2016 QCCQ 8257, 2016 QCCQ 8257
Opinion
Protection de la jeunesse — 163575 2016 QCCQ 8257 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-030593-156 Date: 18 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 18 mars 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant, X , âgé de sept ans, sont compromis en raison de la négligence dont il serait victime. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui de la requête datée du 18 décembre 2015 sont les suivants: 1.1. Le 14 décembre 2015, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement dans la situation de l’enfant X en vertu des articles 38 b) 1) iii) et b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 1.2. Le 10 décembre 2015, la mère loge un appel aux urgences (911) mentionnant qu’elle est séquestrée par deux hommes armés à son domicile; 1.3. La mère revenait d’un séjour de deux semaines à Calgary où elle travaillait comme escorte; 1.4. Deux hommes ont menacé la mère avec un fusil en présence de l’enfant souhaitant lui prendre 2 700 $; 1.5. L’enfant mentionne aux hommes de ne pas tirer sur sa mère puisque c’est la seule chose qui ait au monde; 1.6. La mère porte plainte aux policiers, mais demeure évasive sur la description des suspects; 1.7.
Le 17 décembre 2015, la mère appelle les urgences sociales mentionnant qu’elle et son fils sont en danger, mais elle raccroche la ligne rapidement; 1.8. L’enfant confirme les faits du signalement et mentionne que depuis sa mère et lui dorment dans plusieurs endroits différents; 1.9. L’enfant verbalise avoir peur pour sa sécurité et celle de sa mère, craignant à tous les jours qu’elle soit tuée; 1.10. Lors d’une rencontre plus tard dans la journée la mère mentionne ne plus être en danger, mais elle n’a pas de projet concret pour
la suite des choses; 1.11. Le 17 décembre 2015, l’enfant est confié en famille d’accueil suite à l’application de mesures de protection immédiate; 1.12. L’enfant indique qu’agir contre sa mère lui fait de la peine, mais que c’est la meilleure solution pour sa sécurité; 1.13. Depuis son hébergement, l’enfant semble apaisé et il mentionne se sentir bien; 1.14.
L’enfant n’a pas de contacts avec son père depuis plusieurs mois et les intervenants n’ont aucune coordonnée pour le joindre (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] L’audition de l’enquête débute le 19 janvier 2016, date à laquelle le père ne se présente pas à cause de son travail.
Il se serait dit en accord avec l’ordonnance de mesures intérimaires proposées par la Directrice, soit l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de deux mois, le temps que la mère stabilise sa situation. [ 5 ] Du consentement des parties, les mesures proposées sont ordonnées et l’enquête se poursuit le 18 mars 2016. [ 6 ] Considérant l'évolution de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande alors que l’enfant soit confié à sa mère et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de neuf mois. [ 7 ] Par ailleurs, dans l’intervalle, l’enfant dévoile avoir été victime d’abus physiques et de méthodes éducatives inappropriées de la part de son père.
La Directrice conclut au bien-fondé des allégations et recherche une déclaration de compromission au motif d’abus physiques également. [ 8 ] La mère, assistée de Me Beausoleil, admet la situation de compromission et consent aux mesures proposées. [ 9 ] Le père, bien que dûment avisé, ne se présente pas pour la poursuite de l’enquête et ne fait aucune demande de remise.
Selon l’intervenante, il nierait les nouvelles allégations d’abus physiques de son fils et ne souhaiterait aucun contact avec lui. [ 10 ] Me Saad, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 11 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-7: D-1: Certificat de naissance; D-2: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 décembre 2015; D-3: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 13 janvier 2016; D-4: Rapport d’incident de la SPVM portant le numéro [...], rédigé par S.
Veilleux, daté du 10 décembre 2015 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-5: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 2] et madame [intervenante 1], personnes autorisées par la DPJ, daté du 4 février 2016; D-6: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 3], personne autorisée par la DPJ, daté du 10 mars 2016; D-7: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 2] et madame [intervenante 1], personnes autorisées par la DPJ, daté du mars 2016. [ 12 ] En résumé, la preuve établit la situation de compromission qui justifie l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse pour tous les motifs allégués. [ 13 ] Par ailleurs, depuis le dépôt de la requête, la mère semble avoir saisi l’impact de ses choix et de son instabilité sur la sécurité et le bien-être de son fils. [ 14 ] Ainsi, elle entreprend des démarches pour trouver un logement sécuritaire pour accueillir son fils.
