2017 QCCQ 7987, 2017 QCCQ 7987
Opinion
Protection de la jeunesse — 173353 2017 QCCQ 7987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008582-175 DATE : 22 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2002 Enfant intimé -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 14 ans, est confié en centre hospitalier, plus particulièrement à l’Institut Philippe-Pinel, conformément à la dernière ordonnance rendue le 20 juillet 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] La Directrice allègue essentiellement que l’enfant est toujours en besoin de réadaptation en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, qu'il soit confié en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] Les parents, l'enfant et la déléguée sont absents. Les parties sont valablement informées de l'audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée (D-9), en conformité avec l'article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les avocates de l'enfant et de la Directrice sont toutefois présentes lors de l'audience et elles réitèrent leur consentement. [ 6 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenu en centre de réadaptation, dans une unité d’encadrement intensif, en attente d’une place à l’Institut Philippe-Pinel. [ 7 ] Le 23 septembre 2016, il intègre enfin le centre hospitalier désigné. Bien que son intégration soit difficile, l’enfant réussit à s’adapter aux règles et à l’horaire de l’unité de vie.
Sa médication est ajustée afin de lui permettre de retrouver un meilleur équilibre. [ 8 ] Au cours de son séjour, il fait l’objet d’une évaluation psychologique. Les diagnostics sont maintenus à l’exception du trouble du langage. [ 9 ] Les parents ainsi que la grand-mère maternelle maintiennent des contacts réguliers avec l’enfant en le visitant à l’unité. [ 10 ] Lors de la période des Fêtes, l’enfant bénéficie de sorties chez chacun de ses deux parents.
[ 11 ] Une évaluation psychiatrique datée du 6 janvier 2017 indique que l’enfant connaît une belle évolution et qu’il est beaucoup plus calme, moins réactif, moins explosif et plus en mesure de se contenir face à des frustrations. [ 12 ] Les recommandations sont les suivantes [1] : (…) Nous suggérons comme objectif thérapeutique que X puisse fréquenter l’école qui sera adaptée à ses capacités. Il faut être patient. Il ne faut pas être trop exigeant. Nous suggérons aussi un contact avec les deux parents qui sont présents dans la vie de X, et que X a pu visiter pendant le temps des Fêtes 2016.
Un éventuel retour chez la mère pourrait être envisagé si la mère est capable de mettre les limites, mais ceci nous apparaît peu probable. Il faudra davantage penser à un foyer de groupe avec des contacts fréquents avec les parents et la fréquentation d’une classe spéciale dans la communauté. Le suivi psychiatrique sera assuré par le Dr Robitaille.
Nous suggérons qu’une copie de ce rapport lui soit envoyée. [ 13 ] Depuis le 20 janvier 2017, l’enfant est de retour en centre de réadaptation en vertu d’une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire. [ 14 ] La situation de l’enfant commande son maintien dans son actuel milieu de vie.
Il a toujours besoin d’un encadrement ferme pour l’aider à poursuivre sa réadaptation, plus particulièrement à gérer son impulsivité. [ 15 ] Les parents devront apprendre à reproduire le cadre établi en vue d’une éventuelle réinsertion familiale. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juillet 2016; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant dans le plan d’intervention; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, la poursuite d’un suivi médical régulier; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A, pour l’exécution des mesures; [ 26 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Julie Langlois Avocate de la D.P.J. Me Carole Gladu Avocate de l'enfant
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