2014 QCCQ 8171, 2014 QCCQ 8171
Opinion
Leblanc c. Berthelot 2014 QCCQ 8171 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004235-132 DATE : 16 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO LEBLANC ET NICOLE ROY Demandeurs c.
DANIEL BERTHELOT ET VILLE DE SAINT-AMABLE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mario Leblanc et Nicole Roy (" Leblanc-Roy ") [1] réclament à leurs voisins Daniel Berthelot et Julie Boulianne (" Berthelot- Boulianne ") 7 000,00$ en dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients résultants du fonctionnement de la thermopompe utilisée pour chauffer leur piscine.
Le bruit constant leur cause des désagréments et les empêche de jouir pleinement de leur propriété, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. [ 2 ] Ils poursuivent également la Ville de Saint-Amable (" la Ville ") lui reprochant de tolérer que Berthelot ne respecte pas son règlement de zonage et son règlement relatif aux nuisances. [ 3 ] Berthelot conteste au motif que la thermopompe émet un bruit normal, qui ne peut troubler la quiétude de ses voisins.
Leurs plaintes sont exagérées. [ 4 ] Par reconvention, il réclame 7 000,00$ en dommages pour les gestes harcelants et insultants de Leblanc-Roy et leurs enfants à son égard et à l'égard de sa femme et de leurs enfants.
Il réclame également le remboursement du prix payé pour les matériaux utilisés afin d'atténuer le bruit causé par la thermopompe dans un effort pour satisfaire Leblanc-Roy. [ 5 ] Quant à la Ville, elle plaide d'abord que le recours de Leblanc-Roy est prescrit, invoquant les dispositions du Code municipal. [ 6 ] Elle ajoute que Leblanc-Roy n'a pas démontré que Berthelot ne respecte pas la réglementation de la Ville, en ce qui concerne
l'emplacement de la thermopompe ni en ce qui concerne le bruit qu'elle peut émettre. Questions en litige [ 7 ] Est-ce que le bruit émanant de la thermopompe de Berthelot constitue un trouble de voisinage justifiant l'octroi de dommages- intérêts à Leblanc-Roy? [ 8 ] Dans l'affirmative, à quel montant Leblanc-Roy ont-ils droit? [ 9 ] La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? [ 10 ] La responsabilité de la Ville est-elle engagée?
Le contexte [ 11 ] Leblanc-Roy et Berthelot sont voisins, les premiers ayant construit leur maison en 2005 sur la rue Bourgeois, alors que la résidence de Berthelot s'y trouvait déjà. [ 12 ] En août 2011, Berthelot installe une piscine hors-terre dans la cour arrière de sa résidence.
En mai 2012, il ajoute une thermopompe pour chauffer l'eau, du côté contigu à la propriété de Leblanc-Roy. [ 13 ] Dès les premiers jours, ceux-ci se plaignent du bruit et de la vibration causés par cette thermopompe. [ 14 ] Dans un geste de bon voisinage, Berthelot creuse sous la thermopompe pour y déposer une épaisseur de deux pieds de roches concassées, qu'il recouvre d'un tapis anti-vibration.
Il construit un abri de bois entourant la thermopompe sur trois côtés. [ 15 ] Il accepte également de l'éteindre pendant la nuit. [ 16 ] Leblanc continue de manifester son insatisfaction, notamment en sonnant chez Berthelot tard le soir pour l'en aviser. Après quelques semaines et vu l'attitude de ce dernier, Berthelot recommence à faire fonctionner la thermopompe pendant la nuit, afin de maintenir la température de l'eau de la piscine entre 80 o et 85 o F. [ 17 ] En juillet 2012, Leblanc requiert l'intervention de la Ville, qui dépêche sur les lieux l'inspectrice Blanchet.
Elle constate le bruit, mais ne note rien d'anormal; aucun avis d'infraction n'est adressé à Berthelot. [ 18 ] Le 15 mai 2013, le règlement de zonage no. 712-00-2013 entre en vigueur. Il prévoit notamment, en ce qui concerne les piscines extérieures et accessoires attachés à celle-ci, que la distance minimale entre une thermopompe placée dans la cour latérale et une ligne de terrain doit être de trois mètres.
