2017 QCCA 12, 2017 QCCA 12
Opinion
LSJPA — 171 2017 QCCA 12 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000492-159 (460-03-002456-150) DATE : 16 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - poursuivante c.
X INTIMÉ - accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre une sanction prononcée le 6 octobre 2015 par l’honorable Johanne Denis de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A, laquelle ordonne à l’intimé de suivre un programme d’assistance et de surveillance intensives pour une période de 8 mois avec conditions, impose une probation avec suivi et conditions pour une période de 4 mois à compter de la fin de la période de surveillance intensive, ordonne l’exécution de 125 heures de travaux communautaires, la confiscation des sommes d’argent et du cellulaire saisis et impose une interdiction d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, etc. pendant une période de 2 ans. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Schrager, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] SUBSTITUE à la sanction prononcée l’imposition à l’intimé d’une mise sous garde et de surveillance différées d’une durée de 6 mois, assortie d’une probation de 6 mois débutant à la fin de la période du placement sous garde, et de l’obligation d’exécuter 125 heures de travaux bénévoles à l’intérieur d’un délai de 6 mois, en plus d’une ordonnance lui interdisant la possession d’armes à feu, arbalètes et autres armes prohibées durant 2 années (art. 51 LSJPA) et en confiscation des biens infractionnels saisis (art. 42(2)
j) LSJPA). CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Annie Trudel Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante M e Mireille Leblanc Leblanc et associés avocats inc. Pour l’intimé Date d’audience : 16 septembre 2016
MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 5 ] Estimant que l’imposition d’un placement sous garde conformément à l’alinéa 39(1)
c) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») [1] , tel qu’interprété par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. S.A.C. [2] , exigeait plus que (1) la commission d’une infraction passible, dans le cas d’un adulte, d’un emprisonnement de plus de deux ans et (2) la preuve de trois déclarations de culpabilité antérieures, la juge a refusé de donner suite à la suggestion commune d’infliger à l’intimé une mise sous garde différée à la suite de son plaidoyer de culpabilité à trois infractions de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic.
Elle a plutôt décidé de le soumettre à un programme d’assistance et de surveillance intensives (« PASI ») et à une période probatoire comprenant l’obligation d’effectuer des travaux bénévoles ainsi qu’à des ordonnances d’interdiction de possession d’armes et de confiscation de biens infractionnels. [ 6 ] L’appelante a interjeté appel de la peine au motif que la sanction suggérée par les parties était à la fois légale et raisonnable, en plus d’être celle qui, selon l’opinion de la juge, de l’auteure du rapport prédécisionnel et des parties, était la plus appropriée à la situation de l’intimé. [ 7 ] Sans adhérer à tous les arguments de l’appelante, je suis d’avis qu’il y a lieu de faire droit à l’appel et d’imposer à l’intimé la peine suggérée par les parties à la juge d’instance. * * * 1.
L’ALINÉA 39(1)
c) LSPJA ET L’ARRÊT R. c. S.A.C. [ 8 ] L’alinéa 39(1)
c) LSPJA a été modifié en 2010 pour inclure les sanctions extrajudiciaires auxquelles a également été soumis l’adolescent au second critère d’imposition d’une mise sous garde énonçant « a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité ». Pour le reste, la disposition est demeurée inchangée et est désormais libellée ainsi :
c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité — ou toute combinaison de celles-ci — dans le cadre de la présente loi ou de la
Loi sur les jeunes contrevenants ,
chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); (
c) the young person has committed an indictable offence for which an adult would be liable to imprisonment for a term of more than two years and has a history that indicates a pattern of either extrajudicial sanctions or of findings of guilt or of both under this Act of the Young Offenders Act ,
chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985; or [Soulignement ajouté] [ 9 ] Dans la mesure où les deux exigences de l’alinéa 39(1)
c) sont satisfaites, le tribunal doit ensuite examiner, en fonction de différents facteurs, si des solutions de rechange à la mise sous garde seraient plus appropriées. Les paragraphes (2) et (3) du même
article prévoient à cet égard que :
(2) En cas d’application des alinéas (1)a),
b) ou c), le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu’aucune d’elles, même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l’article 38.
