2019 QCCA 1103, 2019 QCCA 1103
Opinion
Peterson c. R. 2019 QCCA 1103 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-007042-193 ( 500-01-143930-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juin 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN SIMON PETERSON Me LÉO FUGAZZA INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE pour Me GENEVIÈVE RONDEAU MARCHAND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 5 mars 2019 par l'honorable Alexandre St-Onge de la Cour du Québec, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel ( Articles 679(1)
a) C.cr . et 31 et 47 et s. R.c.a.m.c .) .
Greffier d'audience : Stephane Robinson SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 34 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. 9 h 35 La requête et les conditions de mise en liberté ne sont pas contestées. Échanges entre la juge et les avocats. 9 h 41 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante par l’honorable Marie-France Bich J.C.A. – voir page 3. 9 h 45 Clôture de l’audience. (
s) Stephane Robinson Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Ordonnance d’interdiction de publier tout renseignement permettant d’identifier la personne plaignante ( art. 486.4 C.cr . ) [ 1 ] Le 5 mars 2019, le requérant est déclaré coupable de proxénétisme à l’endroit d’une personne mineure. Le 3 avril 2019, il porte cette déclaration de culpabilité en appel, par voie d’avis d’appel de plein droit.
Le 13 juin 2019, la peine suivante lui a été imposée : 8 mois d’emprisonnement, moins 5 jours de détention préventive, pour un total de 7 mois et 25 jours, devant être suivi d’une ordonnance de probation de deux ans. [ 2 ] Conformément à l’ art. 679 C.cr . , le requérant demande sa mise en liberté pendant l’instance d’appel. La poursuivante y consent. [ 3 ] Notons que le requérant a été en liberté pendant toute la durée des procédures de première instance, qu’il a respecté les conditions de celle-ci et qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires (sauf la condamnation de l’espèce).
Notons également que, la peine qui lui a été imposée étant assez courte, il pourrait l’avoir purgée lorsque son appel sera entendu. [ 4 ] Les conditions de l’art. 679, paragr. (1)
a) et
(3) C.cr . , telles qu’interprétées par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Oland [1] , sont remplies : l’appel n’est pas futile (critère peu exigeant qui requiert des moyens d’appel simplement soutenables [2] ); le requérant a suffisamment démontré qu’il se livrera aux autorités, comme il l’a fait à ce jour; la détention du requérant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, celui-ci ayant été examiné sous l’angle de la sécurité du public (laquelle ne sera pas à risque du fait de la mise en liberté du requérant) et de la confiance du public dans l’administration de la justice (confiance qui requiert l’examen et la « mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux - ci » [3] ).
Il y aura par conséquent lieu de faire droit à la requête et de mettre le requérant en liberté pendant l’instance d’appel, à certaines conditions. [ 5 ] Les parties ont d’ailleurs proposé des conditions raisonnables, qui seront retenues sous réserve de changements mineurs discutés avec les avocats, lors de l’audience. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête;
[ 7 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant Jean Simon Peterson pendant l’instance d’appel, aux conditions suivantes : 1. Ne pas troubler la paix et avoir une bonne conduite; 2. Être présent devant la Cour lorsque requis; 3. Résider au [...], Montréal, Québec […]; 4. Ne pas changer d’adresse à moins d’avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 5. Prévenir la Cour, par écrit, de tout changement d’emploi ou d’occupation, et ce, le plus rapidement possible; 6.
Ne pas quitter la province de Québec, sauf avec la permission de la Cour ou de l’un de ses juges et selon les modalités qui seront alors déterminées; 7. S’abstenir de présenter toute demande de passeport ou d’un autre type de document de voyage; 8. Ne pas communiquer directement ou indirectement avec X. 9. Ne pas être en présence physique de X.; 10. Ne pas communiquer, directement ou indirectement, avec Hemrick Peralte; 11. Ne pas être en présence physique de Hemrick Peralte; 12. Ne pas communiquer, directement ou indirectement, avec James Felicia; 13. Ne pas être en présence physique de James Felicia; 14.
Ne pas communiquer, directement ou indirectement, avec des personnes mineures autres que les membres de sa famille; 15. Ne pas être en présence physique de personnes mineures autres que les membres de sa famille; 16. Ne pas être en présence physique de personnes qui, à sa connaissance, se livrent à de la prostitution; 17. Ne pas se trouver dans les hôtels, motels, bars de danseuse ou salons de massage; 18. S’abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes; 19. Avoir en sa possession, sur sa personne physique, et ce, dès sa remise en liberté, une copie des présentes conditions, en tout temps, à l’extérieur de sa résidence; 20. Advenant que son appel soit rejeté, se constituer prisonnier auprès de l’Établissement de détention de Montréal (Bordeaux) dans les 24 heures du rejet de son appel; 21. Advenant qu’il se désiste de son appel, se constituer immédiatement prisonnier auprès de l’Établissement de détention de Montréal (Bordeaux); [ 8 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin, et ce, avant que le requérant soit mis en liberté. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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