2023 QCCQ 9875, 2023 QCCQ 9875
Opinion
Protection de la jeunesse — 234926 2023 QCCQ 9875 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003600-225 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2006 Adolescent et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 16 mars 2023 par laquelle l’adolescent, maintenant âgé de 17 ans, est confié en famille d’accueil jusqu’au 14 mars 2024 en raison de l’abandon par ses parents et de ses problèmes de comportements sérieux qui entravent sa sécurité et son développement. [ 2 ] Elle demande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, ce que l’adolescent conteste puisqu’il souhaite intégrer rapidement le programme A .
Contexte et analyse [ 3 ] Cet adolescent est abandonné par ses parents à l’âge de trois ans. Il vit alors auprès de ses grands-parents paternels. [ 4 ] Aux prises avec différents problèmes de comportement (violence, délinquance, toxicomanie), il est hébergé en centre de réadaptation en avril 2022 (mesures volontaires) et c’est par la suite qu’il est confié à sa tante paternelle, chez qui il respecte les règles tout en bénéficiant d’un suivi en toxicomanie. [ 5 ] Lors de la révision de l’ordonnance, la tante démontre un désengagement imminent, ce qui se confirme lors de son témoignage devant la cour.
Elle manifeste aussi des réticences à collaborer avec la Directrice. D’ailleurs, dès la fin de l’audience, son discours est sans ambiguïté quant à sa colère envers les services offerts et deux jours plus tard, son conjoint demande le déplacement de l’adolescent. [ 6 ] L’adolescent est ainsi confié en famille d’accueil provisoirement, mais ce placement s’avère un échec. Il fugue, consomme des substances toxiques et met sa vie en danger. Il est donc hébergé depuis en centre de réadaptation.
[ 7 ]
Malgré l’encadrement offert par le centre, il fugue à nouveau, consomme de la drogue et le 30 juin 2023, il fait une tentative de suicide. [ 8 ] Placé dans différentes unités sécuritaires par la suite afin d’assurer sa sécurité, il bénéficie depuis une semaine de plus de liberté (unité E). Il se conforme aux règles et témoigne de son désir de stabiliser sa situation.
Il demande à intégrer le programme A , ce à quoi l’intervenante s’oppose puisque les changements comportementaux sont récents et fragiles. [ 9 ] Il est vrai que la mobilisation de l’adolescent est récente et que pour intégrer ce programme, ses comportements doivent passer l’épreuve du temps.
Cependant, ses efforts sont observables et s’il les maintient, il y a lieu de recommander que ce projet puisse être évalué. [ 10 ] Ces faits permettent de conclure que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis pour des motifs identiques et conséquemment, qu’il y a lieu d’accorder les mesures de protection demandées puisqu’elles répondent à son besoin de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 16 mars 2023; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis pour abandon, mauvais traitements psychologiques et troubles de comportement sérieux; [ 14 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2024, l’exécution des mesures suivantes : 14.1. QU E l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; 14.2.
QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents, ses grands-parents paternels et sa tante paternelle, madame C et son conjoint, monsieur D, soient établis selon entente entre les parties, et à défaut, selon les modalités établies par l’intervenante sociale, tout en respectant le désir et l’intérêt de l’adolescent; 14.3. QUE l’adolescent poursuive son suivi en toxicomanie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 14.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 14.5.
QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de rendre compte de leur situation personnelle; [ 15 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé, les autorisations scolaires, les activités de la vie civile courante, les voyages à l’extérieur du Canada, l’obtention d’un passeport, les cours de conduite et l’obtention d’un permis de conduire et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE à l’adolescent de s’impliquer activement dans le Programme qualification jeunesse; [ 17 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer la possibilité que l’adolescent intègre le programme A dès que les conditions seront satisfaites; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 28 août 2023 M e Marianne Girard (DPJ) M e Marie-Ève Bouchard (adolescent) Mère Père Date d’audience : 22 août 2023
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