2016 QCCA 1567, 2016 QCCA 1567
Opinion
Charbonneau c. R. 2016 QCCA 1567 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006029-159 (750-01-032004-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT ÉRIC CHARBONNEAU m e MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour Dorval ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2015 par l'honorable Gilles Charpentier de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la peine – Art. 5(2),
(3) a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 20 Début de l'audience. Argumentation de Me Lafontaine. 10 h 34 Argumentation de Me Cimon. 10 h 46 Suspension de l'audience. 10 h 55 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt prononcé par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A. – voir page 3. 10 h 56 Échanges entre la Cour et les parties. 11 h 00 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 octobre 2015 par l’honorable Gilles Charpentier de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe, lequel le condamne à une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois pour possession en vue de trafic de 30,5 livres de cannabis : 2015 QCCQ 11311 . [ 2 ] L’infraction remonte au 12 octobre 2009. Lors de l’interception du véhicule conduit par l’appelant pour un contrôle, les policiers sentent une forte odeur de cannabis. L’appelant est arrêté. Il ne fait aucune déclaration.
La preuve repose sur le cannabis retrouvé dans deux gros sacs à ordures sur la banquette arrière du pick-up qui n’appartient pas à l’appelant. Les policiers trouvent aussi « à l’intérieur du véhicule », mais on ignore précisément à quel endroit, une liste d’équipements servant à la culture en serre. [ 3 ] À la suite du rejet d’une requête en exclusion de la preuve, l’appelant admet la preuve. Il est déclaré coupable. Un rapport présentenciel est demandé.
Tous conviennent qu’il est très positif, notamment : réseau social adéquat, stabilité d’emploi, remords sincères, dissuasion spécifique atteinte, faible risque de récidive, réhabilitation acquise. [ 4 ] Le juge conclut qu’une peine d’emprisonnement est nécessaire. Vu la durée de la peine imposée, il faut conclure que le juge écarte la peine de pénitencier. L’appelant ne met pas en cause qu’une peine d’emprisonnement de prison soit indiquée dans les circonstances. [ 5 ] L’appelant plaide essentiellement que le juge a erré en refusant une peine d’emprisonnement avec sursis. L’erreur dans le choix
de la peine aurait été induite par la preuve faite lors de l’audition sur la détermination de la peine. Pour sa part, le ministère publicrappelle la déférence due aux décisions sur la peine et qu’une cour d’appel ne peut pas intervenir parce qu’elle aurait pondérédifféremment les facteurs. [6] L’appelant a raison.
Des erreurs déterminantes sont démontrées et sans celles-ci, la peine d’emprisonnement avec sursis est unealternative réaliste. [7] Lors de l’audition sur la détermination de la peine, la poursuite a présenté le témoignage d’un expert pour expliquer l’utilité deséquipements décrits sur la liste retrouvée. Selon l’expert, ceux-ci sont utilisés pour la culture en serre et selon lui, à la culture decannabis.
Il poursuit en affirmant que vu la liste, l’entreprise de production serait importante ce que confirme la quantité de cannabisretrouvée dans le véhicule, soit le fruit d’une production d’environ 366 à 488 plants selon ce que retient le juge. [8] Cette preuve a conduit le juge à considérer la jurisprudence de peines concernant l’infraction de production de cannabis : R. c.Nguyen, 2006 QCCA 912, R. c. Therrien, 2006 QCCA 1099, R. c. Valiquette, (C.A.Q.), R. c. Cormier, 2006 QCCQ2250. [9] Le juge commet trois erreurs déterminantes.
La première, il retient comme facteur aggravant que l’appelant est responsabled’une entreprise de production de cannabis, une conclusion non soutenue par la preuve, selon la norme applicable.
Deuxièmement, ilrefuse l’emprisonnement avec sursis pour un motif étranger à la mesure et troisièmement, il confond l’infraction en cause, la possessionaux fins de trafic et la production de cannabis pour sa réflexion qui doit guider son choix entre un emprisonnement en milieu carcéral oudans la collectivité. [10] La Cour prend acte de nouveau des ravages sociaux reliés parfois à l’abus, parfois à la simple consommation de droguesillégales, ceux-ci étant plus ou moins catastrophiques selon la substance, mais toujours nuisibles.
