2020 QCCA 1383, 2020 QCCA 1383
Opinion
Coffrage Alliance ltée c. Procureure générale du Québec 2020 QCCA 1383 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027824-184 ( 500-17-087111-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Coffrage alliance ltée Me Jacques Renaud ( LJT Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Stéphan Nadeau ( Ministère de la Justice (DGAJ) )
PARTIE MISE EN CAUSE Aluforme ltée ABSENTE ET Non représenté E En appel d’un jugement rendu le 23 août 2018 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat d'entreprise - Responsabilité - Appel d'offres public - Contrat à forfait - Entrepreneur - Retard dans l'exécution des travaux - Travaux additionnels - Procédure de réclamation - Délai. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 27 octobre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 23 août 2018 (l’honorable Suzanne Courchesne) [1] , qui rejette sa réclamation de 571 567,79 $ représentant le recouvrement de pénalités contractuelles et le paiement de jours additionnels, de matériau supplémentaire et de dommages pour troubles et inconvénients. [ 2 ] L’appelante fait valoir que la juge erre : 1) en concluant qu’elle n’a pas respecté les formalités prévues dans le cahier des charges et devis généraux (« CCDG »), rendant ainsi irrecevables ses réclamations; 2) en concluant à sa responsabilité pour les retards encourus alors que, pourtant, la juge qualifie trois des intempéries qui sont à la source de ceux-ci de force majeure; et 3) en assimilant sa demande concernant la compensation pour le matériau granulaire MG 112 à une réclamation au sens du CCDG et en la rejetant. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit être rejeté.
CONTEXTE [ 4 ] Dans le cadre des travaux de construction d’un pont surplombant la rivière David dans la Municipalité de Saint-David, l’appelante dépose, le 9 mars 2011, une soumission d’un montant de 1 795 500 $ auprès du ministère des Transports du Québec (« MTQ »). Elle obtient le contrat, lequel est signé le 15 avril 2011. Le CCDG fait
partie intégrante de celui-ci. [ 5 ] En appel, deux réclamations issues de ce contrat sont en jeu : les délais des travaux et la quantité de matériau de remblai MG 112. - Délais des travaux [ 6 ] Les travaux de l’appelante doivent être effectués à l’intérieur de deux délais. D’abord, un « délai long » de 29 semaines suivant la date d’autorisation du début des travaux, ici, le 27 avril 2011 (expiration du délai le 15 novembre 2011). Puis un « délai court » de 16 semaines à compter du début des travaux sur le chantier, ici, le 20 juillet 2011 (expiration le 8 novembre 2011).
La violation de ces délais entraîne des pénalités de 500 $ par jour pour le délai long et de 2 000 $ par jour pour le délai court. [ 7 ] Lors d’une réunion de chantier, le 23 août 2011, le surveillant de chantier, Les Services EXP inc. (« EXP »), note déjà un retard de 10 jours. [ 8 ] Le 28 août 2011, le reste de l’ouragan Irène déverse des pluies importantes. Puis, entre le 6 septembre et le 17 octobre 2011, d’autres pluies surviennent.
Ces événements font chaque fois monter le niveau de la rivière au-dessus des batardeaux installés par l’appelante. [ 9 ] Le 4 octobre 2011, lors d’une réunion de chantier, l’appelante annonce un retard de 21 jours et, le 1 er novembre 2011, lors d’une autre réunion de chantier, elle informe qu’elle transmettra, dans environ 20 jours, une demande de prolongation de délai, selon l’article 7.8 CCDG, en raison des difficultés qu’elle a à contrôler le niveau des eaux depuis le 28 août 2011. [ 10 ] La demande de prolongation est déposée le 27 janvier 2012.
Entretemps, les travaux se sont terminés le 18 décembre 2011, en conditions hivernales. Le pont est ouvert à la circulation depuis le 19 décembre 2011 avec un pavage temporaire. L’installation de la membrane et le pavage définitif seront faits au printemps. [ 11 ] Dans sa lettre du 27 janvier 2012, l’appelante demande l’ajout de 38 jours supplémentaires, de même que l’annulation des pénalités contractuelles pour retard.
Le 19 avril 2012, le surveillant de chantier répond qu’il soumettra au MTQ la proposition d’ajouter six jours de travaux. [ 12 ] Insatisfaite, l’appelante envoie, le 17 mai 2012, une lettre à Daniel Donais, directeur du MTQ, réitérant la demande de prolongation en se référant à la clause 8.8 CCDG. [ 13 ] Le 24 août 2012, une lettre du MTQ conclut à l’ajout de quatre jours. [ 14 ] Le 28 novembre 2012, Daniel Donais informe l’appelante de la décision du MTQ et l’invite, dès qu’elle aura tous les renseignements en main, à présenter une réclamation conformément à la clause 8.8 CCDG.
[ 15 ] L’avenant annoncé par le surveillant le 19 avril 2012 est émis le 13 février 2013. Celui-ci ajoute quatre jours plutôt que six. Le 26 février 2013, dans un courriel, le surveillant explique la décision du MTQ.
