2011 QCCA 1047, 2011 QCCA 1047
Opinion
Union canadienne (L'), compagnie d'assurances c. Electrolux Home Care Products Canada Inc. 2011 QCCA 1047 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007059-105 (200-17-009411-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT L'UNION CANADIENNE COMPAGNIE D'ASSURANCES Me LUC MARTEL (Carter, Gourdeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS CANADA INC. Me JEAN-FRANÇOIS BIENJONETTI (Heenan, Blaikie) En appel d'un jugement rendu le 10 mai 2010 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Vente – Responsabilité – Dommages Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 06 Observations de la Cour; Observations de Me Martel; 12 h 41 Discussion; Observations de Me Bienjonetti; Observations de la Cour; 12 h 56 Réplique de Me Martel; Observations de la Cour; 12 h 57 Suspension; 13 h 12 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 10 mai 2010 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Bernard Godbout), qui a rejeté sa requête introductive d'instance en dommages-intérêts. [ 2 ] Un incendie endommage la résidence de l'assurée de l'appelante.
Il est admis, tant par l'expert de l'appelante que celui de l'intimée, que le sinistre origine de la sécheuse et qu'il résulte de l'usure et de la rupture de l'arbre de soutien situé dans la portion arrière du tambour de la sécheuse qui, en s'affaissant, est entré en contact avec l'élément chauffant. [ 3 ] La valeur de la réclamation de l'appelante est de 205 000 $. Elle est admise. [ 4 ] En première instance, l'appelante a soutenu que le bris qui a provoqué l'incendie est survenu en raison d'un vice caché et que l'intimée, à
titre de fabricant de la sécheuse, devait répondre du vice dont était affecté son produit. L'intimée, de son côté, a plaidé que l'assurée de l'appelante a fait défaut d'installer, d'utiliser et d'entretenir sa sécheuse conformément à ses instructions contenues à la
section « Entretien et nettoyage » du Guide d'utilisateur fourni avec la sécheuse et que partant, c'est l'ensemble de ces contraventions aux instructions du fabricant qui est à la base du frottement métallique ayant provoqué l'usure et la rupture de l'arbre soutenant le tambour de la sécheuse. [ 5 ] Le juge de première instance, après avoir soupesé les deux thèses en présence, a conclu que la preuve ne démontrait pas que la sécheuse était affectée d'un vice de conception ou de fabrication ni d'un vice caché au moment de la vente. Il a plutôt retenu la thèse de l'intimée.
[ 6 ] En appel, l'appelante reproche principalement au juge d'avoir omis de traiter de son argument fondé sur l'obligation de renseignement de l'intimée qui aurait connu le problème d'usure et de rupture prématuré de l'arbre de soutien situé dans la
partie arrière du tambour de ses sécheuses et qui aurait dû en informer les consommateurs. [ 7 ] Le juge de première instance a conclu que la présomption de l'
article 1729 C.c.Q. avait été repoussée. En conséquence, en l'absence de preuve d'un vice au moment de la vente, on ne saurait reprocher au juge de ne pas s'être prononcé sur l'obligation de renseignement du fabricant. [ 8 ] En attaquant la conclusion du juge de première instance, l'appelante devait établir que ce dernier a commis une erreur manifeste et dominante. Or, elle ne nous a pas démontré une telle erreur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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