La distance peut être inférieure si l'équipement est complètement emmuré dans une structure permettant d'atténuer le bruit. [ 19 ] Au cours de l'été 2013, Leblanc fait encore appel à la Ville qui dépêche encore une fois un inspecteur. Au moment où celui-ci se trouve chez Leblanc, la thermopompe de Berthelot ne fonctionne pas.
Il indique à Leblanc qu'il devra le rappeler quand elle fonctionnera. [ 20 ] Le 13 juillet 2013, Leblanc-Roy adressent une mise en demeure à la Ville, l'informant qu'ils lui réclament 7 000,00$ : il lui reproche de n'avoir rien fait pour forcer Berthelot à respecter le règlement concernant la distance minimale entre une thermopompe et la ligne latérale de terrain, et le règlement concernant les nuisances, qui limite le niveau du bruit d'une thermopompe à 50 décibels dans un secteur résidentiel. [ 21 ] Le 13 août 2013, ils adressent une mise en demeure à Berthelot, lui réclamant le même montant de 7 000,00$, à défaut par lui de déplacer sa thermopompe. [ 22 ] Le 23 août, le procureur de Berthelot leur répond : son client nie que sa thermopompe contrevienne à la réglementation municipale ou aux règles de droit en général.
Il a l'intention de leur réclamer 8 000,00$ en raison des troubles et inconvénients causés notamment par l'installation d'une caméra de surveillance qui pointe en direction de sa résidence, et du harcèlement et de l'intimidation dont ils font preuve à l'égard de sa famille. Droit applicable [ 23 ] Il est un principe bien établi que des voisins se doivent non seulement le respect mutuel de leurs droits, mais aussi une certaine tolérance. L'
article 976 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") est à cet effet : " 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. " [ 24 ] Dans l'arrêt Ciment du St-Laurent c. Barrette [2] , la Cour suprême pose le principe que la responsabilité pour les troubles de voisinage est une responsabilité sans faute : il s'agit de décider si des voisins vivent des inconvénients qui excèdent la limite de tolérance [3] . [ 25 ] Dans l'affaire Comtois c.
Allard [4] , le juge Richard Landry, J.C.Q., effectue une revue de la jurisprudence en ce qui concerne les inconvénients de voisinage causés par le bruit : " [17] La "normalité" ou "l'anormalité" d'un trouble de voisinage fait appel à l'appréciation du Tribunal en tenant compte, tel qu'indiqué à l'
article 976 du Code civil du Québec , de la "nature ou la situation" des terrains concernés ou "suivant les usages locaux". [18] À cet égard, certains principes ont été dégagés par la jurisprudence dans l'appréciation des poursuites de cette nature.
- la conformité de l'utilisation d'une propriété à la législation ou à la réglementation en vigueur ne constitue pas un empêchement à une poursuite en dommages si preuve est faite que les inconvénients causés au voisin sont anormaux; - c'est la gravité des inconvénients (leur caractère anormal exorbitant, démesuré, répétitif ou continuel) qui donne ouverture au recours du voisin lésé; - la conduite du voisin, à savoir son insouciance, sa négligence, sa malice, sa diligence et sa bonne volonté entrent en ligne de compte dans l'appréciation de la normalité des inconvénients causés. [19] En matière de bruit, plusieurs jugements ont été rendus sur le sujet, soit pour accueillir les recours, soit pour les rejeter. (…) [25] Dans Ljubisic c.
Caucci , une poursuite en injonction et en dommages a également été déposée à cause des inconvénients générés par une thermopompe. La preuve a révélé que le bruit pouvait atteindre 52 décibels à la limite de la propriété. Le règlement municipal autorisait 50 décibels.
