2023 QCCQ 8201, 2023 QCCQ 8201
Opinion
Protection de la jeunesse — 234554 2023 QCCQ 8201 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-009375-229 DATE : Le 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse A et X, Né le […] 2009 Et A B, Parents JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] MISE EN GARDE : la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 9.2 , 9.3 et 135 L.P.J. ). [3] [ 1 ] Le 22 juin 2022, la juge Ruth Veillet déclare que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux de l’adolescent, au sens des articles 38 b) 1 iii) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après LPJ ). Elle entérine un projet d’entente et rend une ordonnance en vertu de l’
article 38 LPJ maintenant l’adolescent dans son milieu familial avec diverses mesures et un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après DPJ) présente une demande en révision et en prolongation d’ordonnance dans la situation de l’adolescent. [ 3 ] Les parents et l’adolescent sont présents, tous représentés par avocats. [ 4 ] La DPJ demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis selon deux nouveaux motifs de compromission au sens des articles 38 b) 1
i) et 38
b) ii), soit respectivement de la négligence sur le plan physique et de la négligence au plan de la santé.
[ 5 ] À
titre de mesures, la DPJ recommande que X soit confié à son oncle paternel et sa conjointe, monsieur C et madame D; [ 6 ] Le père reconnaît que la sécurité et le développement de son fils sont toujours compromis sous les articles 38 b) 1 iii) et
f) LPJ mais, conteste l’ajout des motifs de compromission. Il demande que son fils lui soit confié. [ 7 ] La mère est en accord avec les recommandations de la DPJ. Elle ne souhaite toutefois pas mettre des « bâtons dans les roues » dans la demande de X et de son père. Elle est ambivalente quant à l’ajout des motifs de compromission. [ 8 ] L’adolescent laisse l’appréciation de l’ajout des motifs de compromission à la discrétion du Tribunal. Il « se colle » à la position de son père quant aux mesures et souhaite retourner dès à présent chez son père.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 9 ] Est-ce que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de négligence sur le plan physique et sur le plan de la santé ? [ 10 ] Quelles mesures doivent être rendues pour répondre aux besoins et à l’intérêt de cet adolescent ? CONTEXTE : [ 11 ] X est pris en charge par la DPJ depuis son jeune âge en raison notamment, de différentes situations de négligence. La famille a connu des épisodes de services. Il a vécu dans le milieu de sa mère, de son père et de sa grand-mère paternelle.
Il vit maintenant avec son père depuis plusieurs années. [ 12 ] Dans le cadre du projet d’entente entériné par le Tribunal le 22 juin 2022, les parents et l’adolescent reconnaissaient qu’ils devaient se mobiliser, faire preuve d’introspection et adopter une attitude participative; [ 13 ] La dernière décision prévoyait une ordonnance à l’effet que l’adolescent fréquente assidûment l’école.
Le Tribunal recommandait aux parents d’être actifs dans le suivi social et d’informer la DPJ des absences scolaires de l’adolescent; LES FAITS : [ 14 ] Après une période non scolarisée qui a totalisé cinq mois d’absence pendant l’année scolaire 2021-2022, X débute l’année scolaire 2022-2023. Il doit reprendre le secondaire I. [ 15 ] Quelques mois après le début des classes, le personnel enseignant remarque que X ne voit pas bien. Le père est informé des inquiétudes de l’école.
Devant l’inaction du père, le personnel scolaire se mobilise de façon soutenue devant les embûches pour assurer que X ait une réponse à ses besoins de santé. [ 16 ] Un premier rendez-vous est fixé par le personnel scolaire le 22 novembre 2022 mais, X ne se présente pas à l’école le jour de la consultation.
D’autres démarches suivront avec l’aide de la technicienne en éducation spécialisée (ci-après T.e.s.) et le concours de la DPJ pour assurer le transport et ultimement, l’adolescent rencontrera un professionnel de la santé. [ 17 ] L’optométriste constate que X souffre d’une myopie sévère et qu’il ne peut voir qu’à une distance de 30 centimètres. C’est la T.e.s. qui accompagne l’adolescent à la lunetterie et paie le 100 dollars requis pour le dépôt de la commande des lunettes.
