2016 QCCQ 9425, 2016 QCCQ 9425
Opinion
R. c. Lapointe 2016 QCCQ 9425 JP2213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-038443-104 DATE : 19 septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN POULIN, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. Simon LAPOINTE Accusé JUGEMENT SUR LA PEINE [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine à infliger à l'accusé qui a été déclaré coupable de quatre chefs de possession de drogues en vue d’en faire le trafic. Les drogues ont été saisies dans son logement et celui de sa copine en date du 2 avril 2010.
Dans le logement de l'accusé, les policiers ont saisi du GHB et de la marijuana dans le congélateur et sur la table du salon.
Dans l’appartement de sa copine, dont l’accusé possédait les clés, les policiers ont saisi : ➢ Environ 28 grammes de cocaïne divisés en quarts de grammes cachés dans l’armoire au-dessus de l’évier de cuisine; ➢ Environ 13 grammes de crack sous forme de roches cachés dans une boite de croustilles dans l’armoire au dessus du four; ➢ Du GHB et de la marijuana dans le congélateur de la cuisine; ➢ Quelques comprimés de speed dans la salle de bain; et ➢ Trois balances et de la comptabilité manuscrite. [ 2 ] L’accusé a témoigné lors du procès et a nié la possession des drogues saisies chez sa copine.
Dans un jugement rendu le 7 mars 2016, le Tribunal a rejeté sa version des faits et statué qu’il ne subsistait aucun doute raisonnable quant à la connaissance et au contrôle qu’il avait sur les drogues en question. Au terme d’une longue analyse des faits, le Tribunal a déterminé que la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait la possession des drogues trouvées dans les deux logements, et ce, dans le but d’en faire le trafic. Les motifs énoncés dans le jugement du 7 mars 2016 doivent être considérés comme faisant
partie intégrante du présent jugement. [ 3 ] Il s’agit maintenant pour le Tribunal de déterminer la peine juste et appropriée en tenant compte de l’ensemble des circonstances et des principes applicables. L’avocate du ministère public met l’emphase sur la quantité plutôt significative de drogues dures, sur les éléments de commercialité, sur le rôle joué par l’accusé, sur ses antécédents en semblable matière ainsi que sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion générale.
S’appuyant sur plusieurs précédents jurisprudentiels, elle plaide qu’une peine globale de trois ans d’incarcération est justifiée. [ 4 ] De son côté, l’avocate de la défense met l’emphase sur l’évaluation criminologique qui a été produite en preuve, sur le délai qui s’est écoulé depuis la commission des infractions, sur le travail de l’accusé ainsi que sur l’absence de condamnation récente. Elle insiste sur le fait que l’accusé constitue un actif pour la société et privilégie le facteur de réhabilitation.
Elle plaide qu’une période d’emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour suivie d’une période de probation de trois ans serait suffisante. I – LE PROFIL DE L’ACCUSÉ
[ 5 ] Âgé de 40 ans, l’accusé demeure présentement dans les Laurentides et travaille à
titre de contremaître supervisant divers chantiers de construction. Ayant obtenu son diplôme en charpenterie-menuiserie il y a quelques années, il a longtemps travaillé dans le domaine de la rénovation d’immeubles. Il n’a aucune personne à charge et vit présentement seul dans une maison qu’il a achetée assez récemment.
Au moment de la commission des infractions qui nous concernent, l’accusé demeurait dans un immeuble à logement de Montréal où il était chargé d’effectuer certains travaux de rénovation. [ 6 ] La version de l’accusé quant à son degré d’implication dans le trafic de drogues a évolué au fil de la progression de son dossier. Dans le cadre du procès, alors qu’il était sous serment, l’accusé a nié toute implication dans le trafic de stupéfiants et a entièrement rejeté le blâme sur sa copine.
Après sa condamnation, lors de sa rencontre avec la criminologue retenue par la défense, l’accusé a complètement modifié sa version : il a alors admis qu’il s’était personnellement impliqué dans le trafic de drogues et que c’est par « opportunisme » et dans un but de lucre qu’il a commencé la vente de stupéfiants avec sa copine. À la page 10 du rapport d’évaluation, la criminologue relate spécifiquement ce qui suit sur cette question : En ce qui concerne le présent dossier, il explique avoir commencé la vente de stupéfiants par opportunisme.