Il ne faut pas non plus ignorer lesactivités tout aussi dommageables découlant de l’illégalité du commerce de ces drogues. Conséquemment, la participation aux rouagesde ce commerce contribue à le maintenir et perpétue son caractère nuisible, comme l’illustrent des affaires récentes : R. c. Barrett, 2013QCCA 1351, par. 29; R. c. Ricard, 2014 QCCA 1160; R. c. Rail, 2014 QCCA 1834, par. 15. Nul doute que rapidement, ce typed’infraction entraîne des peines conséquentes. [11] Ces généralités étant dites, il faut ensuite passer à l’individualisation de la peine.
Ce principe reste au cœur de l’exercice de ladétermination de la peine. Aucune règle ne permet de placer toutes les implications dans le commerce illégal de drogue sur un mêmepied, sans égard à l’implication réelle et démontrée du délinquant. [12] Dire qu’une infraction interpelle les objectifs de dissuasion et de dénonciation n’élimine pas du même coup les autres objectifsde la peine énoncés à l’article 718 du Code criminel. Tout dépend des circonstances et c’est ce que la Cour rappelle dans R. c.
Brisson,2014 QCCA 1655, par. 41-42, bien que le crime soit différent : [42] Invoquer l’objectif de la dissuasion générale ne suffira pas à justifier une peine d’incarcération plus lourde lorsque l’accusé n’a pasd’antécédents criminels et, dans tous les cas, ne permettra pas d’infliger une peine plus sévère que celle indiquée dans les circonstances.En l’espèce, l’infliction d’une peine de prison de 18 mois emporte son lot de dissuasion. (Référence omise) [13] En outre, même pour le trafic de stupéfiants, l’objectif de réhabilitation demeure: R. c.
M.V., 2014 QCCA 878, par. 9. [14] Qu’une infraction interpelle les objectifs de dissuasion et de dénonciation ne permet pas non plus de conclure quel’emprisonnement, voire l’emprisonnement dans une prison ou un pénitencier, demeure l’unique réponse. Qui plus est, la Cour a déjàsouligné que l’objectif de dissuasion générale présente des limites: R. c. Paré, 2011 QCCA 2047; R. c.
Brais, 2016 QCCA 356. [15] Dans l’arrêt Ricard, 2014 QCCA 1160, au paragraphe 4, la Cour a rappelé que : « l'acte de faire le trafic de stupéfiants ou de les posséder dans le but d'en faire le trafic, est l'expression d'un comportement hautementnuisible. La peine associée à ce type de délit doit marquer tant l'esprit collectif que le délinquant lui-même afin de répondreadéquatement à la gravité objective de l'infraction. Par contre, notre Cour a également rappelé que le juge ne peut pas arrêter sa réflexionà ce seul aspect de la peine.
Si le trafic de stupéfiants entraîne souvent une peine d'incarcération, elle a rejeté que celle-ci devienne larègle, la peine devant répondre au principe d'individualisation. (Soulignage ajouté; références omises) [16] En affirmant que « les tribunaux disposent de très peu de moyens à
part l’emprisonnement pour satisfaire à ces objectifs » : R. c.Lacasse 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 6, la Cour suprême n’a certainement pas voulu ainsi créer un point de départen exigeant des peines d’emprisonnement aux infractions alors que le législateur a prévu l’applicabilité des autres peines ou affirmerl’incapacité des autres peines à atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation ou encore écarter le principe fondamental de laproportionnalité voulant que la peine tienne compte à la fois de la gravité du crime et de la responsabilité du délinquant : R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948; R. c.
Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Nasogaluak,2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 , [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Lacasse, [2015] 3 R.C.S.1089, par. 128 (opinion dissidente). [17] Donner une telle portée à ce passage serait, avec égards, déraisonnable. D’ailleurs, la Cour suprême rappelle que les juges« demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce » : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S.1089, par. 57. [18] Si certains crimes entraînent rapidement des peines sévères, la sévérité n’est pas l’apanage de l’emprisonnement.
Tout dépenddes circonstances.
[19] L’individualisation de la peine demeure et commande des variations qui dépendent des caractéristiques individuelles dudélinquant et de sa culpabilité morale à la fois en raison de sa participation au crime et de son degré de participation: Renvoi sur la MotorVehicle Act (C.-B.), (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, 533; R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par.40; R. c. Gladue, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, par. 82; R. c.Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, par. 40-41, 57; R. c.
