connaissance de la mention d’une estimation de la statue par Iégor De Saint Hippolyte qu’il chiffre entre 4 000 $ et 6 000 $.
Il s’agit d’un écart de 2 000 $ sur la valeur estimée d’un bien, de l’ordre de 33 %, qui empêche le Tribunal de s’y fier, d’autant plus que selon lui « le prix minimum sera fixé autour de l’estimation à 10 - 20 % près », ajoutant une autre déduction de 800 $ à 1 200 $ si la vente se réalisait au prix minimum de la mise en vente. De plus, madame Déry avait accepté d’obtenir dans ce contexte une
remise de 85 % du prix minimum d’adjudication, soit un montant variant selon la pire des hypothèses à 2 720 $ (4 000 $ - 20 % = 3 200 $ X 85 %) ou la meilleure à 4 590 $ (6 000 $ - 10 % = 5 400 $ x 85 %). Le Tribunal ne peut ignorer que la seule offre reçue à cet encan maintenue pendant près d’un an a été de 1 900 $ selon madame Déry, ce qui lui aurait permis d’obtenir au mieux 1 615 $ si elle l’avait acceptée.
Aucune documentation n’appuie toutefois une telle affirmation de sa part. [ 23 ] Monsieur Mathieu a expliqué que dans un contexte de vente à l’encan par comparaison à une vente en boutique, les façons de partager le prix de vente obtenu diffèrent. Il donne en exemple le secteur de vente d’œuvres d’art dans lequel sa boutique se trouve où le dépôt d’une d’œuvre d’art permet à l’artiste de toucher 50 % du prix de vente. [ 24 ] Monsieur Mathieu produit un inventaire manuscrit qu’il a retrouvé.
Il indique avoir retenu un prix de mise en vente de la statue à 2 650 $ sachant qu’une négociation d’un acheteur potentiel mènerait à une réduction probable du prix de vente à 2 300 $. Pour monsieur Mathieu, madame Déry acceptait qu’il tente de lui obtenir environ 1 000 $ de rétribution.
Ce dernier accepte donc de l’indemniser en conséquence pour un montant variant entre 1 000 $ et 1 200 $, ce à quoi elle refuse. [ 25 ] Il est à noter qu’en l’absence de vente, monsieur Mathieu aurait dû lui restituer la statue et non une part de la rétribution attendue. [ 26 ] En l’absence de preuve par un expert désintéressé de la valeur de la statue, le Tribunal n’a pas de référence pour déterminer la perte de cette statue antique à laquelle monsieur Mathieu est tenu. [ 27 ] Dans les circonstances, le Tribunal doit se rabattre sur le prix de vente de la statue que monsieur Mathieu s’attendait raisonnablement d’obtenir, sans considérer le partage éventuel de rétribution à la vente entre les parties, soit un montant de 2 300 $.
Il s’agit dans les circonstances de la valeur la plus probable de la perte de la statue. [ 28 ] Le Tribunal condamne ainsi monsieur Mathieu à payer 2 300 $ à madame Déry. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [29] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de madame Jocelyne Déry; [30] CONDAMNE monsieur Robert J. Mathieu à payer 1 200 $ à madame Jocelyne Déry, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 février 2019, date de la réception de la mise en demeure; [31] CONDAMNE monsieur Robert J. Mathieu à payer à madame Jocelyne Déry des frais de justice 104 $ [8] . CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 8 décembre 2020
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