2015 QCCA 331, 2015 QCCA 331
Opinion
Avci c. Meldrum The Mover Inc. 2015 QCCA 331 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024938-144 (500-22-200635-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 février 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT CENGIZ AVCI 9188-3546 QUÉBEC INC. Me MATHIEU MARCHAND (Mathieu Marchand, avocat) INTIMÉE AVOCATS MELDRUM THE MOVER INC. Me RÉMI BOURGET Me JULIE ROBERT (Mitchell Gattuso, avocats) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 novembre 2014 par l’honorable Antonio De Michele de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 53 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Marchand. 10 h 13 Argumentation de Me Bourget. 10 h 28 Réplique de Me Marchand. 10 h 30 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 35 Reprise de la séance. 10 h 36 Jugement-voir page 3. 10 h 38 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement de la Cour du Québec visé par la demande de permission d’appeler en est un qui est soumis aux exigences de l’article 26, alinéa 2, sous-paragraphe 5, C.p.c . [ 2 ] Tels qu’ils l’allèguent dans leur requête, pour obtenir la permission d’en appeler de ce jugement, les requérants avaient le fardeau d’établir qu’il s’agit d’un cas où la question en jeu devrait être soumise à la Cour d'appel, à savoir que l’appel soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d’une injustice intolérable [1] . [ 3 ] Ils n’ont pas fait cette démonstration. [ 4 ] En fait, outre l’erreur de droit alléguée à l’égard de la question du droit applicable pour l’analyse du délai de réclamation, les erreurs soulevées par les requérants sont de la nature de questions de faits ou de question mixtes de faits et de droit et les requérants ne soumettent pas en quoi il s’agirait de questions d’intérêt pour la Cour d’appel. [ 5 ] S’il est vrai que le jugement rendu pose problème, notamment en ce qui concerne l’application du délai de réclamation stipulé à l’
article 2050 C.c.Q. , cela ne suffit toutefois pas à justifier que la permission de faire appel soit accordée. [ 6 ] De fait, dans l’affaire Société en commandite Les Bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale [2] , le juge Pierre Dalphond écrivait ceci au sujet de l'article 26, alinéa 2, C.p.c. : [10] Cet
article a fait l'objet de plusieurs décisions. Le principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher. [ 7 ] Puis, dans l’affaire Auger c. MVC Construction inc. [3] , le juge Morrissette rappellait le sens des termes « question de principe » comme suit : [4] […] L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui
comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. [ 8 ] Dans la mesure où le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ) , la permission ne saurait être accordée à chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » [4] . [ 9 ] En l'espèce, il incombait aux requérants de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour, ce qu’ils n’ont pas fait, d’autant plus que le faible montant en jeu (moins de 10 000 $) pose problème en regard de la règle de proportionnalité.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler, avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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