2014 QCCA 58, 2014 QCCA 58
Opinion
Co-Operators General Insurance Company c. Bi-Pro Marketing Ltd. 2014 QCCA 58 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024112-138 (750-17-000760-052) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 janvier 2014 L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT THE CO-OPERATORS GENERAL INSURANCE COMPANY Me Louis Charette LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. (absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BI-PRO MARKETING LTD. Me Pierre Paquet MILLER THOMSON SENCRL / LLP (absent)
PARTIE MISE-EN-CAUSE AVOCAT BIO BISCUIT INC. Me Frédéric Sylvestre SYLVESTRE & ASSOCIÉS SENCRL (absent)
REQUÊTE DE L'APPELANTE / REQUÉRANTE THE CO-OPERATORS GENERAL INSURANCE COMPANY POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 5 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE JEAN-GUY DUBOIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 30 : Suite de l'audition du 15 janvier 2014. 9 h 30 : Jugement-voir page 3. 9 h 30 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C .p.c ., je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 5 décembre 2013 par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l'honorable Jean-Guy Dubois) qui accueille une requête de type Wellington, déclare que l'assureur a l'obligation de défendre son assurée et qu'il doit assumer tous les frais de défense encourus depuis le 24 janvier 2012 alors que les frais antérieurs (depuis l'institution des procédures en 2005) seront décidés par le juge du procès. [ 2 ] L'affaire commence en 2005.
D'entrée de jeu, l'assureur refuse de défendre l'assurée alléguant que celle-ci n'a pas droit à la protection d'assurance invoquée. L'intimée (l'assuré
e) entreprend dès ce moment un recours en garantie contre la requérante (l'assureur), lequel est évidemment contesté.
Ce n'est que six ou sept ans plus tard, à la suite d'amendements faits par la mise en cause à la requête introductive d'instance de l'action principale, soit des radiations de diverses parties d'allégations et divers ajouts ou précisions, que la requête de type Wellington donnant lieu au jugement entrepris est présentée. [ 3 ] La requérante plaide que la permission d'appel doit être accordée puisque le juge lui ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier d'autant que, pour ce faire, il réfère au contenu de divers rapports d'experts déposés au dossier (paragraphes 38 à 40 du jugement entrepris) et qu'il exprime un point de vue quant à ce qu'il faut en conclure par rapport à l'exclusion contenue à la police d'assurance (Z 99), l'objet même du débat de l'action en garantie au dossier.
Elle plaide encore que le juge a erré puisqu'il n'a pas tenu compte de la nature véritable du litige, ce qu'il avait l'obligation de faire. [ 4 ] Quant à l'intimée, elle plaide que le juge a correctement énoncé le test jurisprudentiel applicable (la simple possibilité de couverture d'assurance), que le jugement final pourrait remédier à la situation et que les intérêts de la justice ne requièrent pas qu'une permission d'appel soit accordée.
Bien que le jugement comporte certaines affirmations du juge quant aux rapports d'experts, l'intimée soutient que cela ne devrait aucunement influencer le sort de la requête pour permission d'appeler puisque ces remarques n'étaient pas requises (voire essentielles), à son avis, pour que le juge décide ou puisse décider de la requête comme il l'a fait. [ 5 ] La mise en cause n'intervient au débat que pour préciser le contexte dans lequel elle a amendé sa procédure introductive d'instance en janvier 2012 : elle plaide que ces amendements précisent le contexte commercial dans lequel se sont déroulés les événements donnant lieu au litige et ne constituent aucunement un exercice sémantique inspiré du mot à mot de la police d'assurance. [ 6 ] Tenant compte du contenu du jugement entrepris, notamment des remarques du juge portant sur les contenus des rapports
d'expertise au dossier, la requérante réussit à me convaincre qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 C .p.c. (le jugement ordonne de faire une chose à laquelle le jugement ne pourra remédier ou il tranche en
partie le litige) et que les intérêts de la justice requièrent qu'une permission d'appel soit accordée (article 511 C .p.c .). [ 7 ] Il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 8 ] Il importe de rappeler les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile ainsi rédigées : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour audition le 4 avril 2014 , en salle Lamer, à 9 h 30 (la durée totale évaluée à 65 minutes : 30 minutes pour l'appelante, 30 minutes pour l'intimée et 5 minutes pour la mise en cause); [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 7 février 2014 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 28 février 2014, un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 14 ] AUTORISE la
partie mise en cause, si elle le juge utile ou nécessaire, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 28 février 2014, un exposé n'excédant pas 5 pages dont le contenu ne portera, le cas échéant, que sur les amendements apportées à sa requête introductive d'instance le 24 janvier 2012 et leur contexte; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 17 ] Frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A .
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