2011 QCCQ 7474, 2011 QCCQ 7474
Opinion
Foyers-dépôt inc. c. Di Iorio JG1405 2011 QCCQ 7474 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre CIVILE » N° : 500-22-167441-107 DATE : Le 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FOYERS-DÉPÔT INC,
Partie demanderesse c. NICOLA DI IORIO,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Foyers-Dépôt Inc, (« Foyers-Dépôt ») réclame du défendeur Nicola Di Iorio (« Di Iorio »), la somme de 4 063,50 $ pour marchandises vendues et livrées. [ 2 ] Le représentant de la demanderesse, M. Franco Totino, a témoigné à l'effet que Foyers-Dépôt a vendu à Di Iorio un foyer, tel qu'il appert d'un contrat « Vente-service », en date du 15 décembre 2008, pour la somme de 3 600 $ plus TPS (180 $) et TVQ (283,50 $), totalisant 4 063,50 $: (P-1 en liasse)
[ 3 ] À cette facture, on peut y la mention « Contact – Louise Huet, 4-846-2299 #3327 », « date d'achat: 14/11/08 », « date d'installation: 1/12/08 » « Livré à: 825, Kenilworth Ch, Ville Mont-Royal » « Contact: Sicilianno », « Cell: 4-591-0474 », « Contrat № 17611 ». [ 4 ] Ce foyer fut livré à la résidence de Di Iorio sis au […], Ville Mont-Royal, le 15 décembre 2008, tel qu'il appert d'une deuxième facturation qui se lit comme suit: (P-1 en liasse)
[ 5 ] Une mise en demeure fut adressée le 26 janvier 2010 réclamant paiement qui n'est pas reçu à cette date, d'où la présente poursuite. (P-2) [ 6 ] Le défendeur, Di Iorio, conteste la réclamation. [ 7 ] En défense, il soutient avoir acheté en juillet 2008 une résidence familiale sis au […], à Ville Mont-Royal et avoir rencontré un certain Daniel Siciliano en septembre 2008, entrepreneur général. [ 8 ] Celui-ci aurait contracté avec M.
Siciliano aux fins d'effectuer d'importantes rénovations à sa nouvelle résidence mais sans contrat écrit déterminant les droits et obligations des parties contractantes. [ 9 ] Selon cette entente « verbale », M.
Siciliano se serait engagé à fournir la main-d'œuvre et procéder à l'achat des matériaux requis pour les rénovations en faveur de Di Iorio. [ 10 ] Les paiements, ou tout au moins l'un des paiements, se seraient effectués en argent comptant à la fin janvier 2009 au montant de 25 000 $. [ 11 ] Ce paiement de 25 000 $, selon les dires de Di Iorio devait couvrir la « main-d'œuvre, les matériaux et les accessoires, incluant le foyer, le tout tel qu'il sera plus amplement démontré lors de l'audience ;» [ 12 ] Di Iorio soutient de plus: 13. Le foyer a été acheté directement par M.
Siciliano chez la demanderesse sans consultation préalable avec le défendeur; 14. En aucun moment avant l'achat du foyer, le défendeur n'a visité, ni parlé à qui que ce soit chez la demanderesse; 15. Le défendeur n'a jamais rencontré quelque représentant que ce soit chez la demanderesse;
16. M.
Siciliano a acheté le foyer à gaz à l'endroit de son choix sans aucune autorisation du défendeur; [1] [ 13 ] Essentiellement, le défendeur Di Iorio soutient n'avoir jamais contracté avec Foyers-Dépôt et n'avoir jamais contacté préalablement un représentant de la demanderesse. [ 14 ] Soulignons ici que le défendeur, Nicola Di Iorio, exerce la profession avocat et ceci avec plusieurs années d'expérience en tant que membre du Barreau. [ 15 ] Il s'agit donc ici d'un homme d'affaires d'expérience habitué aux différentes transactions commerciales. [ 16 ] Di Iorio admet que le foyer à trois faces fut effectivement livré et installé à sa résidence, mais que le choix du foyer et le paiement du foyer fut entièrement la responsabilité du certain M.
Siciliano. [ 17 ] Soulignons que nonobstant les affirmations du défendeur, M.
Daniel Siciliano, entrepreneur en construction, ne fut pas appelé en garantie et n'est pas venu témoigner à la cour pour corroborer les dires du défendeur, nonobstant sa disponibilité à cet égard confirmée par les procureurs à l'audience. [ 18 ] De plus, lors de l'audience, Di Iorio a affirmé avec force que son adjointe juridique à son cabinet n'avait pas la responsabilité d'entrer en contact, de discuter ou de négocier à l'égard des rénovations de sa résidence. [ 19 ] Par contre, en contre-preuve, le défendeur fut confronté avec deux courriels émanant de Louise Huet, de Heenan Blaikie, en date du 4 novembre 2008, où celle-ci confirmait le prix du foyer auprès de la demanderesse. (P-3)
[ 20 ] Donc, force est de constater que nonobstant les affirmations catégoriques du défendeur, son adjointe juridique et secrétaire, Mme Louise Huet, était en contact avec la demanderesse et en a négocié l'achat pour et en faveur de ce dernier. [ 21 ] D'ailleurs, on peut constater à la facture (P-1 en liasse) la mention de Mme Huet, de même que son numéro de téléphone chez Heenan Blaikie. [ 22 ] Malheureusement pour Me Nicola Di Iorio, le Tribunal ne peut retenir sa version étant donné son témoignage contradictoire où l'on a pu constater maintes hésitations et contradictions si ce n'est par les documents émanant de son bureau même et de son adjointe. [ 23 ] À part son simple témoignage, la version du défendeur ne fut corroborée par aucun autre témoin, documents, contrats ou autres. [ 24 ] De plus, le Tribunal ne peut accepter difficilement que le choix d'un foyer au prix de près de 4 000 $ « à trois faces » ait été laissé, selon la version du défendeur, entièrement à la discrétion de son entrepreneur général. [ 25 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire; [ 26 ] Considérant que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve et a démontré le bien-fondé de sa réclamation; [ 27 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] CONDAMNE le défendeur Nicola Di Iorio à payer à la demanderesse, Foyers-Dépôt Inc, la somme de 4 063,50 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . à compter du 27 janvier 2010, date de réception de la mise en demeure; [ 29 ] LE TOUT, avec les entiers dépens. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Me Claude Germain, correspondant pour Me Rodolphe Maruca SYLVESTRE ET ASSOCIÉS Procureur de la demanderesse Me Tommasso Nanci HEENAN BLAIKIE Procureure de la défenderesse Date d’audience : Le 8 juin 2011, salle 14.01
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