Ipeelee, 2012 CSC 13 , [2012] 1 R.C.S. 433, par.39; Anderson 2014 CSC 41 , [2014] 2 R.C.S. 167, par. 21. [20] Comme le rappelait la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Angelillo, 2006 CSC 55 , [2006] 2 R.C.S. 728, par. 23, citant R.c. Pelletier, (C.A.Q.): « Puisque le délinquant ne doit être puni que pour l’infraction en cause, en règle générale le tribunal n’admettra pas d’éléments de preuveconcernant d’autres infractions non prouvées. » [21] En l’espèce, le juge établit la responsabilité de l’accusé dans une entreprise de production de cannabis, ce qui n’était pasl’infraction dont il a été déclaré coupable.
Il est vrai que, pour les quantités en cause, les deux infractions sont passibles d’une peineidentique, soit l’emprisonnement à perpétuité. Ce faisant, le juge aborde néanmoins sa réflexion en fonction de la mauvaise infraction,indûment influencé par l’expertise et la jurisprudence qu’il cite. [22] Sans nier la gravité de l’infraction, le fait demeure que le ministère public n’a pas prouvé autre chose qu’un transport, soit ungeste isolé de la part de l’appelant. [23] Car, faut-il le rappeler, les facteurs aggravants doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable : 724(3)
e) C.cr. et 725(1)c)C.cr. R. c. Larche, 2006 CSC 56 , [2006] 2 R.C.S. 762; R. c. Desnoyers, 2012 QCCA 2105. Il n’y a toutefois aucune indicationde l’intention du juge de recourir à l’article 725 C.cr. [24] Rappelons également que l’appelant contestait la provenance de la liste sur laquelle l’expert a témoigné et en réponse, leministère public avait annoncé le témoignage du policier saisissant.
En effet, la paperasse policière à la suite de la saisie et entièrementrédigée à l’ordinateur comportait un ajout manuscrit à la description des effets trouvés indiquant «document relié à la culture decannabis» sans plus de particularisation. Or, à la reprise des auditions, le ministère public avait abandonné l’idée de faire témoigner lepolicier, mais l’opposition demeurait. Le juge n’a pas tranché l’objection. Il n’a pas expliqué pourquoi il retenait l’admissibilité de cedocument sur lequel l’expert appuyait en grande
partie son témoignage. [25] Par ailleurs, même en acceptant que la liste fût trouvée dans le véhicule et qu’elle énumère du matériel relié à une culture enserre, la preuve est muette sur la localisation précise du document dans le véhicule. Ce fait n’est pas insignifiant dans le contexte où levéhicule n’appartenait pas à l’appelant.
Dans la mesure où la preuve n’explique pas comment l’appelant pouvait avoir connaissance de cedocument, il devient impossible d’y associer l’appelant hors de tout doute raisonnable, que ce soit par présomption de fait ou autrement.Dans le contexte, imputer à l’appelant la connaissance de l’existence même de ce document relève davantage de la spéculation.
Cetteconclusion de relier l’appelant à une entreprise de production aussi importante que celle décrite par l’expert n’est pas soutenue par lapreuve et elle est déraisonnable. [26] Cela dit, le juge refuse l’emprisonnement avec sursis parce qu’il estime que la cette peine ne rencontre pas les objectifs dedissuasion et que la peine ne changera rien aux habitudes de l’appelant. Il écrit : [58] Tel que soulevé par la poursuivante, la situation actuelle de l’accusé est identique à celle qu’il avait au moment de l’infraction. Il ala même entreprise, les mêmes actifs et les mêmes dettes reliés à son entreprise.
Il a un emploi à temps plein qui l’occupe 15 heures parjour, 7 jours par semaine et le Tribunal est d’opinion que l’imposition de conditions dans un cadre d’une peine à être purgée dans lacollectivité changerait peu de chose dans sa vie actuelle. [27] Avec égards, un des objectifs des alternatives à l’emprisonnement en prison est de permettre au délinquant de conserver sesacquis ou d’en développer. Le fait pour un délinquant de travailler beaucoup et d’être socialement intégré n’apparaît pas être un motifvalable de lui refuser une peine alternative lorsque cette dernière s’y prête.
