2012 QCCQ 9510, 2012 QCCQ 9510
Opinion
Protection de la jeunesse — 121353 2012 QCCQ 9510 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000385-102 DATE : 7 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 30 mai 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de X étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures que l'enfant soit confié à madame A jusqu'au 1er septembre 2011 en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'un retour chez la mère si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: 1) Le 29 décembre 2011, un signalement a été reçu suite au fait que la mère avait hébergé le père de l'enfant, lequel a des antécédents d'abus sexuel; 2) Le père a quitté le domicile de la mère, toutefois l'enfant est souvent laissé sans surveillance et présente de nombreuses absences scolaires non motivées; 3) La mère a une santé mentale fragile et n'est pas en mesure d'assumer la garde de son fils. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le Tribunal a entendu l'intervenante, madame [intervenante 1], et pris connaissance de son rapport. La mère, madame C a aussi témoigné pour clarifier sa situation de santé. [ 5 ] La mère a consenti aux conclusions recherchées ainsi que la procureure de l'enfant. [ 6 ] Le père est absent, mais le Tribunal a permis de procéder en son absence compte tenu qu'il avait dûment été signifié et qu'il a souvent été absent lors des auditions passées.
Il avait signalé à l'intervenante et à son procureur qu'il n'était pas d'accord avec l'hébergement en famille d'accueil. [ 7 ] Compte tenu de la preuve offerte essentiellement contenue au rapport produit et des consentements donnés; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 30 mai 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis;
ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans le milieu familial si la situation le permet; ORDONNE que les accès du père avec l'enfant soient supervisés jusqu'à juger nécessaire et selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que les accès de la mère avec l'enfant soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences RECOMMANDE que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANADE que madame C ait les soins requis par son état (santé mentale, stabilité, consommation, habiletés parentales); RECOMMANDE que monsieur D ait les soins requis par son état ([centre A]); RECOMMANDE que l'enfant participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice des mesures entreprises pour mettre fin aux éléments de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 7 mars 2012
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