L'installation de la thermopompe était conforme aux règles de l'art. [26] En rejetant la poursuite, Monsieur le juge Archambault écrit: "Le Tribunal est cependant d'avis que les voisins doivent tolérer les bruits qui ne sont pas démesurés dans leur étendue ou incongrus dans le voisinage particulier…Certes, l'opération de cette thermopompe cause des inconvénients aux demandeurs mais le Tribunal est d'avis que cette situation doit être tolérée par eux…L'expert des demandeurs soutient que le bruit de personnes qui parlent sur un ton moyen est de 60 à 65 DBA.
Le bruit le plus élevé émanant de la thermopompe à la limite de la propriété des demandeurs est de 52.7 DBA. Ce niveau de bruit, quoiqu'il puisse déranger la tranquillité et causer du stress aux demandeurs lorsqu'ils s'assoient à proximité de la thermopompe, n'est pas excessif, et les défendeurs n'ont pas dépassé les obligations ordinaires du voisinage.
" (Références omises) [ 26 ] Il y a lieu de rappeler que la personne qui prétend qu'une autre a manqué à ses obligations la rendant ainsi passible de dommages-intérêts à son égard, doit démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions, tel que l'exigent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 27 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. Analyse et décision Action contre Berthelot [ 28 ] Leblanc-Roy prétendent que la thermopompe émet un bruit dont l'intensité serait de 57 décibels, alors que le règlement 693-00- 2012 de la Ville relatif aux nuisances interdit, en zone résidentielle, de faire du bruit dont l'intensité excède 50 décibels. [ 29 ] Au soutien de leurs prétentions, ils soumettent une facture de la firme Éclipson, qui indique : " Prise de mesure sonore au 176 Bourgeois St-Amable le 13/09/2012 à 16h15.
La pompe chaleur du voisin (184 Bourgeois avait un niveau sonore de 57 DBA). La mesure a été prise sur le terrain de monsieur Leblanc … " [ 30 ] Ni Berthelot ni la Ville n'acceptent cette facture comportant cette mention très brève, comme tenant lieu du témoignage du représentant de Éclipson qui se serait rendu sur place et qui aurait mesuré l'intensité du bruit émanant de la thermopompe le 13 septembre 2012. [ 31 ] Les règles de preuve trouvent application à la Division des petites créances, et l'
article 2843 C.c.Q. exige la présence du témoin au procès, pour que son témoignage vaille en preuve : " 2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi.
" [ 32 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal ne tient pas compte de la mention contenue à la facture de Éclipson, d'autant plus que selon Berthelot, il est peu probable, sinon impossible, que la thermopompe ait fonctionné le 13 septembre, au moment de la visite du représentant de cette compagnie.
Il affirme que dès la Fête du travail, dans les premiers jours de septembre, il ferme sa piscine. [ 33 ] En l'absence de preuve technique de l'intensité sonore de la thermopompe, il reste le témoignage de Leblanc et de Roy, de leur fils et de Francis Bouchard (" Bouchard "), qui travaille avec Leblanc comme bénévole auprès des scouts, au sujet du bruit provenant de la thermopompe.
[ 34 ] Avant l'analyse des témoignages, une remarque s'impose : la preuve révèle qu'à certaines occasions, avant cet événement, les relations ont pu être tendues entre les deux voisins, même si Leblanc déclare avoir eu de bonnes relations de voisinage avec Berthelot avant cet épisode. [ 35 ] Ainsi, dès l'installation de la piscine en 2011, Leblanc se plaint du bruit et de la vibration causés par la pompe faisant circuler l'eau de la piscine.
Il se plaint également à plusieurs reprises d'entendre le chien de Berthelot aboyer, comme il se plaint que le lavage de la voiture de Berthelot dans l'entrée risque de brûler la haie située sur son terrain. [ 36 ] Ces événements sont compatibles avec la réaction immédiate de Leblanc, dès le premier jour de l'installation de la thermopompe. [ 37 ] La preuve non contredite est à l'effet que Berthelot l'installe le 14 mai 2012, et le soir même, Leblanc sonne à sa porte et exige de fermer la thermopompe parce qu'elle crée de la résonance à l'intérieur de sa maison. [ 38 ] L'ensemble des circonstances indique que Leblanc-Roy ont une perception subjective des choses. [ 39 ] Pour eux, le bruit est intolérable à l'extérieur comme à l'intérieur, et les empêche de jouir paisiblement de la cour arrière.