Le 3 décembre 2013, l’appelante soumet le détail des coûts inhérents aux délais. [ 16 ] Le 17 avril 2014, la recommandation de paiement est faite par le MTQ, laquelle comprend quatre jours supplémentaires. - Quantité de remblai [ 17 ] La seconde demande concerne la quantité de 50 mètres cubes de matériau de remblai MG 112, prévue dans le formulaire de soumission. [ 18 ] Le 27 avril 2012, l’appelante demande au MTQ le paiement de la quantité réelle, laquelle est plutôt de 2830 mètres cubes.
Cette demande est rejetée le 7 mai 2012. [ 19 ] L’appelante réitère cette demande à Daniel Donais dans une lettre du 6 août 2012. Le 19 septembre 2012, ce dernier l’invite à présenter, en temps utile, une réclamation conformément à la clause 8.8 CCDG. [ 20 ] Le 9 avril 2014, l’appelante réitère une fois encore cette demande, toujours auprès de Daniel Donais, lequel, le 2 juillet 2014, confirme le refus et l’invite à faire une réclamation conformément à la clause 8.8 CCDG.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 21 ] La juge de première instance rejette ces deux réclamations principalement sur le motif commun que, quel que soit leur bien- fondé, l’appelante n’a pas respecté les délais et formalités prévus dans le CCDG. [ 22 ] Appliquant les enseignements de notre Cour dans Construction Infrabec [2] et Cegerco [3] , la juge conclut que ce n’est qu’une fois présentée de manière conforme au CCDG que le droit à une modification du contrat se cristallise. [ 23 ] En l’espèce, l’appelante avait 120 jours suivant la réception par l’entrepreneur de l’estimation finale des travaux (le 17 avril 2014 de l’avis des deux parties) pour envoyer une lettre détaillée au ministre.
Or, elle ne l’a jamais fait. Ce non-respect est fatal selon la juge, la preuve ne permettant pas de conclure à une renonciation ou à un assouplissement de ces formalités. [ 24 ]
Malgré que ce motif suffise pour sceller le sort de la demande, la juge tranche les réclamations au fond. [ 25 ] Quant au retard dans les travaux, bien que la juge qualifie trois des cinq événements météorologiques de force majeure, elle conclut que ceux-ci ne sont pas la cause du délai. [ 26 ] Quant au matériau de remblai, la juge souscrit à l’interprétation des documents contractuels avancée par le MTQ selon laquelle les 50 mètres cubes de matériau granulaire MG 112 ne visaient qu’à couvrir ce qui était au-dessus du niveau du sol avant l’excavation et non à combler l’ensemble de la zone excavée. [ 27 ] Même si les délais et formalités du CCDG avaient été respectés, la juge aurait donc rejeté les réclamations.
MOYENS D’APPEL [ 28 ] L’appelante fait valoir que les formalités du CCDG ont été respectées. Selon elle, l’avis exigé par la clause 8.8 devait parvenir dans les 120 jours du 17 avril 2014.
Or, il a été soumis le 3 décembre 2013 [4] . [ 29 ] Quant aux délais des travaux, la juge omet de tirer les conséquences de sa déclaration selon laquelle trois des intempéries constituaient des cas de force majeure. [ 30 ] Concernant la quantité de remblai, l’appelante plaide que cette question n’est pas soumise aux formalités de la clause 8.8 CCDG puisqu’elle ne prétend pas ici « être lésée d’une façon quelconque par rapport aux clauses du contrat », elle ne fait qu’en demander l’application.
Selon elle, le CCDG étant un contrat d’adhésion, l’interprétation doit lui être favorable. [ 31 ] L’intimé quant à lui fait valoir que la décision de la juge repose sur l’interprétation du CCDG. L’intervention de la Cour est donc soumise à l’existence d’une erreur manifeste et déterminante, ce que ne démontre pas l’appelante. Au contraire, il ressort de la preuve que les formalités n’ont pas été suivies et qu’il n’y a pas eu de renonciation, même implicite, à celles-ci.
En conséquence, les réclamations sont irrecevables. [ 32 ] Subsidiairement, la juge de première instance a apprécié l’ensemble de la preuve afin de conclure à l’absence de causalité entre la force majeure et le retard, celui-ci étant dû à la négligence de l’appelante. Il s’agit d’une question de fait qui mérite la déférence de la Cour. [ 33 ] Quant au matériau de remblai, la question est également soumise aux formalités de la clause 8.8 CCDG. Cette réclamation est donc irrecevable.
À défaut, l’interprétation de la juge est la bonne et la quantité de matériau granulaire, prévue dans le contrat, ne vise que ce qui est nécessaire pour le remblai, c’est-à-dire ce qui excède le niveau du sol avant l’excavation. ANALYSE
[ 34 ] Concernant d’abord les délais des travaux, l’appelante fait valoir qu’elle a respecté les formalités du CCDG et notamment la clause 8.8 qui est ainsi rédigée : 8.8 Procédure de réclamation Si l’entrepreneur croit qu’il est lésé d’une façon quelconque par rapport aux clauses du contrat, il doit transmettre directement au directeur une lettre recommandée, avec copie au surveillant, dans laquelle il expose et motive son intention de réclamer. Cette lettre doit être transmise dans un délai maximal de 15 jours à compter du début des difficultés qui, selon lui, justifient son intention de réclamer.