Il s’écoule, par la suite, plusieurs semaines avant que le père ne se présente pour payer l’achat des lunettes, ce qui occasionne un retard dans leur
cueillette. [ 18 ] Le père témoigne qu’un concours de circonstances explique l’absence de son fils à la consultation du 22 novembre 2022. X était malade, ce qui arrive rarement selon le père. Il dit que « X ne voit pas bien, ça fait longtemps », Il avait antérieurement fait des démarches auprès d’un optométriste et avait obtenu une prescription. Il a remis cette prescription pour des lunettes à la grand-mère paternelle de X et celle-ci l’aurait perdue.
Il a fait des démarches pour prendre un nouveau rendez-vous mais, il y aurait eu un problème quant à l’adresse de l’optométriste où il souhaitait se rendre, en compagnie de son travailleur de rue, manquant du même coup un rendez- vous. Il a payé 500 dollars pour les lunettes reçues cette année par son fils et prévoit demander à l’aide sociale de lui rembourser cette somme. [ 19 ] Le personnel scolaire s’est montré préoccupé par l’alimentation de X. Il lui arrivait de passer toute la journée à l’école sans manger.
L’intervenant de la DPJ vérifie à trois occasions le contenu du réfrigérateur au domicile qui se trouve alors vide. Le père lui fait part qu’il n’a pas de voiture pour aller acheter de la nourriture en inventaire. Des bons de repas sont mis à la disposition de l’adolescent par l’école.
X a graduellement accepté de bénéficier de cette aide essentielle pour favoriser les conditions dans lesquelles, il peut faire des apprentissages en milieu scolaire. [ 20 ] La mère surmonte l’historique de conflits majeurs survenus entre les parents à travers les années pour apporter son soutien par une présence soutenue à l’appartement du père afin de pallier aux difficultés, dans l’intérêt de leur fils.
Malgré sa bonne volonté, ses efforts n’ont pas permis de résorber la situation. [ 21 ] Le domicile du père est constitué de trois 3 pièces et demie. Le père reconnaît que son logement a besoin de travaux. L’intervenant décrit un appartement encombré dont la propreté est négligée. Il s’est présenté au domicile le vendredi précédant l’audi- tion et a constaté que des boîtes couvraient l’unique lit. Les revenus du père sont limi-tés, composés de l’aide sociale et de certains travaux occasionnels pour lesquels, il re-çoit un peu d’argent.
Il a négligé pendant un certain temps de faire ses déclarations d’impôt et conséquemment, il s’est ainsi privé notamment, des prestations canadiennes pour enfants. Il décline l’aide offerte concernant l’obtention de ces prestations auxquel-les il aurait vraisemblablement eu droit lorsque que son fils demeurait avec lui. Il reçoit les prestations provinciales depuis janvier 2023. Concernant l’état de son logement, il ex-plique qu’il fait ce qu’il peut avec les moyens qu’il a. Il évoque une odeur d’humidité.
Il a récemment réussi à avancer dans certains travaux mais d’autres demeurent inachevés. [ 22 ] Dans cet espace, l’adolescent respire couramment de la fumée de cigarettes et de marijuana consommées par son père. Le père reconnaît auprès de l’intervenant qu’il avait l’habitude de consommer à l’intérieur, principalement l’hiver. Il témoigne qu’il consomme désormais des cigarettes et de la marijuana à l’extérieur.
Il affirme avoir diminué sa consommation de marijuana à une fréquence de 2 à 3 fois par semaine. [ 23 ] L’intervenant social rencontre l’adolescent et son père à l’extérieur du logement parce qu’il est difficile de respirer l’odeur qui y est présente. Il tente de sensibiliser le père aux impacts sur la santé de son fils, qui inhale indirectement ces substances, mais également sur le retour de celui-ci sur les bancs d’école. Le père est en réaction lorsque le sujet est abordé.
Pour lui, la marijuana est légale et personne ne peut lui demander d’arrêter d’en consommer et de ne pas fumer chez lui. [ 24 ] La preuve révèle que X aime sincèrement son père mais, qu’il ne se sent pas très bien dans l’environnement physique de son domicile dans lequel il vit au quotidien. [ 25 ] Devant le Tribunal, le père prend l’engagement de ne pas consommer et de ne pas être sous l’effet d’une consommation de drogue lorsqu’il est en présence de son fils.
