2014 QCCA 1511, 2014 QCCA 1511
Opinion
Lebreux c. R. 2014 QCCA 1511 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002966-138 (110-01-000676-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 août 2014 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE CAROL LEBREUX Me JULIE ABUDARHAM BOLDUC (AA00V6) (Lepage, Carette)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me LILI-PIERRE TROTTIER-LAPOINTE (AT8354) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 25 mars 2013 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Percé.
DESCRIPTION : Requête pour prorogation du délai d’appel Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 55 Observations de la Cour; Observations de Me Abudarham Bolduc; Observations de la Cour; Me Abudarham Bolduc poursuit; 12 h 33 Observations de Me Trottier-Lapointe; Observations de la Cour; Me Trottier-Lapointe poursuit; Me Trottier-Lapointe dépose une pièce au cours de son argumentation; 12 h 59 Réplique de Me Abudarham Bolduc; 13 h 01 Suspension; 14 h 18 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une nouvelle demande en prorogation du délai d'appel des verdicts de culpabilité prononcés contre lui le 25 mars 2013 [1] .
Il invoque des circonstances nouvelles qui se résument à une déclaration assermentée signée par lui le 3 juillet 2014 ainsi que des moyens d'appel consistant à plaider le caractère déraisonnable des verdicts. [ 2 ] En ce qui a trait à la déclaration assermentée, le requérant soutient avoir été informé par son avocat de l'époque que ce dernier avait dûment formé appel des verdicts. [ 3 ] Tout d'abord, cette question a déjà été tranchée par le jugement rendu par un juge unique de cette Cour à l'occasion de la demande initiale en prorogation du délai d'appel. [ 4 ] Ensuite, à la lecture du dossier, il appert que le requérant a été informé, lors de l'audition sur la peine tenue le 7 juin 2013, que le ministère public n'avait jamais reçu d'avis d'appel.
Or, ce n'est que le 12 mars 2014 que le requérant, par le biais de son avocat, se manifeste pour la première fois par le dépôt d'une procédure laconique, qui visait vraisemblablement la prorogation du délai d'appel du verdict, accompagnée d'une requête pour permission d'appeler du verdict. Sous l'éclairage de ce qui précède, force est de conclure que le requérant n'a pas fait montre de diligence.
[ 5 ] Quant aux moyens d'appel, même si on nous demande de les envisager sous l'angle du verdict déraisonnable, ils consistent essentiellement à remettre en question l'appréciation de la crédibilité des témoins faite par le juge de première instance. [ 6 ] Au final, le requérant ne nous convainc pas que les moyens d'appel maintenant invoqués ont le sérieux requis permettant de faire droit à la demande de prorogation de délai. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d'appel des verdicts. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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