Sa copine vendait déjà de la drogue et lui aurait offert ce moyen pour pallier à ses difficultés financières. Il vivait alors sur le Plateau Mont-Royal et le prix de son loyer était trop élevé pour sa capacité à payer, alors qu’il était retourné sur les bancs d’école. De plus, il était aux prises avec une dépendance au Dilaudid à ce moment-là. [ 7 ] Dans le cadre de l’audition sur la peine, la défense a produit le rapport préparé par la criminologue qui trace un portrait du cheminement personnel, professionnel, social et délictuel de l’accusé.
Dans ce document de 17 pages, la criminologue décrit le profil de l’accusé de manière détaillée. Elle évoque le fait qu’il a été abandonné par sa mère en tout jeune âge et que c’est son père et sa grand- mère paternelle qui l’ont élevé.
Elle relate aussi qu’il a bien réussi à l’école et qu’il a obtenu son diplôme de cinquième secondaire sans problème. [ 8 ] En ce qui a trait à sa consommation de drogues, la criminologue indique que l’accusé a régulièrement consommé de la marijuana de la fin de son adolescence jusqu'à environ 20 ans; qu’il a commencé à consommer de la cocaïne à compter d’environ 21 ans lors de ses sorties dans les bars les fins de semaine; qu’il a cessé par lui-même de consommer de la cocaïne lorsqu’il s’est rendu compte que cela devenait régulier; et qu’à compter d’environ 30 ans, il a développé une dépendance au Dilaudid, un médicament qui lui avait été prescrit pour ses maux de dos.
Selon les dires de l’accusé, il a cessé de consommer ce médicament après avoir effectué un sevrage en douceur avec l’aide d’un médecin. [ 9 ] Au moment des infractions qui nous concernent, l’accusé n’en était pas à ses premiers démêlés avec la justice.
Outre certaines condamnations alors qu’il était adolescent, l’accusé a plusieurs autres antécédents judiciaires : en 1998, introduction par effraction (4 mois d’emprisonnement); en 1998, menaces (100$ d’amende); en 1998, bris de condition (250$ d’amende); en 1998, possession ou utilisation de faux (1000$ d’amende); en 2001, possession simple de stupéfiants (100$ d’amende); en 2001, production et possession en vue de trafic de stupéfiants (12 mois d’emprisonnement dans la collectivité et probation d’une année); en 2001, voies de fait (500$ d’amende et probation de 2 ans); en 2004, voies de fait et méfait (sentence suspendue et probation de 2 ans); en 2006, possession de stupéfiants en vue de trafic et possession simple (6 mois d’emprisonnement); en 2007, bris de probation (350$ d’amende); et en 2008, bris de probation (350$ d’amende). [ 10 ] Une analyse des antécédents judiciaires de l’accusé révèle par ailleurs qu’il a omis, par le passé, de respecter certaines conditions de l’ordonnance de sursis qui lui avait été imposée dans un dossier de stupéfiants.
La preuve révèle également que dans le cadre de son interrogatoire au procès, l’accusé a clairement manqué de transparence en ce qui concerne ses condamnations antérieures. Alors qu’il était spécifiquement questionné à ce sujet, l’accusé a effectivement omis de référer à plusieurs condamnations faisant
partie de sa feuille de route, dont certaines en matière de drogues. Ce n’est qu’une fois placé devant l’évidence au stade de l’audition sur la peine que l’accusé a finalement admis ces nombreuses condamnations additionnelles qui n’avaient pas été révélées à la criminologue lors des entrevues. [ 11 ] Tel que l’a plaidé le ministère public lors de l’audition, il est évident que c’est sur la base d’un casier judiciaire nettement incomplet que la criminologue a évalué l’accusé et confectionné le rapport qui a été produit en preuve.
Selon les propos tenus par la criminologue à la page 10 de son rapport, seuls deux antécédents adultes ont été pris en compte lors de son évaluation.
Il ressort de la preuve que des condamnations additionnelles en matière de drogues ainsi que pour des crimes de malhonnêteté n’ont pas du tout été considérées. [ 12 ] À la page 17 de son rapport, la criminologue émet l’opinion suivante : « Le risque de dangerosité est quant à lui évalué à faible compte tenu de l’analyse de la fiche criminelle et de l’absence de troubles de comportement à l’extérieur des délits commis . » (nos soulignements) [ 13 ] Puisque cette conclusion trouve appui sur un profil délictuel très partiel et une prémisse incomplète, il va sans dire que sa valeur probante est ébranlée. [ 14 ] En ce qui a trait au rôle joué par l’accusé dans la commission des infractions, il est clair de l’ensemble de la preuve que c’est dans un but de lucre qu’il possédait les drogues dures découvertes lors des perquisitions afin de les revendre.
