2019 QCCQ 9340, 2019 QCCQ 9340
Opinion
Protection de la jeunesse — 19360 2019 QCCQ 9340 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005441-182 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2003 Adolescent, -et- A, B, Parents, JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X suivant l’alinéa 38.1
b) et
f) de l’article 38 de
Loi sur la protection de la Jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Directeur recommande au Tribunal que l’adolescent soit maintenu en milieu familial avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une durée d’une année. [ 3 ] Les parents reconnaissent l’ensemble des faits qui sont allégués dans la procédure et ceux indiqués dans les différents rapports. Ils sont en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] Il en est de même de l’adolescent.
CONTEXTE [ 5 ] Depuis les dernières années, l'adolescent éprouve un problème important d'absentéisme scolaire. [ 6 ] L’adolescent présente aussi une certaine détresse émotionnelle, à certaines occasions il peut avoir des pensées suicidaires; [ 7 ] Il est constaté que l’adolescent s'isole régulièrement dans sa chambre et n'a pas véritablement d’interaction avec les autres .
[ 8 ] Par ailleurs, l'adolescent est soumis à une médication en raison de son état dépressif et bénéficie d’un suivi régulier auprès de son psychiatre. [ 9 ] Les parents présentent également des difficultés personnelles, telles qu’un état émotionnel fragile et une humeur dépressive. [ 10 ] Les parents reconnaissent qu’ils ont du mal à imposer des limites à leur fils et ne savent pas comment le motiver. [ 11 ] Le 20 avril 2017 et le 20 décembre 2017, les parties ont convenu d’une entente sur des mesures volontaires, qui prévoyait l’intervention du Directeur auprès de la famille. [ 12 ]
Malgré de nombreuses années de services, les difficultés de l’adolescent sont toujours présentes et la famille reconnaît avoir besoin du soutien du Directeur. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs invoqués. D’ailleurs, les parties le reconnaissent. [ 14 ] Il est navrant de constater qu’un adolescent qui présente autant de potentiel se voit confronté à autant de difficultés. [ 15 ] Cependant, le Tribunal est satisfait de constater que l’adolescent se soumet à son suivi médical et accepte la médication qui lui est prescrite.
Le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette voie. [ 16 ] Les parents doivent poursuivre leur implication auprès des professionnels qui leur viennent en aide ainsi qu’à leur fils. Plus spécifiquement, il les encourage à collaborer avec les services d’un éducateur de milieu.
Il en va de l’intérêt de leur fils. [ 17 ] Ainsi, le Tribunal entend donner suite au consentement exprimé par toutes les parties, la preuve démontrant que l’intervention du Directeur auprès de cette famille s’avère nécessaire et dans l’intérêt de l’enfant. [ 18 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la LPJ, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal, dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la LPJ. [ 19 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis suivant les articles 38.1
b) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents d’informer le Directeur des mesures qu’ils prennent afin de mettre un terme à la situation de compromission ; [ 22 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de participer activement aux mesures ordonnées par le Tribunal ; [ 23 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état. [ 24 ] RECOMMANDE à l’adolescent de poursuivre son suivi auprès des psychologues et psychiatres et de suivre les recommandations que ces professionnels pourront lui faire ; [ 25 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter l’école ou qu’il participe à un programme pour développer son autonomie ; [ 26 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de participer avec les services d’un éducateur de milieu; [ 27 ] ORDONNE au Directeur de mettre au bénéfice de la famille ce service ; [ 28 ] ORDONNE aux parents de maintenir leur participation dans la thérapie familiale; [ 29 ] ORDONNE la traduction en langue anglaise du présent jugement; [ 30 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer.
Signé le 14 février 2019 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Julie TASSÉ Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’adolescent A Mère non représentée B Père non représenté PH/jb
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