2014 QCCA 185, 2014 QCCA 185
Opinion
Cieslukowski c. 9109-6453 Québec inc. 2014 QCCA 185 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023605-132 (500-17-076001-133) DATE : 23 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT CIESLUKOWSKI REQUÉRANT – Intervenant c. 9109-6453 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Dans une même requête, le requérant cherche à obtenir la rétractation d’un jugement rendu le 17 juillet 2013 par un juge unique et la rectification d’un arrêt rendu le 8 août 2013 par notre Cour. [ 2 ] Les parties ont été invitées à présenter leur argumentation écrite au soutien de leurs prétentions.
Ni l’une ni l’autre ne se sont prévalues de ce droit. [ 3 ] La requête ne fait voir aucun motif rescisoire, c’est-à-dire que le requérant ne démontre pas une quelconque erreur dans le jugement dont il demande la rétractation, ce qui suffit à rejeter cet aspect de la requête. [ 4 ] Au surplus, le requérant n’a pas la qualité requise pour ester en justice à l’encontre d’un jugement rendu dans des procédures auxquelles il n’est pas partie. [ 5 ] La demande en rétractation du jugement du 17 juillet 2013 doit échouer. [ 6 ] D’autre part, la requête n’indique aucune erreur matérielle qui correspond aux exigences de l’
article 475 du Code de procédure civile [1] et justifierait la rectification de l’arrêt du 8 août 2013. [ 7 ] Cette demande en rectification doit aussi être rejetée. [ 8 ] À l’évidence, les demandes contenues à la requête font preuve d’une profonde incompréhension des règles de la procédure civile. Il n’y a toutefois pas lieu d’accorder de dépens, vu les circonstances. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête, sans frais. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M. Robert Cieslukowski Personnellement M e Stéphanie Robert-Robichaud DE CHANTAL, D’AMOUR, FORTIER
Pour l’intimée
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