En dépit du fait qu'il consommait alors du Dilaudid, il ressort de ses propres dires qu’il vendait ces drogues pour pallier à ses difficultés financières résultant d’un mode de vie hors de ses moyens. Bien qu’il soit difficile de déterminer avec précision la nature des profits que ce commerce a généré pour lui et sa copine, les divers éléments de commercialité saisis sur les lieux et les admissions faites par l’accusé à la criminologue permettent indubitablement d’inférer qu’il s'agissait d'une activité plus que passagère.
II – LA PEINE JUSTE ET APPROPRIÉE [ 15 ] Le prononcé d’une peine constitue un processus individualisé qui exige la prise en compte de plusieurs facteurs. L'
article 718 du Code criminel énonce les objectifs visés par le prononcé d'une peine:
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 16 ] Selon l'
article 718.1 du Code criminel , la peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé. Selon l'
article 718.2 du Code criminel , le Tribunal doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants propres au dossier, dont ceux qui sont expressément prévus par le législateur. Le Tribunal doit également tenir compte du principe d'harmonisation des peines et envisager la possibilité de sanctions substitutives moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. [ 17 ] Dans le cas d'infractions en matière de drogues, le Tribunal doit également considérer les principes énoncés à l'article 10 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , qui prévoit ce qui suit : 10.
(1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel , le prononcé des peines prévues à la présente
partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes et à la collectivité. [ 18 ] En matière de drogue, la nature et la durée des peines varieront en fonction des substances en cause, des circonstances des infractions, des facteurs aggravants et atténuants propres à chaque affaire et du profil de l’accusé.
Bien qu’il soit souvent nécessaire en cette matière de favoriser les principes de dénonciation et dissuasion, il est clair que les tribunaux peuvent, dans les cas où une démonstration particulièrement convaincante le justifie, mettre l’emphase sur la réinsertion sociale et la réhabilitation [1] . Dans tous les cas, il s’agira en définitive de déterminer la peine juste et appropriée qui tiendra compte de tous les facteurs pertinents. [ 19 ] La jurisprudence comporte de nombreux exemples de peines imposées en matière de drogues dures telles le crack et la cocaïne. En 1990, dans l’arrêt Dorvilus c .
R. [2] , la Cour d’appel du Québec a statué pour la première fois sur les principes sentenciels applicables en matière de crack. Au paragraphe 4, la Cour énonce que : Le crack crée chez l’usager une sensation intense et très rapide, mais de courte durée, et une dépendance forte et pratiquement immédiate. C’est une drogue dont l’usage se propage à grande vitesse à l’heure actuelle surtout chez les enfants et chez les jeunes, parce qu’elle est bon marché par rapport à la cocaï n e en poudre ou à l’héroïne.
Une «roche» de crack se vend en effet entre 10 $ et 15 $ alors que 25 $ à 40 $ sont nécessaires à l’achat d’un quart de gramme de cocaïne en poudre.
On note aussi qu’elle provoque chez l’usager en manque, de l’agressivité et des tendances à la paranoïa. [ 20 ] Plus loin, au paragraphe 9, la Cour statue que : [...] les tribunaux ont le devoir de se montrer sévères et non complaisants en matière de trafic de crack, eu égard surtout au fait q u e la substance crée une grande dépendance et une dépendance quasi immédiate, qu’elle est une drogue bon marché à la portée donc de la bourse des enfants et des adolescents. [ 21 ] En 2011, dans R . c.
Moreira [3] , la Cour d’appel a réitéré ce principe dans le cas d’un accusé sans antécédents judiciaires ayant plaidé coupable à des infractions impliquant du crack et de la cocaïne. En première instance, après avoir considéré certains facteurs atténuants, le juge avait imposé une peine de 90 jours d’incarcération à être purgée de manière discontinue. En accueillant l’appel du ministère public, la Cour a réaffirmé la gravité de ce type d’infraction et les principes établis dans l'arrêt Dorvilus .
