2020 QCCQ 7385, 2020 QCCQ 7385
Opinion
Protection de la jeunesse — 203322 2020 QCCQ 7385 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003291-196 DATE : 27 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L’enfant âgé de trois ans demeure auprès de sa mère Madame B et se développe bien dans son milieu. Madame B assure les suivis requis par son état. Il est en attente de recevoir des traitements d’orthophonie. Il fréquente une garderie à temps plein. [ 2 ] Il bénéficie de contacts supervisés une fois par semaine auprès de sa mère Madame A.
L’enfant apprécie ses contacts avec sa mère mais celle-ci présente certaines difficultés d’organisation personnelle qui ont un impact sur le déroulement des visites.
Elle n’a pas toujours les collations nécessaires et termine parfois le contact plus tôt afin que l’enfant mange à la garderie. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 6 février 2019 par laquelle le Tribunal concluait à un motif de compromission d’abus physique et de négligence sur le plan éducatif concernant la mère Madame A. [ 4 ] Celle-ci a d’ailleurs omis de se présenter à l’audience en chambre criminelle concernant les blessures inexpliquées de l’enfant.
X a été sévèrement blessé : il présentait d’importantes ecchymoses au visage et une fracture déplacée au fémur. Elle a expliqué en
rencontre de révision que ces blessures ont été causées par un ancien colocataire. [ 5 ] La Directrice recommande que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère Madame B et continue des contacts réguliers supervisés avec sa mère Madame A.
Ces contacts se déroulent une fois par semaine pour une durée de 2h au bureau de Ville A, ville de résidence de Madame A. [ 6 ] Les deux mères se déclarent en accord avec le projet proposé. [ 7 ] L’avocat qui représente le jeune enfant se déclare en accord avec les mesures recherchées vu la preuve documentaire et l’accord des mères. [ 8 ] Madame B doit continuer ses bons soins à X. Il reçoit réponse à ses besoins et se développe positivement auprès d’elle.
Elle émet l’intention d’effectuer des démarches afin d’obtenir la garde de son fils à la Cour supérieure ainsi que des modalités de contacts balisées avec Madame A. [ 9 ] Madame A de son côté présente des difficultés liées à sa stabilité personnelle. Elle doit d’abord prendre soin d’elle-même et régulariser la situation au niveau judiciaire concernant son défaut de se présenter à l’audience concernant les gestes reprochés sur son fils.
Le Tribunal l’encourage à effectuer les démarches nécessaires pour se sentir mieux et poursuivre sa présence aux contacts avec X tout en lui fournissant ce qui est demandé afin que ces visites se déroulent le mieux possible. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 février 2019; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans le milieu maternel de Madame B; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère, Madame A s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par semaine pour une durée de 2h; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 27 janvier 2020 17 février 2020
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