Après étude du grief, le Ministère fait part de son point de vue à l’entrepreneur et propose, s’il y a lieu, une solution. Cette proposition ne met aucunement fin aux droits du Ministère et ne peut être considérée comme une reconnaissance ou une acceptation de quelque nature que ce soit. À défaut d’entente, l’entrepreneur peut présenter une réclamation.
Celle-ci doit être détaillée et adressée directement au ministre et reçue à son bureau au plus tard 120 jours suivant la date de réception par l’entrepreneur de l’estimation finale des travaux. […] Si l’avis d’intention ou la réclamation ne sont pas produits dans les délais prescrits dans le présent article, ou si l’entrepreneur n’accorde pas au surveillant la possibilité de tenir un compte rigoureux des moyens mis en œuvre pour l’exécution des travaux en litige, tel comportement est considéré comme son désistement de tout droit qu’il aurait pu avoir. [5] [ 35 ] Comme il a été décidé dans l’arrêt Cegerco , lequel concernait des formalités similaires à celles en l’espèce, la juge de première instance se fonde sur l’analyse des faits et de l’interprétation des documents contractuels [6] afin de conclure à l’irrespect, par l’appelante, des formalités nécessaires pour la présentation d’une réclamation.
La Cour doit donc faire preuve de déférence et n’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 36 ] Or, non seulement l’appelante n’établit pas une telle erreur manifeste, mais il ressort de la preuve que jamais la réclamation qu’exige la clause 8.8 CCDG n’a-t-elle été envoyée. L’appelante plaide qu’elle l’a fait le 3 décembre 2013. Pourtant la lettre qu’elle transmet ce jour-là ne peut pas tenir compte de l’estimation finale du MTQ puisque celle-ci ne sera émise que le 17 avril 2014. De même, et surtout, elle n’est pas envoyée au ministre, mais à un directeur du MTQ.
Elle ne répond donc pas aux exigences de la clause 8.8 CCDG. Au surplus, non seulement rien dans le dossier n’indique que le MTQ aurait renoncé au respect de ces formalités, mais ses représentants ont rappelé à l’appelante, à plusieurs reprises, la nécessité de déposer une réclamation conformément à la clause 8.8 CCDG. [ 37 ] Cet élément est fatal pour l’appelante. Dans l’arrêt Construction Infrabec , notre Cour a rappelé que les formalités contractuelles qui encadrent la réclamation d’une somme supplémentaire sont nécessaires à la cristallisation même du droit de l’entrepreneur [7] .
Ces formalités ne visent pas uniquement à informer le ministre des réclamations. Elles s’assurent aussi que l’ensemble des demandes sont réunies afin que celui-ci puisse les évaluer globalement et avoir une vue d’ensemble [8] .
Au surplus, si ces formalités sont importantes pour tout donneur d’ouvrage, elles le sont plus encore pour les contrats publics où les deniers de la collectivité sont en jeu [9] . [ 38 ] Quel que soit le fond de la réclamation, la juge de première instance avait donc raison de conclure que celle-ci était irrecevable. [ 39 ] Quant au matériau de remblai, l’appelante fait valoir que cette réclamation n’est pas soumise à la clause 8.8 CCDG puisqu’elle ne fait ici que demander l’exécution du contrat. Tout aussi intéressant qu’il puisse être, cet argument est, en l’espèce, théorique.
En effet, même si on retient pour bien fondé le principe selon lequel l’exécution du contrat, tel que prévu, n’implique pas le respect des formalités de la clause 8.8, ce que nous ne tranchons pas, et même si l’on retient, pour hypothèse, l’interprétation de l’appelante selon laquelle la quantité du matériau visait aussi celle utilisée pour combler la surface excavée, il demeure que l’appelante demande ici le paiement de 2830 mètres cubes plutôt que les 50 prévus dans le contrat.
Comme la juge de première instance le souligne [10] , il s’agit là de conditions manifestement différentes de celles inscrites dans le contrat, ce qui aurait nécessité la présentation d’une réclamation selon les dispositions du CCDG et, donc, le respect des formalités. [ 40 ] Enfin, l’appelante invoque, pour l’ensemble de ses réclamations, que le CCDG constitue un contrat d’adhésion, lequel doit donc être interprété en sa faveur selon l’
article 1432 C.c.Q. En l’espèce, cette disposition n’est d’aucun secours à l’appelante. La règle d’interprétation contra proferentem ne signifie pas qu’entre deux interprétations possibles, celle favorable à l’adhérent doit en tout temps l’emporter, mais bien qu’en présence d’un doute irréductible, ce doute doit jouer en sa faveur [11] . Or, tel n’est pas le cas ici, la juge de première instance parvenant sans peine à interpréter et à appliquer les stipulations contractuelles pertinentes sans avoir à y recourir. [ 41 ] Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire de traiter des autres moyens d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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