2019 QCCQ 9183, 2019 QCCQ 9183
Opinion
Protection de la jeunesse — 19252 2019 QCCQ 9183 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015326-176 DATE : le 23 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2004 Adolescente – mise en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 décembre 2017, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu’elle manifeste, parce qu’elle subit, de la part de sa mère, des comportements de nature à lui causer un préjudice et en raison des difficultés de la mère à lui offrir un encadrement qui correspond à ses besoins.
L’ordonnance prévoit son maintien auprès de sa mère et des mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, alléguant que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d’une année. Elle suggère que
l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six mois et qu’elle soit confiée à sa mère par la suite. L’adolescente ainsi que la mère s’opposent à cette demande et proposent son maintien en milieu familial à la suite de son placement à l’organisme [A], le 7 février prochain. Contexte [ 3 ] Jusqu’en juin 2018, les comportements de X sont difficiles en milieu scolaire. Elle est suspendue à quelques reprises en raison de ses retards, de son impolitesse et parce qu’elle argumente beaucoup. Elle consomme de l’alcool et du cannabis et, à une occasion, de la cocaïne lors d’un party.
Aussi, elle éprouve des difficultés importantes dans la gestion de ses émotions. [ 4 ] Le 23 février 2018, son médecin effectue une référence afin qu’elle soit vue en pédopsychiatrie en raison de l’instabilité de ses humeurs et pour évaluer un possible déficit de l’attention. [ 5 ] Un suivi éducatif est offert à la mère et à l’adolescente au cours du printemps 2018. À la maison, la mère affirme que sa fille fonctionne généralement bien, mais admet aussi qu’elle évite parfois la confrontation étant donné le caractère de sa fille.
On observe que les règles et les demandes de la mère face à sa fille ne sont pas toujours claires et que ses méthodes éducatives ne sont pas toujours cohérentes. [ 6 ] À l’été, l’adolescente fait l’objet d’une évaluation par la psychologue scolaire.
Dans un rapport rédigé en août 2018, elle indique que ses capacités intellectuelles ne se reflètent pas dans ses résultats scolaires, qu’elle présente les critères d’un TDA, d’un trouble de l’opposition avec provocation et d’un trouble des conduites et recommande qu’elle soit évaluée en pédopsychiatrie. [ 7 ] Depuis septembre, l’adolescente fréquente une classe d’intégration sociale et scolaire. Elle manque de motivation, cumule de nombreuses absences, adopte des comportements dérangeants en classe, est irrespectueuse, n’est pas disposée aux apprentissages et a des sautes d’humeur fréquentes.
De plus, à plusieurs reprises, on doute qu’elle soit en état de consommation. Ses comportements lui valent plusieurs suspensions. En tout, au cours de l’automne, on dénombre près de vingt jours d’école auxquels elle n’a pu assister en raison de ces suspensions. Les moyens mis en place par l’école pour aider l’adolescente n’ont pas donné les résultats escomptés.
Aussi, on observe que, durant ces journées d’absence, l’adolescente ne reçoit pas toujours un encadrement adéquat. [ 8 ] Lors de son témoignage, la mère explique que l’automne fut cacophonique en milieu scolaire, notamment parce que sa fille a eu du mal à s’intégrer à sa nouvelle classe. À la maison, elle précise que le tempérament de sa fille était explosif et qu’elle se sentait dépassée par ces comportements. Octobre et novembre furent des mois particulièrement difficiles.
Elle reconnaît avoir connu un relâchement face à l’encadrement de X et avoir refusé qu’un éducateur leur apporte à nouveau de l’aide et du support. [ 9 ] À la mi-novembre, la mère fait certaines démarches afin que sa fille puisse intégrer l’organisme [A]. Puis, le 5 décembre, elle demande un arrêt d’agir et le placement de sa fille. Le 11 décembre 2018, le Tribunal confie provisoirement l’adolescente à sa mère, mais prend acte qu’elle sera confiée à l’organisme [A].
X est hébergée à cet endroit depuis ce temps, sauf pour une période d’environ deux semaines durant les vacances des Fêtes. [ 10 ] À [l’organisme A], on indique qu’il s’agit d’une jeune agréable et à l’aise de parler de ses difficultés. On note quelques améliorations dans ses comportements depuis le retour des Fêtes puisqu’elle utilise un meilleur langage et gère mieux ses émotions qu’à son arrivée. [ 11 ] L’adolescente indique avoir diminué considérablement sa consommation de cannabis au cours des derniers mois. Jusqu’à la période estivale, elle affirme que sa consommation était quotidienne.