(3) Dans le cadre de son examen, il tient compte des observations faites sur :
a) les mesures de rechange à sa disposition;
b) le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé;
c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
(2) If any of paragraphs (1)(
a) to (
c) apply, a youth justice court shall not impose a custodial sentence under
section 42 (youth sentences) unless the court has considered all alternatives to custody raised at the sentencing hearing that are reasonable in the circumstances, and determined that there is not a reasonable alternative, or combination of alternatives, that is in accordance with the purpose and principles set out in
section 38.
(3) In determining whether there is a reasonable alternative to custody, a youth justice court shall consider submissions relating to (
a) the alternatives to custody that are available; (
b) the likelihood that the young person will comply with a non-custodial sentence, taking into account his or her compliance with previous non-custodial sentences; and (
c) the alternatives to custody that have been used in respect of young persons for similar offences committed in similar circumstances. [ 10 ] Constatant des divergences entre les textes français et anglais, la Cour suprême, dans l’arrêt S.A.C. , a interprété l’ancienne version de l’alinéa 39(1)
c) pour en cerner le sens véritable en utilisant les principes régissant l’interprétation des lois bilingues selon lesquels, règle générale, le sens commun le plus restreint prévaut si celui-ci s’harmonise avec l’intention du législateur et si, dans le cas d’une disposition pénale, il dissipe toute ambiguïté en faveur de l’accusé.
Je souligne au passage que l’amendement de 2010 est sans effet sur l’interprétation retenue par la juge Deschamps. [ 11 ] Or, en ce qui concerne les dispositions de la LSPJA, l’intention du législateur qui émerge du préambule de la loi ainsi que de son sous-alinéa 3(1) b)ii) et de son paragraphe 3(2) est notamment de « réduire le recours trop fréquent au placement sous garde des jeunes délinquants non violents » [3] . En conséquence, le sens commun donné à l’article 39(1)
c) qui restreint l’imposition des placements sous garde est, à n’en pas douter, favorable à l’adolescent dont la liberté est alors en cause. [ 12 ] La juge Deschamps retient, de l’exercice effectué selon ces principes, la version française de la disposition quant au moment à compter duquel les déclarations de culpabilité antérieures (et les sanctions extrajudiciaires) doivent être considérées et la version anglaise pour l’application du critère de « history that indicates a pattern of findings of guilt » [4] . Elle écrit :
[22] The English word “pattern” evokes a somewhat stronger image. One existing definition of “pattern” is as follows: A regular and intelligible form or sequence discernible in certain actions or situations; esp. one on which the prediction of successive or future events may be based. Freq. with “of”, as pattern of behaviour. In providing that the sentencing court must look for a pattern, Parliament instructs the court to identify past behaviour that will give indications of regular or escalating behaviour .
The type of behaviour the court is called on the identify is one of criminality, not the repetition of a specific offence, hence the use of the expressions “findings of guilt” in English and “déclarations de culpabilité” in French. However, the word “pattern” does not specifiy a threshold number. Also, while similarity is not a requirement, it may be relevant to identifying a pattern of criminal behaviour. In some circumstances, two prior findings of guilt will be sufficient to indicate a pattern of behaviour .
For example, if, before committing a sexual assault, a young person had already been convicted twice for other sexual assaults, the court might find a pattern in the prior findings of guilt. If, however, the record consists of disparate offences, such as theft and breach of an undertaking, two convictions may be insufficient to permit the identification of a mode of offending behaviour .
Therefore, unless the sentencing court finds that the offences are so similar that a pattern of findings of guilt can be found in only two prior convictions, the threshold for demonstrating a “pattern” of findings of guilt is at least three prior convictions . The narrower meaning which makes it possible to resolve this second difficulty is thus found in the English version of s. 39(1)(c). [22] Le mot anglais « pattern » évoque une image un peu plus forte.
Il est notamment défini ainsi : [ Traduction ] Un mode ou enchaînement régulier et intelligible qui ressort de certaines actions ou situations; en particulier, qui peut servir de fondement à une prédiction d’événements successifs ou futurs. Fréquemment suivi de la préposition « of », comme dans pattern of behaviour . ( Oxford English Dictionary , édition en ligne, http://dictionary.oed.com) En exigeant que le tribunal chargé de déterminer la peine cherche un pattern , le législateur lui demande de déceler un comportement antérieur qui donnera des indices d’un comportement délictueux habituel ou croissant .