Il les empêche de dormir à tel point que l'été, ils ne couchent plus dans leur chambre mais dans le sous-sol, parce que la thermopompe dégage trop de bruit et de vibration. [ 40 ] Leur description du niveau sonore contredit le témoignage de Berthelot et de Boulianne, qui affirment que le fonctionnement de la thermopompe ne les empêche pas de dormir, bien qu'elle se trouve juste au-dessous de leur chambre. [ 41 ] Le Tribunal préfère ces témoignages rendus de façon pondérée, sans exagération, d'autant plus que la preuve matérielle les corrobore. [ 42 ] Ainsi, les photos produites au procès confirment que Berthelot a pris des mesures importantes pour atténuer le bruit, son témoignage étant corroboré par Leblanc lui-même : la thermopompe est entourée par un enclos de bois sur trois côtés, Berthelot a creusé sous la thermopompe pour y mettre de la roche concassée sur une bonne épaisseur, puis un tapis anti-vibration.
Cela rend d'ailleurs peu probable la vibration alléguée par Leblanc, compte tenu de ces mesures et de la distance séparant les deux maisons. [ 43 ] Deux inspecteurs de la Ville se rendent sur place, respectivement en 2012 et en 2013, et ne constatent aucune infraction à la réglementation municipale. [ 44 ] Certes, aucun de ses inspecteurs n'est muni d'un appareil pour mesurer le son, puisque la Ville n'en dispose pas.
L'inspectrice qui se rend en 2012 n'a par ailleurs pas constaté de bruit excessif justifiant une intervention de la Ville ou constituant un niveau de bruit anormal. [ 45 ] Bouchard, un ami de Leblanc, a certes témoigné qu'il s'est rendu chez ce dernier et a entendu du bruit et ressenti une vibration, semblable à ce qu'émet un système de son lorsque la basse est forte. Cependant, ni ce témoignage relativement court, ni celui du fils des parties, ne convainc le Tribunal que le bruit émanant de la thermopompe constitue un inconvénient qui dépasse les limites de la tolérance, de façon objective.
Ces témoignages ne peuvent non plus permettre au Tribunal d'écarter la preuve d'absence de vibration provenant de la thermopompe. [ 46 ] Le Tribunal conclut de l'analyse de la preuve présentée par les parties que la situation constitue un inconvénient normal que Leblanc-Roy doivent tolérer, selon la Loi.
Action contre la Ville [ 47 ] Vu ce qui précède, le recours contre la Ville est également rejeté. [ 48 ] Le Tribunal ajoute que l'argument de prescription soulevé par celle-ci est fondé, en raison des dispositions de l'article 586 du Code municipal qui précise, en matière de recours en dommages-intérêts contre une municipalité, ce qui suit : " 586.
Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. " [ 49 ] Puisque dès juillet 2012, Leblanc requiert l'intervention de la Ville et que depuis, cette dernière n'a rien fait pour prendre les mesures qui s'imposent selon Leblanc-Roy, l'action intentée en septembre 2013 est prescrite.
Demande reconventionnelle [ 50 ] Berthelot réclame d'abord le remboursement du prix payé pour les matériaux qui ont servi à prendre les mesures pour atténuer le bruit provenant de la thermopompe, soit 747,00$. [ 51 ] Même si le Tribunal conclut que le bruit de la thermopompe de Berthelot constitue un inconvénient normal, il est tout de même approprié pour celui-ci, en bon voisin, de prendre des mesures raisonnables pour l'atténuer. De plus, il doit respecter les dispositions de la réglementation municipale, parce que celle-ci est située à moins de trois mètres de la ligne séparant les deux propriétés.