DÉCISION QUANT AUX AJOUTS DE MOTIFS DE COMPROMISSION : [ 26 ] Le Tribunal retient que les problèmes de vision de X sont connus de ses parents depuis un minimum de deux (2) ans. Sa myopie est sérieuse et grave, sans compter qu’elle peut entraver la progression d’apprentissages scolaires. Aucun des deux parents ne se sont mobilisés suffisamment pour que leur fils puisse obtenir réponse à ce besoin, ni même s’assurer qu’il voit annuellement un optométriste et ce, avant même que le personnel scolaire ne constate ce problème majeur pour son quotidien.
Bien que l’adolescent demeure avec son père depuis plusieurs années, il demeure également de la responsabilité de la mère de veiller à ce que leur fils reçoive les soins de santé requis pour leur enfant. Le Tribunal déclare conséquemment que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de la négligence qu’il a vécu au plan de la santé au sens de l’
article 38 b) 1) ii) LPJ .
[ 27 ] Le père a tardé à se mobiliser pour prendre les moyens afin d’offrir un milieu de vie qui réponde aux besoins fondamentaux de son fils. X a besoin de respirer sans risquer de s’intoxiquer. Il a besoin d’avoir accès à de la nourriture en quantité suffisante pour alimenter son corps et son cerveau qui grandissent. Il a besoin de vivre dans un espace entretenu. Le Tribunal reconnaît les efforts du père qui a récemment entrepris des travaux pour offrir un environnement davantage adapté à son fils adolescent. C’est en ce sens qu’il doit poursuivre. Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de négligence sur le plan physique selon l’
article 38 b) 1
i) LPJ . MESURES : [ 28 ] Le Tribunal constate que des faits nouveaux s’ajoutent et confirment que la né-gligence éducative demeure activement d’actualité. X a débuté l’année avec des effets scolaires manquants. Le père témoigne qu’il a acheté les fournitures scolaires de type papeterie mais, qu’il ignorait qu’il devait acquérir des manuels scolaires pour son fils. Il dit rembourser présentement l’école pour les achats de manuels. Jusqu’à récemment, le père n’avait pas de téléphone pour le joindre. Cela rendait difficile la communication avec le père ainsi que le suivi de ce dernier avec l’école.
Bien qu’il ait été convoqué à plusieurs reprises, il ne donnait habituellement pas suite. Récemment, le père a fait l’ac-quisition d’un téléphone qui lui permettra désormais de se tenir à jour au plan scolaire. [ 29 ] Depuis le dernier jugement, la mère n’était pas facile à joindre tant par l’école que par la DPJ. Elle a maintenant un nouveau numéro de téléphone et elle est rejointe plus aisément. [ 30 ] Le personnel scolaire considère que X travaille très bien et qu’il se comporte bien en classe. Il peut toutefois présenter un comportement agressif lors des pauses pour le dîner.
À compter de janvier 2023, ce type de comportement se manifeste verba-lement et physiquement par des situations conflictuelles avec ses pairs pouvant aller jusqu’à une bataille, de la provocation, un langage vulgaire et une recherche constante de pouvoir. Il a des difficultés marquées à établir des relations saines avec ses pairs. Il tend à ridiculiser les autres mais n’aime pas être ridiculisé, ainsi il rejette la faute sur autrui. Il a été suspendu ou en retenue à plusieurs reprises.
Il risquait l’expulsion de l’école. [ 31 ] Le père témoigne qu’il n’encourage pas la violence chez son fils mais, soutient qu’il est normal que son fils se défende. [ 32 ] Le père produit en preuve le bulletin scolaire de son fils. Considérant les circonstances, en tenant compte de son problème de vision, de l’absence de fréquentation scolaire cumulée sur cinq mois pendant l’année scolaire 2020-2021, de la reprise de son secondaire I et de l’environnement dans lequel, il vivait au quotidien au domicile de son père, X a obtenu des résultats scolaires exceptionnels. Il peut être fier.
Le Tribunal ne peut que lui recommander de s’investir pleinement à l’école car il porte en lui le potentiel pour réussir ses études. [ 33 ] Il exprime être conscient qu’il a besoin d’aide pour gérer sa colère. Il devra s’affairer à travailler cet enjeu pour développer des relations sociales positives et réciproques. [ 34 ] Toutes les parties reconnaissent que le lien père/fils est fort et réciproque. Ils sont proches. Leur affection l’un envers l’autre est palpable dans la salle d’audience. Le témoignage du père est à la fois touchant et préoccupant au regard des étapes de développement d’un adolescent.
