2014 QCCQ 9171, 2014 QCCQ 9171
Opinion
Riendeau c. Bernier 2014 QCCQ 9171 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016240-147 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ ROBERT RIENDEAU demandeur c.
ALAIN BERNIER défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 1500 $, représentant le solde dû sur un prêt d'argent ainsi que des dommages-intérêts. [ 2 ] Le 31 octobre 2012, Robert Riendeau prête à Alain Bernier une somme de 2000 $. Aucun document n'est alors signé; il s'agit d'une entente verbale par laquelle M. Bernier s'engage à rembourser M.
Riendeau dans un délai de deux mois, étant en attente de certains montants de la Commission de la construction du Québec. [ 3 ] Monsieur Bernier a remboursé une somme de 1000 $, par versements. Il appert de la correspondance par courriel intervenue entre MM. Riendeau et Bernier que ce dernier reconnaît devoir encore la somme de 1000 $. [ 4 ] Monsieur Riendeau a transmis une mise en demeure le 6 janvier 2014, laquelle a été reçue trois jours plus tard. Bien que la demande ait été transmise à M. Bernier par courrier recommandé et reçue le 23 juin 2014 par M.
Michaud, aucune contestation n'a été déposée au dossier, lequel a procédé par défaut. [ 5 ] ATTENDU que M. Riendeau a fait la preuve, tant par son témoignage que par les pièces déposées au dossier qu'Alain Bernier lui devait une somme de 1000 $; [ 6 ] ATTENDU que M. Riendeau réclame également la somme de 500 $ pour "intérêts et dommages punitifs pour action malveillante" ; [ 7 ] ATTENDU que M.
Riendeau recevra déjà des intérêts à compter de la date de la mise en demeure; [ 8 ] ATTENDU que les dommages punitifs ne peuvent être octroyés que dans des situations spécifiques, lorsque la loi le prévoit, ou qu'il y a atteinte à un droit fondamental protégé par les Chartes des droits et libertés ; [ 9 ] ATTENDU que la présente situation ne constitue pas un cas où de tels dommages peuvent être accordés; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE le défendeur, Alain BERNIER, à payer au demandeur, Robert RIENDEAU, la somme de 1000 $, en plus des intérêts au
taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 janvier 2014, date de réception de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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