2019 QCCQ 9388, 2019 QCCQ 9388
Opinion
Protection de la jeunesse — 199297 2019 QCCQ 9388 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016854-192 200-41-016855-199 ville a, le 2 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Y , né le [...] 2008 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nés respectivement les [...] 2004 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement des garçons sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X et Y soient confiés à leur père. [ 3 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] X et Y sont les deux enfants issus de l’union des parents lesquels ont mis un terme à leur union depuis environ dix ans. [ 5 ] Après la rupture du couple parental, la mère a assumé la garde des enfants.
[ 6 ] Le père les recevait durant les périodes de congés scolaires prolongés. Il faut savoir que monsieur habite la région A. [ 7 ] La situation de X et de Y a été signalée au DPJ le 8 février 2018. [ 8 ] En novembre 2018, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties prévoyant le maintien des garçons auprès de leur mère jusqu’au 1 er novembre 2019.
Cette entente sur mesures volontaires fait état d’une situation de négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique. [ 9 ] Après la signature de l’entente, la situation familiale est demeurée problématique. [ 10 ] En effet, la preuve révèle qu’en milieu maternel, les enfants évoluent dans des conditions de négligence chronique ce qui affectent le développement des garçons. [ 11 ] Pour illustrer, mentionnons que le logement familial se caractérise par son désordre et parfois, par son insalubrité. D’autre part, on observe des lacunes au niveau de l’hygiène des adolescents et de leurs tenues vestimentaires.
De façon ponctuelle, la mère laissait ses fils seuls au logis familial. Finalement, madame est incapable d’offrir aux garçons les mesures d’encadrement et les routines requises par eux. [ 12 ] D’autre part, la situation était aggravée en raison des difficultés comportementales de X (crises de colère, violence, idéations suicidaires).
On fait aussi état de démotivation scolaire de l’adolescent et des relations conflictuelles avec sa mère. [ 13 ] Depuis le 26 juin 2019, les adolescents vivent auprès de leur père. [ 14 ] L’intégration des garçons dans leur milieu familial paternel s’est effectuée de façon satisfaisante.
Le père répond adéquatement aux besoins de ses fils. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime nécessaire de confier X et Y à leur père pendant la prochaine année. [ 16 ] La situation des garçons est compromise pour les motifs retenus par le DPJ, soit [1] : 38 b) 1 ° iii : Négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées et problème de surveillance dans le milieu maternel); 38 b) 1 ° i : Négligence sur le plan physique (besoin d’hygiène et vestimentaire) PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis selon les articles 38b) 1° iii et 38b) 1° i de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les enfants soient confiés à leur père;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
e) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu lors des congés de Noël, de la semaine de relâche ainsi que trois (3) semaines prévues durant l’été; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Angélique Fischer pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Nataly Baribeau pour les enfants Me Vanessa Lagacé pour la mère Me Cynthia Lamarre pour le père /cb
Loading document…