2010 QCCQ 3864, 2010 QCCQ 3864
Opinion
6202683 Canada inc. (Audi Prestige) c. Fouques 2010 QCCQ 3864 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-22-154537-099 DATE : 26 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ 6202683 CANADA INC. opérant sous le nom de AUDI PRESTIGE
Partie demanderesse Représentée par M e Sami Iskandar c. JEAN-YVES FOUQUES
Partie défenderesse Se représente personnellement ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Les réclamations [ 1 ] À la suite de son jugement du 12 janvier 2010 et de l'impossibilité subséquente des parties d'en venir à une entente, le Tribunal doit disposer de la demande de 6202683 Canada Inc., opérant sous le nom de Audi Prestige (Audi), requérant le paiement des frais de réparations de 2 580,47 $ effectuées le 17 décembre 2008. Audi requiert aussi une condamnation de 5 000 $ à
titre de dommages exemplaires pour avoir obtenu l'intervention de policiers afin de mettre un terme à l'exercice légitime de son droit de rétention de l'automobile. [ 2 ] Le Tribunal doit en outre se prononcer sur la demande reconventionnelle de 6 725 $ en dommages matériels et de 30 000 $ en dommages exemplaires. La preuve [ 3 ] Jean-Yves Fouques est un conducteur d'expérience, depuis de nombreuses années, toujours propriétaire ou locataire de voitures manuelles. En décembre 2008, il utilise une Audi A4 2007 dont il est locataire.
L'automobile a alors un peu plus de 30 000 kilomètres. [ 4 ] Le 15 décembre 2008, il doit se rendre de sa résidence, située au centre-ville, à l'aéroport Trudeau mais il constate des problèmes d'embrayage. Il demande à son épouse, Amelia Salehabadi, de le reconduire à l'aéroport et de laisser par la suite l'automobile au garage Audi situé sur Chemin Côte-de-Liesse à Ville St-Laurent (devenu Montréal). [ 5 ] Pendant le trajet vers l'aéroport et celui vers le garage, une forte odeur de brûlé devient de plus en plus perceptible.
Dès son arrivée au garage avec son jeune enfant, Mme Salehabadi rencontre l'aviseur technique Josée Cuillerier. Cette dernière suspecte immédiatement un usage abusif car le système d'embrayage manifeste des odeurs suspectes, alors que la durée de vie de ce système est normalement d'environ 100 000 kilomètres. [ 6 ] La discussion s'anime rapidement car Mme Salehabadi, qui est aussi avocate, proteste contre l'inscription dactylographiée de la renonciation à l'évaluation écrite qui se trouve sur les formulaires de bon de commande du commerçant.
Elle refuse de signer une renonciation écrite avant l'exécution des réparations. Elle ne croit pas que le bris ait été causé par un usage abusif mais est convaincue qu'il s'agit d'un vice caché.
[ 7 ] Mme Salehabadi affirme que le bon de commande comprend une imitation de sa signature pour autoriser l'ouverture de l'automobile, au coût de 500 $. Elle ajoute, de plus, qu'elle n'a jamais été informée du coût des réparations de 2 580,47 $ et, encore moins, qu'elle ait donné l'autorisation d'effectuer ces réparations par téléphone, sous réserve de contestation pour vices cachés. [ 8 ] Au contraire, Josée Cuillerier se rappelle que Mme Salehabadi avait signé le bon de commande sur le comptoir, avec son jeune enfant dans ses bras, l'autorisant ainsi à faire examiner l'automobile pour 500 $.
Elle se rappelle aussi que, lors d'une conversation téléphonique, Mme Salehabadi a accepté l'évaluation des réparations de 2 580,47 $ sous réserve de vices cachés. Analyse [ 9 ] Le Tribunal croit que ces deux témoignages sont sincères mais préfère néanmoins celui de Josée Cuillerier, auquel il accorde une plus grande fiabilité.
Le Tribunal est convaincu que le voyage à l'aéroport, le retour au garage, les odeurs de brûlé, la présence de son jeune enfant, et des difficultés de santé, sont autant de facteurs qui ont augmenté l'anxiété de Mme Salehabadi et brouillé ses souvenirs des événements survenus lors de son arrivée au garage. [ 10 ] Mais cela ne veut pas dire que le commerçant a automatiquement droit au paiement des frais de réparations de 2 580,47 $ [1] et à des dommages exemplaires de 5 000 $. [ 11 ] La
Loi sur la protection du consommateur [2] (la L.P.C. ) est d'ordre public selon les articles 261 et 262 : Dérogation. 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 1978, c. 9, a. 261. Renonciation à un droit. 262.
À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. 1978, c. 9, a. 262. [ 12 ] Il est clair que le commerçant n'a pas respecté les articles 168 et 170 de la L.P.C. et que le formulaire de renonciation à l'évaluation écrite est une mesure courante, utilisée sciemment par l'employeur, selon le témoignage de Mme Cuillerier. [ 13 ] Les articles 168 et 170 de la L.P.C. sont ainsi rédigés : Évaluation écrite. 168. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur.
Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier . Réparation sans frais. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Frais exigés. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. 1978, c. 9, a. 168. Contenu de l'évaluation. 170. L'évaluation doit indiquer:
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'automobile;
c) la nature et le prix total de la réparation à effectuer;
d) la pièce à poser, en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf; et
e) la date et la durée de validité de cette évaluation. 1978, c. 9, a. 170. (nos soulignés)
[ 14 ] Toutefois, le commerçant a droit au paiement des frais de 500 $ puisqu'il a fait connaître ses frais d'évaluation à Mme Salehabadi, comme l'exige l'article 168(3) de la L.P.C. [ 15 ] Cependant, le commerçant ne peut invoquer l'article 172 de la L.P.C. et soutenir que l'autorisation orale, donnée sous réserve, satisfait aux rigueurs de la loi. L'autorisation orale couvre une réparation non prévue dans l'évaluation écrite antérieure, que l'on a déjà communiquée au consommateur. Réparation non prévue. 172.
Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l'évaluation acceptée avant d'avoir obtenu l'autorisation expresse du consommateur. Autorisation orale.
Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l'évaluation en indiquant la date, l'heure, le nom de la personne qui l'a donnée et, le cas échéant, le numéro de téléphone composé. 1978, c. 9, a. 172. [ 16 ] Lorsque l'autorisation orale complète l'autorisation écrite préalable, et a fortiori lorsqu'il n'y a pas d'autorisation écrite préalable, le commerçant doit remettre les pièces au consommateur selon l'article 175 de la L.P.C. Remise de la pièce. 175.
Le commerçant doit, si le consommateur l'exige au moment où il demande de faire la réparation, remettre à ce dernier la pièce qui a été remplacée et ce, au moment où le consommateur prend livraison de son automobile sauf:
a) si la réparation est faite sans frais pour le consommateur;
b) si la pièce est échangée contre une pièce réusinée ou remise à neuf; ou
c) si la pièce remplacée fait l'objet d'un contrat de garantie en vertu duquel le commerçant doit remettre cette pièce au fabricant ou au distributeur. 1978, c. 9, a. 175; 1999, c. 40, a. 234 . [ 17 ] Cela n'a pas été fait. Le commerçant a plutôt jugé à propos de se débarrasser des pièces parce qu'il n'avait pas été payé. Néanmoins, le Tribunal conclut que ce manquement est sans conséquence.
Le trajet effectué le 15 décembre 2008, alors que la défectuosité était déjà connue et s'amplifiait au fil de l'usage, de même que les témoignages des différents techniciens, convainquent le Tribunal que les défectuosités du système d'embrayage ont été causées par un usage excessif. [ 18 ] La preuve démontre aussi que les réparations ont été bien faites et que l'automobile s'est vue octroyer une certaine plus-value. [ 19 ] Le consommateur demande l'annulation du contrat parce que le commerçant a manqué à ses obligations légales en se prévalant de l'article 272 L.P.C. : Commerçant ou fabricant. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 1978, c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 234 . [ 20 ] Le choix du consommateur n'implique pas nécessairement l'obligation par le Tribunal de retenir la solution proposée si elle est inéquitable, en tenant compte des autres circonstances pertinentes, telles la nécessité de réaliser les travaux et l'impossibilité de remettre les parties dans le même état.
Il y a donc lieu de réduire l'obligation du consommateur à 1 750 $ pour le coût des réparations seulement. [ 21 ] Le commerçant ne peut obtenir de dommages exemplaires car l'exercice de son droit de rétention n'était pas valable. L'absence d'évaluation écrite empêche le commerçant d'exercer son droit de rétention selon l'article 179 de la L.P.C. :
Rétention de l'automobile.
Malgré les articles 974 et 1592 du Code civil , le commerçant ne peut retenir l'automobile du consommateur:
a) si le commerçant a omis de fournir une évaluation au consommateur avant d'effectuer la réparation; ou
b) si le prix total de la réparation est supérieur au prix indiqué dans l'évaluation, à la condition que le consommateur paie le prix indiqué dans l'évaluation; ou
c) si le prix total de la réparation est supérieur à la somme du prix indiqué dans l'évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée à la condition que le consommateur paie un prix égal à cette somme. 1978, c. 9, a. 179; 1999, c. 40, a. 234 . [ 22 ] En conséquence, il va de soi que Mme Salehabadi pouvait faire appel aux policiers pour récupérer l'automobile de son mari vers le 18 décembre 2008. [ 23 ] La demande reconventionnelle vise à obtenir des dommages réels de 6 725 $.
Aucune pièce justificative n'est produite et l'insuffisance de preuve est manifeste. [ 24 ] Quant aux dommages exemplaires de 30 000 $, ils reposent sur des violations répétées de la L.P.C. (absence d'évaluation écrite, formulaire non conforme à la loi, absence de remise des pièces, ainsi que préparation d'un faux). La preuve ne démontre pas que l'employée d'Audi ait préparé un faux document. [ 25 ]
L'article 272 L.P.C. permet d'accorder des dommages-intérêts punitifs pour des violations répétées de la loi. Il est inadmissible qu'une entreprise comme Audi, avec un chiffre d'affaire important, ne s'assure pas que ses employés ont les connaissances requises pour appliquer correctement les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur . Cette ignorance doit être sanctionnée et le Tribunal fixe les dommages exemplaires punitifs à 1 000 $. [ 26 ] Comme les parties ont fait perdurer ce litige en sombrant tour à tour dans la démesure, le Tribunal décide que chaque
partie doit payer ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande jusqu'à concurrence de 2 250 $ (1 750 $ + 500 $); ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle jusqu'à concurrence de 1 000 $; et opérant compensation : CONDAMNE Jean-Yves Fouques à verser à 6202683 Canada Inc. la somme de 1 250 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1691 du Code civil du Québec , depuis la date d'assignation, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 14 avril 2010
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