Après avoir effectué une revue jurisprudentielle et soupesé l'ensemble des circonstances, dont les facteurs atténuants propres à l’accusé, la Cour a statué qu’une peine de deux ans d’incarcération s’imposait. [ 22 ] Plus récemment, dans R . c. Barrett [4] , la Cour d’appel a substitué une peine de 42 mois d’emprisonnement à celle de 24 mois qui avait été imposée par le juge de première instance dans une affaire où l’accusé, âgé de 28 ans, avait plaidé coupable à des infractions en lien avec une quantité très substantielle de crack. Père de quatre enfants, l’accusé avait certains antécédents judiciaires.
La quantité en sa possession était beaucoup plus importante que celle qui nous concerne. Et la motivation de l’accusé, comme en l’espèce, était l’appât du gain rapide et facile. [ 23 ] Dans le cas de M. Lapointe, le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : ➢ La nature, variété et quantité des drogues trouvées en sa possession, dont le crack et la cocaïne qui constituent des drogues dures; ➢ Ses antécédents judiciaires, dont certains en semblable matière; ➢ Son rôle de vendeur dans le cadre d’un réseau de vente sur appel; ➢ Le but de lucre ainsi que l’appât du gain facile et rapide qui le motivait; et
➢ Son implication plus que passagère dans le commerce de drogues illicites, qui est confirmée par les divers éléments déjà mentionnés. [ 24 ] Quant aux facteurs atténuants, le Tribunal retient : ➢ Le délai qui s'est écoulé depuis son arrestation; ➢ Le fait qu’il consommait du Dilaudid au moment des infractions et qu’il a depuis cessé de le faire; et ➢ Les diverses démarches personnelles et professionnelles qu’il a entreprises pour tenter de reprendre sa vie en main, dont : l’obtention d’un diplôme, la rupture avec sa copine de l’époque, l’achat d’une maison et le maintien d’un emploi légitime. [ 25 ] Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal ne peut entériner la peine très clémente qui est suggérée par la défense.
Bien que certaines circonstances atténuantes soient présentes, il est évident que le cas de M. Lapointe ne peut être considéré comme étant une affaire où une « démonstration particulièrement convaincante » permettrait de faire prédominer le critère de réhabilitation. [ 26 ] Dans le contexte de la présente affaire, les circonstances des infractions, le poids des facteurs aggravants ainsi que le profil de l’accusé, incluant ses antécédents judiciaires, exigent qu’une peine d’incarcération significative soit imposée. Pour paraphraser la Cour d’appel du Québec dans R . c.
Barrett [5] , « the few mitigating factors do not carry much weight as against the aggravating circumstances ». [ 27 ] Vu l’ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu’une peine globale de deux ans d’incarcération est en l’espèce raisonnable et conforme aux principes en matière de détermination de la peine. Cette peine tient compte de l’ensemble de la preuve présentée, des facteurs aggravants et atténuants précédemment décrits et de la situation personnelle de l’accusé.
Elle est également conforme aux précédents jurisprudentiels en semblable matière, qui considèrent que sauf circonstances particulières, les trafiquants impliqués de façon plus que ponctuelle dans le trafic de drogues doivent généralement se voir imposer des peines d’incarcération sévères.
Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’accusé choisit, comme en l’espèce, de s’impliquer dans la vente de drogues dures, dans un but de lucre, et ce, en dépit de ses antécédents en semblable matière. [ 28 ] Vu tout ce qui précède, le Tribunal condamne l'accusé à une peine globale de deux ans d’incarcération , qui sera ventilée comme suit : ➢ Chef 1 : deux ans d’incarcération; ➢ Chef 2 : deux ans d’incarcération à être purgés de manière concurrente; ➢ Chef 3 : six mois d’incarcération à être purgés de manière concurrente; ➢ Chef 4 : quatre mois d’incarcération à être purgés de manière concurrente. [ 29 ] Par ailleurs, en vertu de l'
article 109 du Code criminel , le Tribunal interdit à l’accusé: D'avoir en sa possession des armes à feu, armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés, munitions prohibées, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, et ce, à perpétuité . __________________________________ YVAN POULIN, J.C.Q. Me Geneviève Boutet Pour la poursuivante Me Kim Hogan Pour l’accusé Date d’audience : 13 juin 2016
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