Le type de comportement que le tribunal est appelé à déceler est un comportement criminel et non la répétition d’une infraction particulière, d’où l’utilisation des expressions « déclarations de culpabilité » en français et « findings of guilt » en anglais. Cependant, le mot « pattern » n’établit pas un seuil numérique. De même, bien que la similitude ne soit pas requise, elle peut être pertinente pour déceler un mode de comportement criminel. Dans certaines circonstances, deux déclarations de culpabilité antérieures suffiront pour indiquer l’existence d’un mode de comportement .
Par exemple, si, avant de commettre une agression sexuelle, l’adolescent a déjà été reconnu coupable d’agression sexuelle à deux reprises, le tribunal peut conclure qu’une tendance se dégage des déclarations de culpabilité antérieures. Toutefois, si le casier judiciaire fait état d’infractions disparates telles que le viol et le manquement à un engagement, il se peut que deux déclarations de culpabilité ne suffisent pas pour permettre de déceler un mode de comportement délictueux .
Par conséquent, à moins que le tribunal chargé de déterminer la peine juge que les infractions présentent une telle similitude qu’il peut conclure qu’un « pattern of findings of guilt » se dégage de seulement deux déclarations de culpabilité antérieures, le seuil qui démontre l’existence de « plusieurs » (« pattern of ») déclarations de culpabilité est d’au moins trois déclarations de culpabilité antérieures . Le sens plus restreint qui permet de résoudre ce deuxième problème se trouve donc dans la version anglaise de l’al. 39(1) c) . [5] [Soulignements ajoutés] [ 13 ] La juge Deschamps conclut en conséquence :
I conclude that the only findings of guilt to be considered for the purposes of that provision are ones that were entered prior to the commission of the offence for which the young person is being sentenced. Furthermore, to show a pattern of findings of guilt, the Crown must, as a general rule, adduce evidence of a minimum of three prior convictions. However, the prior findings of guilt need not relate to similar – or to indictable – offences.
The appellant raises two additional grounds, one related to the form of the pre-sentence report and the other to the appropriateness of a DNA order issued proprio motu by the trial judge, but they are unfounded. Je conclus que les seules déclarations de culpabilité qui doivent être prises en compte pour l’application de cette disposition sont celles qui ont été inscrites avant la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent se voit imposer une peine.
De plus, pour démontrer que l’adolescent a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, le ministère public doit généralement présenter une preuve établissant l’existence d’au moins trois déclarations de culpabilité antérieures. Toutefois, il n’est pas nécessaire que les déclarations de culpabilité antérieures aient été prononcées relativement à une infraction similaire ou à un acte criminel.
L’appelant invoque deux autres moyens, l’un ayant trait à la forme du rapport prédécisionnel et l’autre, à la pertinence de l’ordonnance de prélèvement génétique que le juge de première instance a rendue de son propre chef. Cependant, ces moyens ne sont pas fondés. [6] [Soulignements ajoutés] 2.
LES DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ ANTÉRIEURES ET ACTUELLES [ 14 ] L’intimé, qui est né le [...] 1997, avait 15 ans et 6 mois lorsqu’il a fait l’objet de 22 déclarations de culpabilité pour des infractions criminelles diverses (une prise de véhicule automobile sans le consentement du propriétaire (art. 335 C .cr. ), 2 recels de biens d’une valeur inférieure à 5 000 $ (art. 355
b) C.cr. ), 4 vols de biens ayant une valeur inférieure à 5 000 $ (art. 334
b) C.cr. ), 12 introductions par effraction dans des maisons d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel (art. 348(1)
a) et
d) C.cr. dans 6 de ces cas et d’y avoir commis un vol (art. 348(1)
b) et
d) C.cr. ) dans les 6 autres ainsi que 3 méfaits (art. 430 C .cr. )), toutes motivées par un besoin de satisfaire et financer sa consommation débridée de cannabis. [ 15 ] Après seulement quelques mois d’abstinence et au moment où il est encore soumis à une ordonnance de probation, la consommation de cannabis de l’intimé reprend de plus belle et il est l’objet, le 8 juin 2013, d’une sanction extrajudiciaire en raison de la perpétration d’une infraction de possession de drogue. [ 16 ] Puis, à six mois de sa majorité, l’intimé est intercepté, le 28 janvier 2015, en raison de sa conduite erratique d’un véhicule automobile.
