2020 QCCQ 7349, 2020 QCCQ 7349
Opinion
St-Pierre c. Beaudry 2020 QCCQ 7349 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703348-192 DATE : 26 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO ST-PIERRE et 9228-2268 QUÉBEC INC. [...], Québec (Québec) [...] Demandeurs c.
FLORENT BEAUDRY [...], Donnacona (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9228-2268 Québec inc. (9228) et M. Mario St-Pierre réclament 15 000 $ à M. Florent Beaudry pour différents dommages causés à un local commercial dans l’immeuble qui leur appartient depuis 2014. [ 2 ] M. Beaudry conteste la réclamation et se porte demandeur reconventionnel. Il est convoqué à l’audience du 17 septembre 2020, mais fait défaut d’y être présent.
Sa demande reconventionnelle est donc rejetée faute de preuve. LES FAITS [ 3 ] À compter de 2014, M. Beaudry fait obstruction aux réclamations de loyers qu’il doit. À deux reprises, des jugements sont prononcés et des procédures de saisies sont requises pour la perception. Chaque fois, les démarches de M. St-Pierre et de sa conjointe, madame Diane Couet, sont laborieuses et infructueuses, source de stress.
Ils doivent avoir recours à un avocat pour avoir l’heure juste sur leurs droits, les moyens de les exercer et avoir les informations pertinentes concernant le locataire étant donné son absence de collaboration. [ 4 ] M. Beaudry refuse notamment de fournir la preuve que sa responsabilité comme locataire est assumée par une compagnie d’assurance tel que l’obligeait le bail qu’il a signé. Les serrures des portes du local sont régulièrement changées rendant impossible l’accès au lieu loué au propriétaire. [ 5 ] En 2018, le local est privé de chauffage sous le contrôle de M. Beaudry.
La tuyauterie gèle et l’eau cause des dommages importants à l’immeuble et à un des logements situé au rez-de-chaussée. Une franchise de 1 000 $ doit donc alors être assumée par les demandeurs. [ 6 ] À une occasion, une altercation violente survient où M. St-Pierre est attaqué violemment par M. Beaudry, le défendeur. À cette occasion, M. St-Pierre est mis en arrestation et détenu par les policiers jusqu’à ce qu’ils réalisent leur erreur. [ 7 ] Au départ du local loué, M. Beaudry y laisse des objets sans valeur et a fracassé des murs nécessitant des réparations importantes aux frais de 9228. QUESTION EN LITIGE M.
Beaudry est-il responsable des frais réclamés ? ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Toute personne qui contracte des obligations, en l’occurrence un bail, doit se comporter de bonne foi, tant lors de leur mise à exécution que lors de leur terminaison.
[ 9 ] Les articles 6 et 7 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) déterminent clairement cette obligation qui s’impose à M. Beaudry. 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7 Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. [ 10 ] De plus, M. Beaudry, comme locataire, a l’obligation de payer son loyer régulièrement et de se comporter de façon à garder le local en bon état.
Son usage ne doit pas causer des dommages indus aux locataires de l’immeuble qu’il partage. [ 11 ] Les articles 1855 , 1860 et 1862 C.c.Q. concernant les obligations du locataire sont clairs à ce sujet. 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d’user du bien avec prudence et diligence. 1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.
Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci. Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail. 1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci.
Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n’est tenu des dommages-intérêts résultant d’un incendie que s’il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l’accès à l’immeuble. [ 12 ] De plus, la preuve révèle que M. Beaudry a agressé M. St-Pierre de façon très violente, lui assenant plusieurs coups à la tête et des coups de pieds. À l’arrivée des policiers, M. St-Pierre est mis en état d’arrestation, placé dans le véhicule des policiers et menotté. Ce n’est qu’après leur complément d’enquête que finalement M.
St-Pierre sera libéré avec excuses. [ 13 ] Au départ du lieu loué, le local a été saccagé et plusieurs objets sans valeur sont laissés sur les lieux. Un nettoyage complet et des réparations importantes ont dû être effectués. Dommages à 9228-2268 Québec inc. : - Loyer impayé de 886,35 $ par mois pendant 5 mois, de décembre 2018 à avril 2019 : 4 431,75 $ ; - Frais d’avocats pour connaître les droits comme propriétaire-locateur, exécuter des jugements de Cour, rechercher les adresses résidentielles de M. Beaudry, etc.
Sur deux comptes d’honoraires totalisant 3 725 $, une somme de 1 000 $ est accordée pour tenir compte de la proportion causée par le comportement empreint de mauvaise foi de la part du locataire; - Franchise d’assurance lors des dégâts d’eau en raison du gel des conduites dans le local loué : 1 000 $ ; - Dépenses non couvertes par l’indemnité d’assurance lors de l’inondation [1] : 2 311,02 $ ; - Dommages au lieu loué au départ de M. Beaudry [2] afin de gérer les réparations et le nettoyage : 1 000 $ ; - Total : 9 742,77 $. Dommages à M.
Mario St-Pierre : - Agression et arrestation injustifiées causant souffrances, humiliations et dommages moraux : 1 500 $ ; - Montage du dossier pour audition devant la Cour des petites créances : 792,25 $ ; - Efforts constants pour la perception du loyer et la gestion du local loué étant donné la mauvaise collaboration de M. Beaudry dont la conduite était manifestement de mauvaise foi : 2 000 $ ; - Obtention d’une copie du bail considérant le refus de M. Beaudry d’en remettre une au nouveau propriétaire : 114,98 $ ; - Comportement abusif de mauvaise foi créant chez M.
St-Pierre la preuve de la peur, des inquiétudes et du stress : 850 $; - Total : 5 257,23 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la demande de M. Mario St-Pierre et de 9228-2268 Québec inc.; CONDAMNE M. Florent Beaudry à payer 9 742,77 $ à 9228-2268 Québec inc., portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de 1619 du Code civil du Québec , depuis le 13 janvier 2019, avec les frais de justice de 256 $; CONDAMNE M. Florent Beaudry à payer 5 257,23 $ à M.
Mario St-Pierre, portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de 1619 du Code civil du Québec , depuis le 13 janvier 2019, sans frais de justice étant donné sa demande conjointe.
__________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2020
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