Elle habite son nouvel appartement où elle bénéficie aussi du soutien d’une intervenante depuis le 4 février 2016. [ 15 ] À la fin du mois, le 29 février, elle commence un nouvel emploi à
titre de réceptionniste et veut reprendre ses études: La mère comprend et indique qu’elle ne veut plus être escorte. Madame A exprime avoir fait ce métier pour obtenir de l’argent pour son fils. Par contre, dans le processus, elle a failli le perdre et elle nous dit ne plus vouloir risquer cela. [2] [ 16 ] De plus, elle entreprend des démarches pour obtenir des services en lien avec les traumatismes qu’elle et son fils ont vécus: Au niveau de ses démarches personnelles, madame A a effectué comme convenu ses démarches auprès de l’IVAC et son dossier est désormais ouvert.
La mère nous indique qu’elle a rencontré son médecin le 24 février 2016 étant donné qu’elle vivait de l’anxiété et avait des difficultés à dormir. Une psychologue de l’IVAC lui a été attribuée, mais madame A ne l’a pas encore rencontrée en raison d’un conflit d’horaire. Un autre psychologue devait lui être attribué afin de trouver une date qui lui conviendrait. La mère nous explique qu’elle doit dans un premier temps subir une évaluation par le psychologue avant que X ne puisse être admissible au suivi.
Madame A dit comprendre qu’elle ne doit pas tarder à effectuer ses démarches, car son fils, tout comme elle, a besoin d’un soutien psychologie. [3]
[ 17 ] Il importe aussi de souligner que le retour de l’enfant de son milieu d’accueil auprès de sa mère s’est effectué sereinement, sans conflits, et que l’enfant envisageait avec joie tous les contacts avec sa mère, malgré certaines craintes qui perdurent à la suite des événements traumatisants qu’il a vécus en décembre 2015. [ 18 ] Quant aux nouvelles allégations d’abus physiques, les propos de l’enfant sont résumés ainsi au rapport au dossier: « Ça se passait moyen quand j’aillais chez lui [son père] parce que comme punition, il me frappait avec la ceinture et il mettait du gingembre dans ma craque de fesses » [4] . [ 19 ] L’enfant aurait fourni les précisions suivantes: « il plie la ceinture en deux et il donne deux coups.
Ça me fait très mal surtout avec le bout en métal de la ceinture. Il donne des coups de ceinture sur ma peau. Il me frappe quand je fais des accidents ou des bêtises quand je suis chez lui. Il me frappe n’importe où dans la maison : dans ma chambre, dans le salon, dans la toilette ou dans la cuisine. Quand il me frappe, ça fait des irritations sur ma peau comme des lignes rouges. Maman, elle me met de la crème après et ça me fait du bien ». Par ailleurs, X ajoute : « Quant il me frappe, je dois rester debout. Je protège mes fesses avec mes mains. Et là il me dit OK tu as gagné enlève tes mains.
J’enlève alors mes mains et c’est là qu’il me frappe ». [5] [ 20 ] Ainsi, la preuve non-contredite est à l’effet que l’enfant a été victime d’abus physiques, le père ayant préféré non seulement ne pas se présenter à l’audience, mais ayant choisi de s’éclipser de la vie de son fils. [ 21 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et les consentements exprimés par chacune des parties présentes, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu des articles 38 b) 1) iii) et 38 e) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 26 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 27 ] ORDONNE que la mère s’assure que l’enfant n’entre pas en contact avec monsieur C; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services requis par son état, y compris un suivi psychologique en lien avec les événements traumatiques vécus; [ 29 ] PREND ACTE des démarches de la mère auprès de l’IVAC et lui RECOMMANDE FORTEMENT de bénéficier d’un suivi personnel; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 33 ] LE TOUT pour une période de neuf mois.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Julie Bourbeau
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Saad Avocate de l’enfant Me Alain Beausoleil Avocat de la mère TD/vl
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