Au premier contact avec lui, les policiers perçoivent une odeur de cannabis et remarquent la présence de cette même substance à l’intérieur de l’automobile. Une fouille subséquente permet la saisie de drogues diverses (cannabis, cocaïne et comprimés d’amphétamine), d’une balance et d’une somme d’argent. Coopératif et transparent, il avoue alors faire le commerce de ces substances depuis environ cinq mois, que l’argent saisi est le fruit du trafic et que les profits générés par cette activité illégale servaient à assouvir sa dépendance à la drogue. 3.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 17 ] Devenu majeur, l’intimé plaide coupable, le 30 juin 2015, à trois chefs d’infraction de possession dans le but de trafic de drogue ( art. 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [7] (« LRDAS »).
La juge qui reçoit son plaidoyer ordonne alors la confection d’un rapport prédécisionnel et reporte les observations sur la peine à une date ultérieure. [ 18 ] L’auteure du rapport souligne notamment que, lors des entrevues préalables à la rédaction, l’intimé lui a révélé candidement que quelques jours avant d’enregistrer son plaidoyer de culpabilité, il avait servi d’intermédiaire lors d’une transaction de drogue dont il avait retiré des gains monétaires substantiels. [ 19 ] Celui-ci ne cache pas non plus, en témoignant à l’audition de la preuve sur la peine, que la consommation de cannabis meuble encore régulièrement ses temps libres et se montre peu intéressé à y mettre un terme. [ 20 ] Lors des observations sur la peine, les parties ont toutes deux suggéré à la juge d’imposer à l’intimé, conformément aux recommandations du rapport prédécisionnel, un placement sous garde et une surveillance différés d’une durée de 6 mois, suivis d’une période probatoire de 6 mois comprenant l’obligation d’effectuer 125 heures de travaux bénévoles. [ 21 ] Avant de statuer, la juge informa les parties qu’elle désirait obtenir des informations supplémentaires relativement à l’application de l’article 39 LSJPA, notamment entendre le témoignage de l’auteure du rapport prédécisionnel pour s’assurer, conformément au paragraphe 39(2), que le placement sous garde suggéré constituait une mesure de dernier recours et qu’aucune autre des solutions de rechange proposées ne répondait adéquatement aux principes et objectifs énoncés à l’article 38 de la LSPJA.
[ 22 ] La preuve, les observations et le prononcé de la peine nécessitent alors la tenue d’une journée additionnelle d’audition au terme de laquelle l’avocate de l’intimé réitère sa suggestion puisque, à son avis, les exigences prévues à l’alinéa 39(1)
c) LSJPA sont réunies; (1) chacune des 3 infractions pour lesquelles des peines doivent être infligées sont, dans le cas d’un adulte, passibles d’un emprisonnement de plus de 2 ans et (2) l’intimé a déjà été déclaré coupable en 2012 de 22 infractions criminelles, en plus d’avoir fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire pour possession de drogue. [ 23 ] Sans répudier la suggestion commune déjà formulée, la procureure de l’intimé indique alors que les commentaires faits par la juge en cours de débat ont suscité chez elle un doute relativement à son interprétation de l’alinéa 39(1)
c) LSJPA et à la légalité de la suggestion commune. [ 24 ] La juge avait en effet déjà indiqué que ce n’est pas parce que l’adolescent a atteint le seuil de trois déclarations de culpabilité antérieures qu’il doit être nécessairement déduit des indices un comportement criminel habituel et croissant et que l’appelante est, par cette seule démonstration, dispensée de prouver davantage. [ 25 ] Elle souligne également : Mais est-ce que j’ai une preuve factuelle qui m’est faite qu’effectivement, ce jeune-là a un comportement délictuel que dans le temps il perdure , il est rébarbatif , il est fermé à toutes formes d’aide.
C’est cet élément-là auquel j’en appelais quand je me questionnais à la lecture de la suggestion que vous me faisiez, puis à la lecture des représentations que vous me faisiez par rapport justement à 39(1)(c). Est-ce que j’ai une preuve factuelle devant moi que ce jeune-là, on a déposé les antécédents, personne remet en question que ce jeune-là a des antécédents. D’ailleurs au sens de la loi, il en a un, un seul.
