2011 QCCQ 7132, 2011 QCCQ 7132
Opinion
Delva c. Gnang 2011 QCCQ 7132 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-152375-088 DATE : 14 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q. YVES DELVA Demandeur c.
EVALOU GNANG COURTIER ENNA LTÉE EDINAH KOFFI Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Affirmant que l’immeuble acquis le 23 janvier 2006 ne dispose pas d’une thermopompe, et ce, contrairement aux représentations de ses vendeurs, EVALOU GNANG et EDINAH KOFFI, YVES DELVA [1] leur réclame 14 805,75 $. [ 2 ] Il réclame le même montant à LES COURTIERS ENNA LTÉE, et ce, en invoquant la faute d’un de ses agents immobiliers affiliés, Francesco AGOSTINELLI qui, selon DELVA , a contrevenu à son obligation de vérifier les renseignements fournis par les vendeurs. [ 3 ] Déménagés à l’extérieur du pays, GNANG et KOFFI n’ont pas comparu. [ 4 ] Pour sa part, ENNA conteste la réclamation puisque l’appareil est conforme à la description faite par les vendeurs et apparaissant sur la fiche complétée par son représentant. [ 5 ] Soulignons qu’il ne s’agit pas d’un recours fondé sur la garantie de qualité du vendeur, mais d’une poursuite invoquant le non-respect des obligations contractuelles de ces derniers.
En effet, ils devaient livrer un bien conforme à la description qu’ils en ont faite [2] . [ 6 ] Par ailleurs, l’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) précise que celui qui « veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention » : DELVA doit donc prouver que l’appareil livré n’est pas une thermopompe. [ 7 ] L’inspection préachat, faite à la demande de DELVA , indique un système de chauffage fonctionnel ainsi décrit [3] : Fonctionnel. Fournaise électrique. Unité à air forcé. Pompe thermique. […] Une pompe thermique est en fait un appareil d’air climatisé qui peut inverser son cycle.
Son fonctionnement en position « chaud ou froid » est une indication que les principales composantes (compresseur, ventilateur, serpentin) sont fonctionnelles. […] (Reproduction intégrale) [ 8 ] Compte tenu des objections à la preuve maintenues par le Tribunal, la seule preuve quant au fait que cet appareil n’est pas une thermopompe repose sur le témoignage de DELVA qui affirme que l’appareil climatise l’été, mais que l’hiver il doit utiliser la fournaise. [ 9 ] Comme mentionné à l’audience, cette preuve est insuffisante : en effet, quelle est la raison pour laquelle le système installé ne fonctionne pas?
Le Tribunal ne le sait pas et ce n’est pas DELVA qui peut affirmer que l’appareil n’est pas une thermopompe.
[ 10 ] Son seul témoignage ne peut constituer la preuve prépondérante requise par la loi. [ 11 ] Il s’agit d’une situation fort différente de celle constatée dans Funaro c.
Sciarraba [4] où la preuve, par le témoignage d’un technicien, établit que l’appareil faisant l’objet du litige n’est pas une thermopompe. [ 12 ] Mais il y a plus. [ 13 ] En effet, même en tenant pour acquis que l’appareil installé n’est pas une thermopompe, le recours doit échouer puisqu’il y a absence totale de preuve quant au montant que devrait débourser DELVA pour en faire installer une. [ 14 ] Le procureur de ce dernier en est conscient et mentionne au Tribunal que son client serait satisfait si on lui accordait 3 000 $. [ 15 ] Le rôle du Tribunal ne consiste pas à évaluer de façon arbitraire les sommes auxquelles une
partie prétend avoir droit : la décision doit s’appuyer sur la preuve et, en l’espèce, cette preuve est absente, et ce, parce que le Tribunal a maintenu les objections à la preuve. [ 16 ] Le rôle du Tribunal ne consiste pas non plus à pallier les lacunes de la preuve, mais bien à évaluer l’ensemble de la preuve afin d’adjuger selon le droit. [ 17 ] S’il voulait obtenir gain de cause, DELVA devait établir par prépondérance de preuve que le système de chauffage n’est pas conforme à la description faite par les vendeurs et établir combien il en coûterait pour rendre le tout conforme. Il ne l’a pas fait.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance; LE TOUT avec dépens. DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q. M e Joseph Jean Dullin Procureur du demandeur M e Vincent De L’Étoile Langlois Kronström Desjardins s.e.n.c. Procureurs des défendeurs
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