Depuis qu’elle est à [l’organisme A], elle précise avoir consommé à trois reprises, dont la dernière fois le 26 décembre dernier. De plus, au début janvier, elle a entamé un suivi individuel en toxicomanie. [ 12 ] Par ailleurs, elle affirme avoir reçu certains outils à [l’organisme A] et que cela lui a permis de constater qu’elle éprouvait des difficultés, notamment dans la gestion de ses émotions et face à son langage. Elle est davantage motivée à fréquenter l’école, elle accepte d’être évaluée en pédopsychiatrie et souhaite bénéficier d’un suivi psychologique.
Elle croit être en mesure de régler ses difficultés tout en demeurant au domicile familial. [ 13 ] La mère indique que les sorties de sa fille se sont bien passées depuis le 11 décembre dernier. Elle est maintenant ouverte à recevoir l’aide d’un éducateur à la maison et propose que son conjoint, monsieur B, s’implique davantage. Effectivement, celui-ci semble mieux outillé pour imposer des règles à l’adolescente et intervenir auprès d’elle. [ 14 ] L’intervenante sociale déplore le fait de ne pas avoir eu l’heure juste de la part de la mère au cours des derniers mois.
Par exemple, celle-ci lui indiquait que tout allait bien à la maison alors que tel n’était pas le cas. Aussi, il fut difficile d’obtenir la collaboration de l’adolescente dans le cadre de son suivi. Même si elle reconnaît qu’il y a bien eu quelques améliorations depuis qu’elle est à [l’organisme A], elle estime que les troubles de comportement de l’adolescente perdurent depuis trop longtemps et qu’ils sont suffisamment importants pour justifier son hébergement en centre de réadaptation.
Analyse [ 15 ] L’intervenante sociale a raison de s’inquiéter des comportements de l’adolescente et des difficultés de la mère à lui offrir un encadrement adapté à ses besoins. Toutefois, cela ne justifie pas son hébergement en centre de réadaptation, du moins pour le moment. [ 16 ] X est une jeune fille avec beaucoup de potentiel et qui est consciente de ses propres difficultés. Son ouverture à recevoir des services en toxicomanie et en psychologie et à bénéficier d’une évaluation en pédopsychiatrie en témoigne. Aussi, depuis décembre dernier, sa situation a connu certains progrès.
Avec les différents services en place auprès d’elle et de sa mère, il est possible de croire que la situation puisse continuer à évoluer positivement. De plus, l’engagement de monsieur B, que l’adolescente considère comme son père, à collaborer et à s’impliquer dans le cadre du suivi offert par la DPJ est de nature à lui permettre de continuer à évoluer positivement.
[ 17 ] La situation de l’adolescente demeure cependant bien fragile. Aussi, dans les circonstances, le Tribunal estime approprié que l’ordonnance soit prononcée de façon intérimaire. Cela permettra de voir rapidement si les engagements pris par l’adolescente, sa mère et monsieur Thériault pourront se matérialiser. [ 18 ] Au cours de cette période, l’adolescente doit apporter sa collaboration à l’ensemble des professionnels qui gravitent auprès d’elle et notamment, l’intervenante sociale ainsi que l’éducateur.
Elle doit poursuivre les démarches d’aide entreprises en regard de sa consommation, la gestion de ses émotions et le respect des règles et de l’autorité. Bien sûr, elle doit également fréquenter l’école de façon assidue. [ 19 ] De son côté, la mère doit donner l’heure juste à l’intervenante sociale et l’éducateur, ce qu’elle n’a pas toujours fait par le passé, et éviter de minimiser les difficultés de sa fille. Sa collaboration, ainsi que celle de monsieur B, est nécessaire afin que X puisse être maintenue auprès d’eux au terme de la présente mesure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales au 30 avril 2019, salle [...] à 9h30 ; [ 22 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période intérimaire allant jusqu’au 30 avril 2019 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l’adolescente , puisqu’elle y consent, bénéficie de suivis en psychologie et en toxicomanie et d’une évaluation en pédopsychiatrie; - QUE l’adolescente fréquente l’école assidûment; [ 23 ] PREND ACTE que l’adolescente sera hébergée à l’organisme [A] jusqu’au 7 février 2019; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de monsieur B à collaborer et s’impliquer dans le cadre du suivi social et du suivi éducatif offert par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescente Me Catherine Pigeon pour la mère
(96) Date d’audience : 23 janvier 2019 /cb
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