Je comprends qu’il a fait l’objet juste d’une décision, mais quand on parle de déclaration de culpabilité, on regarde les, les, les, les vingt deux (22) chefs , je suis d’accord avec vous, mais ce qu’on regarde pour être en présence d’un « pattern of guilty », ça va bien au-delà des antécédents. C’est une preuve factuelle exigeant dit la Cour Suprême, et même la Cour d’Appel.
Elle reprend exactement les mêmes motifs à l’effet que je suis en présence d’un jeune qui a un comportement délictuel croissant dans le temps, puis qui est imperméable à toutes formes de rééducation entre guillemets, par les moyens qui ont été mis de l’avant à la suite des ordonnances de la Cour. Est-ce que j’ai ça?
C’est juste la question que je vous posais, dont j’ai besoin des éléments qui me permettent de corroborer cet aspect-là des choses, parce que c’est pas l’analyse que vous en faites que il y a un automatisme dès qu’on est en présence de trois (3) déclarations de culpabilité on est tout de suite en présence d’un « pattern of guilty ». Avec respect pour votre représentation Maître Lanthier, puis vous êtes une femme brillante puis j’en conviens, je ne partage pas ce point de vue là parce que c’est pas l’interprétation que j’en fais en tout cas de la lecture de la Cour Suprême, ni de la Cour d’Appel.
Ça nous ouvre la porte à faire l’analyse si oui ou non on est en présence d’un « pattern of guilty », et là à partir de là il faut voir et démontrer par une preuve exigeante, regarder, on l’a sanctionné pour ça, ça n’a rien donné, il est revenu.
On est en présence d’un jeune qui malgré les probations fait des bris, on est en présence d’un jeune qui ne se conforme à rien, on est en présence… là on doit démontrer par le comportement, pas simplement par le dépôt des antécédents, parce que ça serait… on aurait même pas besoin de se poser la question là. [8] [Soulignements ajoutés] [ 26 ] Bien qu’elle se dise convaincue que la sanction suggérée par les deux parties et l’auteure du rapport prédécisionnel soit la mesure la plus appropriée à la situation de l’intimé, la juge estime qu’en l’absence d’une preuve spécifique et particulièrement exigeante d’un comportement délictuel habituel ou croissant, le placement sous garde ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 39(1)
c) LSPJA, constitue une peine illégale et qu’elle ne peut, dans ces circonstances, donner suite à la suggestion commune. [ 27 ] Elle décide plutôt d’ordonner que l’intimé soit soumis à un PASI assorti de conditions pour une période de 8 mois, à une période probatoire avec suivi d’une durée de 6 mois durant laquelle celui-ci doit effectuer 125 heures de travaux communautaires ainsi qu’à une interdiction de posséder des armes à feu, arbalètes et armes prohibées, etc., pendant 2 années en plus de confisquer les biens infractionnels saisis. [ 28 ] Le 2 décembre 2015, mon collègue, François Doyon, accueille la demande d’autorisation d’appeler de la peine et suspend l’exécution de celle-ci. 4.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 29 ] Pour l’appelante, l’adolescent se qualifie à l’infliction d’un placement sous garde par la simple démonstration que l’infraction pour laquelle il doit être sanctionné est passible, dans le cas d’un adulte, d’un emprisonnement de plus de deux années et d’une preuve établissant, dans le cas de l’intimé, au moins trois déclarations de culpabilité prononcées antérieurement à l’infraction pour laquelle la peine doit être imposée. [ 30 ] Elle retient de l’arrêt R. c.