Il dit avec émotions : « Pour la première fois, j’étais fier de moi. C’est la seule responsabilité que j’ai pris dans ma vie, c’est pour ça que ça me fâche un peu de me faire dire que je suis irresponsable ». « Grâce à lui, je vais mieux » « Il a besoin de moi comme moi j’ai besoin de lui ». [ 35 ] Sans rien enlever à cette véritable affection, cela illustre aussi la mesure du poids que X porte sur ses épaules. [ 36 ] Le 16 juin 2023, l’adolescent a été confié par le Tribunal à son oncle paternel et sa conjointe. Il a été accueilli parmi ses
cousins avec enthousiasme. [ 37 ] Le père témoigne à l’effet que la relation avec son frère est bonne. Ils jouent de la musique ensemble. Ils ne se fréquentent « pas plus que ça ». Leurs domiciles se trouvent à quelques kilomètres, dans la même ville. X n’a pas à changer d’école et garde ses repères. [ 38 ] Tous conviennent que X évolue bien dans le milieu de son oncle paternel et sa conjointe. [ 39 ] Le Tribunal s’est questionné sur les modalités de contacts entre l’adolescent et son père considérant l’état du domicile et les habitudes de consommation du père, tant de tabac que de marijuana.
Le Tribunal compte sur les engagements du père, de ne pas consommer et de ne pas être sous les effets de consommation pour maintenir des accès libres et fréquents entre eux, tout en s’assurant que X puisse maintenir des liens positifs avec sa mère et qu’il puisse également investir le milieu de vie de ses oncle, tante et cousins. CONCLUSION [ 40 ] La situation de négligence dans laquelle X évolue est récurrente depuis plusieurs années. Le statu quo n’est plus possible pour cet adolescent.
Il a trouvé un milieu où il peut se concentrer pour son présent et son avenir tout en continuant de recevoir l’amour indéfectible de ses parents. [ 41 ] La mère reconnaît qu’elle a peu participé au suivi social mais, elle se dit prête à collaborer. Elle souhaite conserver la coparentalité qu’elle estime avoir acquise avec le père. Elle veut préserver son lien avec son fils. [ 42 ] Le Tribunal a souligné les forces du père dont sa capacité d’accepter l’aide de certaines personnes de son entourage telle que, celle de son travailleur de rue et de son ex-conjointe.
Le Tribunal l’a invité à considérer de s’ouvrir à l’aide offerte par les intervenants, que ce soit de la DPJ ou du milieu scolaire. [ 43 ] Tel qu’il en a témoigné, le père a fait des avancées dans sa propre vie lorsqu’il a embrassé la responsabilité de s’occuper de son fils. Il peut continuer d’être responsable de X, en étant présent pour lui, en lui offrant un environnement accueillant et adéquat lors de leurs contacts et en se concentrant sur les moments qu’ils vivront ensemble en nourrissant le lien qui les unit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 iii) et
f) LPJ ; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour des motifs de compromission supplémentaires au sens des articles 38 b) 1
i) et b) 1 ii) LPJ ; [ 46 ] CONFIE l’adolescent à son oncle paternel et sa conjointe, monsieur C et madame D; [ 47 ] PREND ACTE que monsieur C et madame D seront évalués à
titre de famille d’accueil de proximité pour X; [ 48 ] CONFIE X en famille d’accueil, et ce, dans la famille d’accueil de proximité de monsieur C et madame D advenant une évaluation positive du couple à
titre de famille d’accueil de proximité; [ 49 ] ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement aux mesures ordonnées;
[ 50 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses deux parents soient établis selon entente entre les parties quant aux modalités et à la fréquence. [ 51 ] ORDONNE au père d’être sobre et abstinent de tout effet, de toute consommation et de tout effet de consommation lorsqu’il sera en présence de son fils; [ 52 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par sa situation.
Dans la situation de X notamment les suivis médicaux annuels habituels tels que l’optométriste, le dentiste et le médecin; [ 53 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et sa famille et ce, jusqu’au 24 juin 2024; [ 55 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si requis. __________________________________ LOUISE BÉLANGER, J.C.Q.
Me Dominic Simard, Avocat de la DPJ, Me Marie-Ève Malouin, Avocate de l’adolescent. Me Karine Boisvert, Avocate de la mère. Me Nathalie Lauzon, Avocate du père. Date de l’audience : le 19 juillet 2023
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