2019 QCCQ 2865, 2019 QCCQ 2865
Opinion
Hypothèques CIBC inc. c. Montminy 2019 QCCQ 2865 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-019053-196 DATE : 13 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HYPOTHÈQUES CIBC INC Demanderesse c.
PIERRE MONTMINY et SYLVIE CHARLEBOIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande introductive d’instance en délaissement forcé aux fins d’être autorisée à vendre les biens hypothéqués sous contrôle de justice et en remboursement d’un prêt d’argent, instituée par la demanderesse en date du 21 septembre 2018; [ 2 ] CONSIDÉRANT le défaut des défendeurs de répondre à l’Avis d’assignation; [ 3 ] CONSIDÉRANT les allégations de la Demande et les pièces produites à son soutien; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’acte de prêt hypothécaire conclu entre les parties en date du 25 avril 2016 (Pièce P-1); [ 5 ] CONSIDÉRANT le Préavis d’exercice d’un recours hypothécaire de vente sous contrôle de justice daté du 20 juin 2018 (Pièce P-2); [ 6 ] CONSIDÉRANT la Déclaration sous serment de Mme Nadège Eugène, Spécialiste hypothécaire auprès de la demanderesse, datée du 25 avril 2019; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs, ni quiconque pour ceux-ci, n’ont remédié aux défauts invoqués par la
partie demanderesse dans ledit préavis d’exercice de recours hypothécaire; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’absence de moyens de contestation; [ 9 ] CONSIDÉRANT le bienfondé de la demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d'instance en délaissement forcé et aux fins d’être autorisée à vendre les biens hypothéqués sous contrôle de justice; CONDAMNE la
partie défenderesse, solidairement, à payer à la
partie demanderesse la somme de 47 898,43 $ plus l’intérêt au taux de 2,79% l'an à compter du 19 septembre 2018 inclusivement, plus l'indemnité additionnelle suivant l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 6 juillet 2018 ainsi que tous les frais légaux conformément aux dispositions de l’article 11 de l’acte pièce P-1; CONSTATE l'existence de la créance de la
partie demanderesse, le défaut de la
partie défenderesse de se conformer aux clauses et conditions de l'acte de prêt hypothécaire pièce P-1, le refus de délaisser volontairement l'immeuble hypothéqué en faveur de la
partie demanderesse et l'absence d'une cause valable d'opposition; ORDONNE à la
partie défenderesse, en sa qualité de possesseur de l’immeuble ci après décrit, de le délaisser en faveur de la
partie
demanderesse dans les cinq (5) jours de la signification du jugement, ledit immeuble étant plus amplement décrit ci-après; ORDONNE, à défaut de tel délaissement dans le délai ci-dessus imparti, que la
partie demanderesse en soit mise en possession par voie judiciaire et les occupants expulsés; ORDONNE la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l'immeuble désigné comme étant: DÉSIGNATION « Un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot de terre numéro CINQUANTE-QUATRE (ptie 54), rang neuf (Rg 9) au Cadastre officiel du Canton de Ripon, circonscription foncière de Papineau, de figure irrégulière, plus particulièrement décrite comme suit : bornée vers le nord par une
partie du lot cinquante-cinq (ptie 55) desdits rang et canton, soit la rue Touchette, et mesurant vingt et un mètres et trente-quatre centièmes (21,34 m); vers l’est par une
partie du lot cinquante-quatre (ptie 54) desdits rang et canton, propriété de Danièle Di Francesco, et mesurant trente-six mètres et cinquante et un centièmes (36,51 m); vers le sud par une
partie du lot cinquante-quatre (ptie 54) desdits rang et canton, soit la rue des Trois-Copains, et mesurant vingt et un mètres et trente-quatre centièmes (21,34m); et vers l’ouest par une
partie du lot cinquante-quatre (ptie 54) desdits rang et canton, propriété de Marcel Bissonnette et Louise Riopel, et mesurant trente-quatre mètres (34,00 m); contenant en superficie sept cent cinquante mètres carrés et neuf dixièmes (750,9 m2), plus ou moins. Le coin nord-est de cet immeuble est situé à une distance de cent soixante-quinze mètres et trente-deux centièmes (175,32 m), mesurée vers l’ouest le long de la ligne séparative des lots cinquante-quatre (54) et cinquante-cinq (55) desdits rang et canton, à partir de l’intersection de ladite ligne séparative avec la limite ouest de la montée Lafontaine.
Avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances. Tel que le tout se trouve présentement avec et sujet à toutes les servitudes, actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit immeuble, et notamment cet immeuble bénéficie d’un droit d’accès au lac Schryer, sur une bande de terre mesurant quinze pieds (15’) de largeur et située sur une
partie du lot CINQUANTE-QUATRE (ptie 54), rang neuf (Rg 9), canton de Ripon, pour circuler du chemin public au lac Schryer et ce, à l’endroit désigné par Euclide Viau ou ses représentants légaux et successeurs, le tout tel qu’établi dans un acte de vente par Euclide Viau à Gisèle Séguin, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Papineau sous le numéro 85 479, et retransmis dans les actes publiés sous les numéros 88 332, 102 837, 204 915, 210 611, 245 367 et 12 465 035.
Cet immeuble fait l’objet d’un certificat de localisation préparé par Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, en date du vingt-six août mil neuf cent quatre-vingt-treize (1993-08-26), sous le numéro 49838-4011A de ses minutes.
Adresse de la propriété : [...], Montpellier (Québec) [...] Avec toutes les constructions et ouvrages à caractère permanent, présents et à venir, circonstances et dépendances, ainsi que tous les biens, tant corporels qu’incorporels, présents et à venir, qui à l’égard du ou des immeubles décrits ci-dessus sont couverts par l’un des articles 901 à 904 du Code civil du Québec , incluant les meubles, présents et à venir, qui sont incorporés, perdent leur individualité et assurent l’utilité dudit ou desdits immeubles, ainsi que tout bien meuble qui assure l’utilité dudit ou desdits immeubles et qui est à demeure, matériellement attaché ou réuni auxdits immeubles sans perdre son individualité et sans y être incorporé. »
NOMME Line Senez et/ou Stéphanie Paul et/ou François Taillefer et/ou Marie-Claude Drapeau, huissiers de la firme Paquette & Associés, aux fins de procéder à la vente de gré à gré sous contrôle de justice de l'immeuble ci-haut décrit de même que pour procéder à la signature de l'acte de vente, à la confection de l'état de collocation, à la distribution des deniers reçus et autres démarches afférentes à ladite vente; FIXE la rémunération de la personne désignée pour faire la vente à taux horaire suivant son tarif habituel, à savoir 106$/heure; AUTORISE la personne désignée par le Tribunal pour faire la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l'immeuble, à retenir les services d'un courtier immobilier aux fins de la vente de l'immeuble et à consentir un mandat de vente audit courtier immobilier, sous réserve que les montants de commission maximales à être versés lors de la signature de l'acte de vente soit fixé à 7 % du prix de vente; ORDONNE que tout montant de commission payable soit payé et retenu prioritairement à même le produit de la vente de l'immeuble; ORDONNE que le prix minimal de vente de l'immeuble ci-haut décrit soit fixé à 41 925,00 $, soit un montant correspondant à 75% de la valeur municipale dudit immeuble; PERMET à la
partie demanderesse de se porter en tout temps acquéreur de l’immeuble ci avant désigné; FIXE en conséquence les conditions de la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l'immeuble ci-haut décrit comme suit:
a) Le prix minimal de vente de l'immeuble ci-haut décrit doit être de 41 925,00 $;
b) Les répartitions et ajustements usuels relatifs à l'immeuble devront être effectués en date de signature de l'acte de vente et l'acheteur paiera au moment de la vente, les taxes foncières pour la période couvrant la date de la vente et la fin de l'année d'imposition en cours pour l'autorité taxatrice concernée;
c) Le prix de vente devra être payé comptant par l'acheteur lors de la signature de l'acte de vente;
d) L'acheteur devra acquitter les droits de mutation ainsi que toute autre taxe ou imposition relative à l'immeuble et découlant de la vente de l'immeuble. L'acheteur devra également payer et/ou s'engager à payer toute taxe, cotisation ou répartition foncière échue ou à échoir, y compris la proportion de celle-ci pour l'année courante, à compter de la date de signature de l'acte de vente et aussi payer, à compter de cette même date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les créances spéciales imposées dont le paiement est réparti sur plusieurs années;
e) La personne désignée par le Tribunal pour faire la vente agira au nom de la défenderesse et ne sera tenue personnellement à aucune obligation incombant au vendeur en vertu de la Loi;
f) L'acheteur prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve au moment de la vente et l'acquerra sans garantie aucune et à ses risques et périls;
g) De même, si l'immeuble est acquis par un créancier hypothécaire dont la créance est portée à l'état certifié par l'officier de la publicité des droits, tel créancier hypothécaire pourra alors retenir le prix de vente jusqu'à concurrence de sa créance jusqu'à ce que la personne désignée par le Tribunal pour faire la vente sous contrôle de justice soit autorisée à distribuer le produit de la vente conformément à l'article 771 C.p.c. ou conformément à tout jugement final du Tribunal suite à la contestation de l'état de collocation. CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse aux frais de justice, y compris les frais subséquents relatifs à un bref de possession le cas échéant. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Me Benoit Pelchat De Granpré Chait, s.e.n.c.r.l. / LLP Avocat de la demanderesse Date d’audience : 7 mai 2019
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