S.A.C. que la Cour suprême a interprété cette seconde exigence comme signifiant que trois déclarations de culpabilité antérieures pour des infractions disparates ou de deux infractions similaires font la démonstration incontestable du « pattern of findings of guilt » prévu à l’alinéa 39(1)
c) LSJPA. [ 31 ] Selon cette interprétation de l’arrêt de la Cour suprême, la preuve de trois déclarations de culpabilité antérieures qualifie automatiquement le délinquant même si le tribunal ne peut déceler de cet historique le patron d’un comportement délictuel habituel et croissant. [ 32 ] L’appelante ajoute que la suggestion commune était non seulement légale, mais également raisonnable et tout à fait appropriée à
la situation de l’intimé et n’aurait pas dû être écartée par la juge. [ 33 ] L’intimé se range maintenant sans réserve derrière la position de la juge d’instance et estime, bien qu’elle se soit exprimée favorablement à l’imposition d’un placement sous garde, que l’infliction de cette peine, conformément à l’alinéa 39(1)
c) LSJPA, nécessite, en plus des trois déclarations de culpabilité antérieures, que soit établie par une preuve indépendante la présence d’un patron de comportements délictueux habituels ou croissants. [ 34 ] La peine infligée à l’intimé serait donc, à son avis, raisonnable. 5. ANALYSE ET DISCUSSION [ 35 ] En retenant que l’interprétation la plus restreinte qu’il faut donner à l’alinéa 39(1)
c) LSJPA se trouve dans le texte anglais, la Cour suprême a, à mon avis, écarté l’approche purement mathématique que véhicule la version française de la disposition dont le sens commun suggérait simplement de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité requis par l’utilisation de l’expression « plusieurs déclarations de culpabilité ». [ 36 ] Par l’emploi des termes « a history that indicates a pattern of either extrajudicial sanctions or of findings of guilt », le législateur manifeste, à mon avis, l’intention d’exiger que, sous l’unique lumière des sanctions judiciaires et extrajudiciaires antérieures de l’adolescent, se dessine le patron d’un comportement délictueux habituel ou croissant. [ 37 ] Pour respecter cette volonté législative et parce que le terme « pattern » n’est pas indicatif d’un seuil numérique, la juge Deschamps fixe le nombre minimal de déclarations de culpabilité (et de sanctions extrajudiciaires) qui permet de déceler un comportement délictueux antérieur fournissant les indices d’une conduite habituelle ou croissante à trois en ce qui concerne les infractions disparates et à deux pour celles qui présentent les similitudes suffisantes. [ 38 ] Le nombre et la similitude des infractions antérieures peuvent certes être illustratifs du « pattern » requis par l’alinéa 39(1) c) , mais le sont également l’intervalle de temps séparant chaque sanction ou chaque infraction ainsi que la gravité des crimes sanctionnés, leur gradation dans l’échelle de la gravité, leur nature et les circonstances de leur perpétration. [ 39 ] Ainsi, trois sanctions judiciaires ou extrajudiciaires imposées simultanément par le tribunal pour des infractions criminelles toutes perpétrées le même jour ne fournissent pas, selon moi, autant d’indices d’un comportement délictueux habituel ou croissant que trois déclarations de culpabilité prononcées successivement à des intervalles de quatre mois chacune relativement à des actes criminels de gravité sans cesse croissante commis la semaine précédant chacune le prononcé des sanctions. [ 40 ] C’est, à mon avis, pour s’écarter d’une application automatique et souvent peu probante fondée uniquement sur un nombre minimal de déclarations de culpabilité ou de sanctions extrajudiciaires que la juge Deschamps écrit que le juge chargé de déterminer la peine appropriée doit rechercher la présence d’un « pattern » lui permettant « de déceler un comportement antérieur qui donnera des indices d’un comportement délictueux habituel et croissant » [9] . [ 41 ] C’est pourquoi je crois que l’interprétation que fait la Cour suprême de l’alinéa 39(1)
c) LSJPA n’a pas l’effet de restreindre la discrétion du tribunal appelé à appliquer cette disposition et de le confiner à simplement compiler le nombre de déclarations de culpabilité ou de sanctions extrajudiciaires antérieures de l’adolescent pour ensuite conclure qu’en atteignant le seuil fixé, il devient automatiquement un candidat à la mise sous garde alors que cette interprétation de la disposition vise plutôt à encadrer de façon plus rigoureuse l’exercice de cette discrétion conformément à l’intention du législateur. [ 42 ] Ma lecture de l’arrêt S.A.C. présente de plus l’avantage de s’harmoniser avec l’objectif de limiter la présence de jeunes délinquants dans les établissements de détention pour adolescents et de s’inscrire dans la continuité de la décision dans LSJPA — 1046 , à l’occasion de laquelle la Cour souligne que, dans le cadre d’un examen d’application de l’alinéa 39(1) c) , les carences de la preuve relative à la nature et aux circonstances des deux vols commis en l’espace de 24 heures, deux ans avant celui que le tribunal devait alors sanctionner, faisaient obstacle à la possibilité de déterminer si le délinquant était un candidat au placement sous garde : [22] En l’absence de preuve même
sommaire (aucune ne fut présentée par le procureur de l’intimée), il est difficile de concevoir un « pattern » de culpabilité… même en retenant que cette conclusion pouvait être faite en raison de la seule nature des condamnations antérieures, il demeure qu’il s’agissait d’un cas limite où le tribunal impose le placement sous garde qu’en dernier recours (art. 39(2) LSJPA). [10] [ 43 ] J’en conclus que le « pattern of guilt » fournissant les indices d’un comportement délictueux habituel et croissant doit s’inférer de l’historique des déclarations de culpabilité prononcées avant la perpétration de l’infraction pour laquelle le délinquant doit être sanctionné.
