2015 QCCQ 7836, 2015 QCCQ 7836
Opinion
Protection de la jeunesse — 15598 2015 QCCQ 7836 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-51-000006-152 DATE : 27 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2012 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 70.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de nommer madame A, tutrice à la personne de X, âgée de 2 ans et 9 mois. [ 2 ] Les parents ont reçu signification de la requête, mais ils n’assistent pas à l’audience.
L’enfant est représentée par sa procureure. Elle consent à la requête. [ 3 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante afin de compléter le témoignage de celle-ci; la tante de l’enfant, A, témoigne également. [ 4 ] Il ressort de la preuve que l’enfant, née prématurément le [...] 2012, est confiée à sa tante depuis le 29 juin 2012. Cette dernière a déjà la charge de Y, le frère de X. Les parents ont en effet des problèmes de consommation et mènent une vie instable. De plus, leur vie de couple est ponctuée de violence.
Ils n’entreprennent pas les suivis nécessaires. Ils cessent de visiter leur fille le 7 avril 2013 et ne collaborent pas avec l’intervenante sociale. Le dernier contact de cette dernière avec la mère de X date du 10 janvier 2014. [ 5 ] Aussi, le 26 mars 2014, le Tribunal ordonnait-il l’hébergement de X chez sa tante A jusqu’à sa majorité. Il interdisait tout contact entre l’enfant et ses parents. [ 6 ] La nomination d'un tuteur se fait en deux étapes. Le Tribunal doit d'abord vérifier si l'enfant se trouve dans l'une des situations énoncées à l'
article 207 C.c.Q.
Pour que la requête soit recevable, l'enfant doit en effet être orphelin et ne pas avoir de tuteur, être un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation ou être vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses parents. [ 7 ] Si cette première condition est respectée, le Tribunal doit ensuite décider si la tutelle est dans l'intérêt de l'enfant. [ 8 ] En l'espèce, madame A prend soin de l’enfant depuis que cette dernière a cinq semaines. [ 9 ] Depuis avril 2013, les parents n’ont aucun contact avec leur fille et ne prennent pas de ses nouvelles.
Ils ne contribuent pas non plus à son entretien. [ 10 ] Le Tribunal conclut donc que les parents de X n'assument pas le soin, l'entretien et l'éducation de leur fille. [ 11 ] Le Tribunal peut, dès lors, procéder à la nomination d'un tuteur si, tel que l'exige l'article 70.1 de la Loi de la Protection de la jeunesse : « il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci ». C'est le cas en l'espèce. [ 12 ] En effet, X se développe bien chez madame A, qui la considère comme sa propre fille.
Attentive aux besoins de X, celle-ci lui prodigue tous les soins nécessaires et favorise le développement de son autonomie. [ 13 ] Le Tribunal conclut que la tutelle est dans l'intérêt de l'enfant.
[ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉFÈRE la tutelle à la personne de l'enfant X à madame A; [ 17 ] CONFIE l'enfant à la tutrice madame A; [ 18 ] AUTORISE la tutrice à consentir seule aux soins et services que l'état de santé de X requiert; [ 19 ] PERMET des contacts entre l'enfant et ses parents selon les modalités établies entre la tutrice et les parents; [ 20 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Dutilly Procureure de l'enfant Date d’audience : 27 février 2015
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