Il ne peut donc recouvrer ce montant.
[ 52 ] Berthelot réclame ensuite 750,00$ en dommages-intérêts en raison de l'installation par Leblanc de caméras filmant la cour, incluant la
partie piscine, pour la période du 16 août au 13 septembre 2013. En effet, il n'est pas contredit que Leblanc a installé plusieurs caméras qui selon les photos produites, semblent être dirigées vers la propriété de Berthelot. [ 53 ] Leblanc justifie ce geste en invoquant le fait qu'il a été victime de plusieurs méfaits, au fil des années, et qu'il voulait éviter qu'ils ne se reproduisent. Or, ces événements se situent entre 2006 et 2008, puis en décembre 2012.
Le Tribunal y voit plutôt une réplique de la part de Leblanc au refus de Berthelot de déplacer la thermopompe. [ 54 ] Cependant, la preuve non contredite est à l'effet que les caméras n'étaient pas en fonction: il n'y a pas eu de violation de la part de Leblanc de l'intimité de Berthelot et de sa famille, et cette
partie de la réclamation est rejetée. [ 55 ] Berthelot réclame ensuite 750,00$ pour les dommages moraux, troubles, inconvénients et perte de jouissance subis en raison de l'attitude de Leblanc. [ 56 ] Berthelot témoigne notamment qu'à certaines occasions, la fille de Leblanc-Roy profère des insultes à l'égard de ses propres enfants mineurs, et lors de certains après-midi, élève beaucoup le volume de sa radio, en direction de la cour arrière de sa résidence. Il s'agit certes de gestes déplorables, mais la preuve ne révèle pas qu'ils se soient produits à de nombreuses reprises.
Ils résultent, selon toute probabilité, de la situation tendue entre Leblanc-Roy d'une part et Berthelot-Boulianne d'autre part. [ 57 ] Berthelot se plaint également que pendant l'été 2013, Leblanc dresse une clôture d'une hauteur de 10 pieds sur une longueur de 20 pieds, près de la ligne séparant les deux terrains. [ 58 ] Les photos produites par Berthelot montrent qu'elle est faite de matériaux de bonne apparence. Elle se trouve sur le côté, à l'intérieur des limites de la propriété de Leblanc-Roy. De son côté de la clôture, Berthelot a planté six lilas qui avec le temps, la feront disparaître.
De plus, au fond de sa cour, il a construit une maisonnette pour ses enfants, elle-même plus haute que cette clôture. [ 59 ] Encore ici, le Tribunal ne peut voir une situation qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage. Le Tribunal ne voit dans ce geste de Leblanc qu'une autre façon de tenter d'atténuer le bruit de la thermopompe qu'il estime dérangeant et selon toute probabilité, de limiter le plus possible les contacts avec ses voisins.
Il n'y voit cependant pas de faute ni de geste contrevenant aux exigences de la bonne foi. [ 60 ] Pour le Tribunal, la demande reconventionnelle constitue une forme de réplique au recours exercé par Leblanc-Roy. [ 61 ] Finalement, Berthelot réclame le remboursement des honoraires extra-judiciaires payés à son avocate, notamment pour la réponse qu'elle adresse à la mise en demeure du mois d'août 2013. [ 62 ] Bien que l'action intentée par Leblanc-Roy ait pu paraître précaire, elle n'était pas clairement vouée à l'échec.
Il n'y a donc pas d'abus du droit d'agir en justice justifiant l'octroi des honoraires extra-judiciaires encourus par Berthelot. Conclusion [ 63 ] Vu ce qui précède, le Tribunal rejette tant l'action principale que la demande reconventionnelle, mais sans frais de part et d'autre. [ 64 ] Quant à l'action intentée contre la Ville, elle est rejetée avec les dépens.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] REJETTE l'action des demandeurs contre le défendeur Daniel Berthelot, sans frais; [66] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais; [67] REJETTE l'action des demandeurs contre la Ville de Saint-Amable avec dépens. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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