En ce sens, la juge a eu raison de conclure que trois déclarations de culpabilité ne permettent pas de déduire dans tous les cas de façon automatique que l’adolescent peut faire l’objet d’un placement sous garde. [ 44 ] Elle fait cependant, à mon avis, fausse route dans son analyse de l’application de l’alinéa 39(1)
c) à l’intimé en exigeant, en plus de la démonstration d’un historique comprenant plusieurs sanctions judiciaires et extrajudiciaires antérieures, de même que le contexte entourant la commission de chacune de ces infractions, une preuve (1) que les sanctions antérieures ont été inefficaces, (2) que le délinquant a récidivé, (3) qu’il a contrevenu aux ordonnances des tribunaux ou (4) qu’il est rébarbatif à toutes les formes d’intervention destinées à l’aider. [ 45 ] Avec égards, la juge confond alors les critères d’application de l’alinéa 39(1)
c) et ceux de la seconde étape de l’examen de l’admissibilité du délinquant à la mise sous garde prévue aux paragraphes (2) et (3) du même
article qui font du placement sous garde une mesure de dernier recours et énoncent les facteurs pertinents pour sa mise en œuvre, auquel cas une preuve plus spécifique est alors requise. Ce qui fut fait d’ailleurs, en l’espèce, en réponse à une demande expresse du tribunal lors du témoignage de la déléguée à la protection de la jeunesse, madame Suzie Borduas-Lamontagne.
[ 46 ] Cette dernière relate alors que la consommation de drogue de l’intimé est sous-jacente à sa délinquance et constitue un facteur de risque de récidive qui n’est pas anodin.
Elle souligne de plus que la mise sous garde différée constitue un encadrement plus serré et plus efficace, permettant ainsi une intervention rapide en cas de manquement ou de dérapage de la part de l’intimé que le PASI qui est plutôt une mesure d’accompagnement peu adaptée à la situation et aux besoins de l’intimé. [ 47 ] Examiné sous cette lumière, un constat s’impose : les 22 déclarations de culpabilité et la sanction extrajudiciaire infligée à l’intimé relativement à des infractions perpétrées en vue d’assouvir sa consommation de drogue fournissaient des indices sérieux d’un comportement délictueux habituel et croissant que l’alinéa 39(1)
c) LSJPA vise justement à contenir et, le cas échéant, à réprimer. [ 48 ] La preuve dont disposait la juge établissait également que la mise sous garde différée était non seulement la sanction la plus appropriée à la situation de l’intimé, mais également qu’aucune autre mesure de rechange ne répondait adéquatement aux besoins de celui-ci, notamment en raison de son implication active et récente dans le trafic de drogue et du risque de récidive qu’il représente en raison d’une consommation de cannabis persistante qu’il semble peu disposé à interrompre. [ 49 ] Force est alors de constater que la preuve soumise satisfait aux critères d’application du placement sous garde et que la suggestion commune des parties d’imposer à l’intimé une mise sous garde et de surveillance différées d’une durée de 6 mois, assortie d’une probation de 6 mois débutant à la fin du placement sous garde, et de l’obligation d’effectuer 125 heures de travaux bénévoles à l’intérieur d’un délai de 6 mois, était à la fois légale, raisonnable et indiquée.
La juge aurait dû, en conséquence, y donner suite tout en y ajoutant la prohibition de posséder des armes à feu, arbalètes et autres armes prohibées durant deux années (art. 51 LSJPA), en plus de la confiscation des biens infractionnels saisis (art. 42(2)
j) LSJPA). [ 50 ] Je propose donc, dans ces circonstances, d’intervenir pour imposer la peine que suggéraient les parties. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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