Ayant déterminé qu’une peine de moins de deux ans étaitappropriée, le juge ne pouvait pas refuser le sursis en se fondant sur une exigence qui lui est étrangère. L’accusé qui travaille n’est pas uncandidat exclu de l’emprisonnement avec sursis. [28] Le juge se méprend aussi avec la jurisprudence consultée. Ainsi, les arrêts cités, soit R. c. Sivret (13 septembre 2004), Montréal500-10-002817-045, jj. Rothman, Rochon, Doyon; R. c. Parenteau, 2007 QCCA 910 R. c. Logan, 2008 QCCA 576; R. c. Moreau, 2008QCCA 1508; R. c.
Rivard, 2008 QCCA 1509 sont des affaires concernant la production de cannabis avec des infractions reliées auxarmes à feu (Logan), de multiples lieux de production (Parenteau), d’autres drogues (Moreau) ou des quantités nettement plusimportantes (Rivard avec 1250 plants et Logan avec 3000 plants). À l’évidence, un degré appréciable de préparation accompagnesouvent les activités de production.
En effet, on peut affirmer sans trop de risque d’erreur que la production ou la culture de cannabis nese fait pas, en principe, lorsqu’on s’y adonne, de manière spontanée. [29] En fait, seul l’arrêt Sivret illustre un cas où la Cour intervient et annule une peine d’emprisonnement avec sursis de 15 moispour y substituer une peine de 6 mois en milieu carcéral.
La décision sur la peine en première instance n’explique aucunement les faitssous-jacents à l’infraction sinon que l’accusé entretenait une plantation, qu’il avait agi par appât du gain avec l’objectif d’acheter unbateau de pêche, qu’il n’avait pas de liens avec le crime organisé et qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires: R. c. Sivret (20 avril 2004),C.Q. Joliette 705-01-029288-026, j. Duceppe. [30] L’arrêt de notre Cour est
sommaire, sans motifs détaillés ou explications. On comprend son intervention à partir de quelqueséléments du contexte énoncés dans la suite de considérants: l'absence totale de motivation du premier juge concernant le sursis; ladissuasion individuelle encore nécessaire et la parité ou l’harmonisation de la peine avec celle infligée au complice. Il semble donc, sanssurprise, que la décision répond à une situation bien particularisée. [31] En somme, le juge refuse que la peine d’emprisonnement soit purgée dans la collectivité en s’appuyant sur une jurisprudence
reflétant des crimes où la responsabilité morale du délinquant était nettement supérieure à celle de l’appelant. Il juge donc la mesureinsuffisamment dissuasive. Or, en l’espèce, les conditions pour le sursis sont satisfaites et la dissuasion spécifique n’est pas en cause.Dans la mesure où le juge déterminait qu’une peine de prison était appropriée, la dissuasion générale pouvait, dans l’ensemble descirconstances, être satisfaite par la peine d’emprisonnement avec sursis: R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61. [32] Tous ont plaidé que la situation exigeait une peine d’emprisonnement.
Cette détermination n’est pas en cause. Le juge a concluque la peine appropriée était une peine de prison, et cela non plus n’est pas en cause. Inutile également de revenir sur le rapportprésentenciel favorable, les remords sincères, le faible risque de récidive et la réhabilitation convaincante, tous des éléments qui ne sontpas véritablement contestés. [33] Après le constat des erreurs déterminantes de la part du juge, la Cour doit imposer la peine.
Comme évoqué plus haut, même enmatière de trafic ou de possession aux fins de trafic de stupéfiants, lorsque les conditions préalables de l’article 742.1 C.cr. sontsatisfaites, l’emprisonnement avec sursis n’est pas une peine inaccessible comme en témoigne l’arrêt R. c. Thivierge 2009 QCCA 2302,notamment pour un délinquant dont la preuve ne démontre qu’une implication dans un événement unique.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [34] ACCUEILLE l’appel; [35] ANNULE la peine d'emprisonnement de 12 mois; [36] SUBSTITUE une peine d’emprisonnement de 18 mois, prononcée en vertu de l’article 742.1 du Code criminel, à être purgéedans la collectivité et aux conditions obligatoires et facultatives suivantes, conformément à l’article 742.3 du Code criminel: 1. Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; 2. Répondre aux convocations du tribunal; 3.
