2019 QCCA 1187, 2019 QCCA 1187
Opinion
LSJPA — 1927 2019 QCCA 1187 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000535-19 7, 500-08-000528-192 ( 540-03-013571-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE INTERDIT DE PUBLICATION : la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d'un adolescent ou d'un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110(1), 111(1) et 138 L.S.J.P.A. ). DATE : Le 4 juillet 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT X Me Benoit Demchuck ( Bourgon Corbeil, avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Giroux ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 20 juin 2019 par l’honorable Ruth Veillet de la Cour du Québec , district A. DESCRIPTION : 500-08-000535-197 : Requête pour permission d'appeler de la peine et avis d'appel ( art. 675(1)
b) C.cr . ). 500-08-000528-192 : Requête pour mise en liberté provisoire et suspension de l'exécution de la peine ( art. 679 et 683(5) C.cr . et art. 37 L.J.P.A. ).
Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Les dossiers 500-08-000535-197 et 500-08-000528-192 sont entendus conjointement. Le ministère public ne conteste pas les requêtes.
Suspension de l’audience. 9 h 38 Reprise de l’audience. 9 h 37 Me Demchuck rappelle au juge qu’il y a une coquille dans ses requêtes quant au nom de famille de Monsieur Sylvestre . 9 h 39 PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler sera déférée à la formation et fixée à la même date que celle de l’audience sur l’appel du verdict. 9 h 40 Échanges entre le juge et les avocats. 9 h 43 PAR LE JUGE : Dans le dossier 500-08-000535-197, le jugement sera consigné sur le procès-verbal de ce jour – voir page 3. 9 h 43 PAR LE JUGE : Dans le dossier 500-08-000528-192, le jugement sera consigné sur le procès-verbal – voir page 3. 9 h 44 Intervention de Me Giroux.
Échanges entre le juge et les avocats. 9 h 47 Clôture de l’audience. Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT INTERDIT DE PUBLICATION : la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d'un adolescent ou d'un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110(1), 111(1) et 138 L.S.J.P.A. ). 500-08-000528-192 : Requête pour mise en liberté provisoire et suspension de l'exécution de la peine [ 1 ] VU la requête pour mise en liberté provisoire et suspension de l’exécution de la peine; [ 2 ] VU l’appel sur le verdict; [ 3 ] VU la requête pour permission d’appeler du jugement sur la peine déférée à la formation qui entendra l’appel; [ 4 ] VU l’absence de contestation par le ministère public; [ 5 ] VU les conditions de mise en liberté; POUR CES MOTIFS, LE SOUSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire et suspension de l’exécution de la peine; [ 7 ] SUSPEND l’exécution de la peine jusqu’au jugement de la Cour sur le verdict et la peine; [ 8 ] ORDONNE la libération provisoire sujette aux conditions suivantes :
a) de se présenter au tribunal lorsque requis;
b) de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;
c) de résider chez sa mère au […], à Ville A;
d) d’informer immédiatement le Directeur provincial, le greffier du tribunal pour adolescents et le greffier de la Cour d'Appel de tout changement d'adresse;
e) de ne pas avoir en sa possession ou ne pas consommer de l’alcool, des stupéfiants, de la drogue ou autres substances toxiques, sauf sur ordonnance médicale;
f) de ne pas avoir en sa possession quelque arme que ce soit, imitation d’arme ou tout autre objet pouvant servir d’arme;
g) de ne pas communiquer, directement ou indirectement, de fréquenter ou se trouver en présence de la victime Y ainsi qu’avec tous les membres de sa famille immédiate;
h) de ne pas se trouver à la résidence de la victime Y ni dans un rayon de 100 mètres de sa résidence;
i) de ne pas se trouver à la bibliothèque A, située au […], à Ville A;
j) de ne pas être en contact avec un enfant de moins de 15 ans, sauf en présence d’un adulte responsable au courant des présentes accusations.
k) de participer et de s’impliquer activement aux rencontres d’un programme de thérapie pour résoudre son problème de toxicomanie;
l) de participer et de s’impliquer activement aux rencontres d’un programme de thérapie en délinquance sexuelle. [ 9 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. 500-08-000535-197 : Requête pour permission d'appeler de la peine et avis d'appel [ 10 ] VU la requête pour permission d’appeler de la peine et avis d’appel; [ 11 ] VU l’appel sur le verdict; [ 12 ] VU qu'il y a lieu de déférer la requête devant la formation qui entendra l’appel sur le verdict; [ 13 ] VU qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c .; [ 14 ] VU les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : 59.
Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas produits, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges quoi doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui.
Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de traille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LE SOUSIGNÉ : [ 15 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui entendra l’appel sur le verdict; [ 16 ] DÉCLARE que l’appel se poursuit sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 17 ] PORTE l'affaire au rôle pour une audition de 60 minutes (30 minutes pour le requérant; 30 minutes pour l’intimée ), à la même date que l’appel sur le verdict dans le dossier 500-08-000528-192; [ 18 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 4 octobre 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 novembre 2019 , date de production du questionnaire de l’intimé en cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 20 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation dans un format de 21,5 cm par 28 cm, rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages (art. 18 al. 2 R.C.a.Q.m.c. ); [ 21 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 22 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel ; [ 23 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c . ) ; RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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