Se présenter à l'agent de surveillance avant 12h, le 30 septembre 2016 et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixéespar l’agent de surveillance; 4. Rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance; 5. Prévenir l'agent de surveillance de ses changements d'adresse ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d'emploi oud'occupation; 6.
Répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l'agent de surveillance durant les périodes précisées à la condition 11 etprendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire, incluant lors des périodes de sommeil; 7. Se munir pour sa résidence et sans délai, d’un service de ligne téléphonique fixe qui ne comporte aucune possibilité de transfertautomatique d'appel vers un autre appareil fixe ou cellulaire, en divulguer sans délai le numéro à l’agent de surveillance et maintenir unservice pour la durée de l’ordonnance; 8. Faciliter l'accès à sa résidence par l'agent de surveillance; 9.
Aviser préalablement l'agent de surveillance de tout changement de numéro de son téléphone cellulaire ou de sa ligne téléphoniquefixe à sa résidence; 10. Suivre toute directive écrite de l'agent de surveillance relative à l'application des conditions de l'ordonnance d'emprisonnement avecsursis; 11. Demeurer à l’adresse suivante :[…], Québec, […], en tout temps pour les premiers dix (10) mois de l’ordonnance et entre 21 h et 7 hpour la durée des huit (8) mois restants à l'ordonnance; Le tout, sujet aux exceptions suivantes :
a) pour rencontrer votre agent de surveillance à la suite d'un rendez-vous préétabli ou à sa demande;
b) pour se présenter au Tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige;
c) pour répondre à une convocation du Tribunal dans le présent dossier;
d) pour des fins religieuses en un endroit spécifié et suivant le temps spécifié par écrit par votre agent de surveillance;
e) pour une consultation médicale pour vous-même ou pour un membre de votre famille immédiate en obtenant l’autorisation de l’agentde surveillance lorsque possible et dans tous les cas en lui remettant à sa demande la preuve détaillée de la consultation;
f) pour l'achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate pendant unepériode d'au plus quatre (4) heures, une (1) fois par semaine, soit les mercredis entre 13 h heures et 17 h heures, ou, sur permissionécrite, pendant toute autre période jugée raisonnable par votre agent de surveillance;
g) pour exécuter le service communautaire imposé par la présente ordonnance, suivant les modalités fixées par l'agent de surveillance;
h) pour occuper un travail légitime et rémunéré tel qu'approuvé par écrit par votre agent de surveillance;
i) pour toute autre sortie acceptée par l'agent de surveillance confirmée par une autorisation préalable et écrite prévoyant la nature, le lieu, le moment et la durée de la sortie;
j) pour tout motif sérieux et/ou urgent suivant une autorisation écrite préalable de l'agent de surveillance. 12. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit:
a) avec des personnes qui, à votre connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes;
b) avec des personnes faisant la vente, le trafic, l'usage de drogues ou qui en ont en leur possession. 13. S'abstenir formellement de :
a) posséder un téléavertisseur et/ou un téléphone cellulaire ou tout autre appareil similaire de télécommunication, sauf (1) un téléphone cellulaire dont le numéro est […], et ce, dans le cadre d'un travail légitime et rémunéré ou afin d'accomplir les travaux communautaires de la présente ordonnance;
b) posséder, de porter, d'acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ou à sa résidence et dans un but légitime) et des armes blanches. 14. S'abstenir de :
a) consommer des drogues ou d'autres substances dont la possession simple est interdite par la loi ou d'en avoir en sa possession sauf avec l’autorisation d’une ordonnance médicale validement obtenue;
b) se trouver dans les endroits où l'on fait illégalement l'usage, la vente ou le trafic de drogues. 15.
Effectuer 150 heures de service communautaire, dans un délai de 16 mois , à compter de cette date et respecter les modalités d'exécution indiquées par un agent de surveillance; [ 37 ] Les autres ordonnances prononcées par le juge restent inchangées. [ 38 ] ORDONNE à Éric Charbonneau de se présenter au greffe de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe, le 30 septembre 2016 , pour signer l’ordonnance d'emprisonnement avec sursis, pour en recevoir copie de même que les explications requises en vertu du paragraphe 742.3(3) C.cr . afin que l’ordonnance entre en vigueur et à défaut, autorise les autorités à obtenir un mandat pour son arrestation.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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