2017 QCCQ 7697, 2017 QCCQ 7697
Opinion
Plante c. Promutuel Rive-Sud, société mutuelle d'assurances générales 2017 QCCQ 7697 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062960-157 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ CLAUDE PLANTE et CLAIRE DOLBEC […] St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Demanderesse c.
PROMUTUEL RIVE-SUD, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES GÉNÉRALES 340, rue Principale Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 et SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES BOISÉS DU SÉMINAIRE 1 100-4974, rue Lionel-Groulx St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0M3 et AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA 630, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 900 Montréal (Québec) H3B 1S6 et CUNNINGHAM LINDSEY CANADA CLAIMS SERVICES LTD. 1000-1250, rue Guy Montréal (Québec) H3H 2T4 et PIERRE ROBERT et LOUISE BOUCHARD […]St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Défendeurs et
INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE (AUTO ET HABITATION) INC. 925, Grande-Allée Ouest Québec (Québec) G1S 1C1
Partie appelée par Pierre Robert et Louise Bouchard ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Claude Plante et madame Claire Dolbec (monsieur Plante et madame Dolbec) réclament 12 649,45 $ solidairement des défendeurs, Promutuel Rive-Sud, société mutuelle d’assurances générales (Promutuel), le Syndicat des copropriétaires Les Boisés du Séminaire 1 (le Syndicat), Aviva, compagnie d’assurance du Canada (Aviva), Cunningham Lindsey Canada Claims Services Ltd. (Cunningham), monsieur Pierre Robert et madame Louise Bouchard (monsieur Robert et madame Bouchard) à la suite de dommages et troubles et inconvénients qu’ils ont subis par un dégât d’eau dans l’unité de copropriété qu’ils habitent. [ 2 ] Ces derniers, monsieur Robert et Madame Bouchard, appellent en garantie leur assureur, l’Industrielle Alliance Assurance (Auto et Habitation) inc. (l’Industrielle) LES FAITS [ 3 ] Monsieur Plante et madame Dolbec sont propriétaires de l’unité de copropriété numéro 612 située sur la rue Lionel-Groulx dans la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures dans la copropriété portant le nom de Les Boisés du Séminaire 1. [ 4 ] Le 29 juillet 2014, ils constatent un dégât d’eau endommageant le hall d’entrée, le salon, la cuisine ainsi qu’une salle de bain. [ 5 ] Ils avisent monsieur Gilles Allard, qui est président du Syndicat à ce moment.
Celui-ci entre en communication avec monsieur Robert et madame Bouchard qui sont dans la région de Montréal afin de pouvoir accéder à leur unité de copropriété située en
partie au- dessus de celle de monsieur Plante et madame Dolbec, soit au 711. [ 6 ] Il obtient l’accord de monsieur Robert et se rend sur les lieux avec monsieur Rosa, vice-président du Syndicat à cette époque. Ce dernier constate qu’il y a une
partie de la douchette dans la salle de bain qui est desserrée et il peut y avoir potentiellement un écoulement d’eau à partir de cela. La douchette est installée sur un bain podium et la tuyauterie n’est pas visible sous le bain car elle est dissimulée par la tuile qui fait le contour de celui-ci. Les tuyaux passent dans un trou qui a un orifice plus grande que ceux-ci. S’il y a de l’eau qui s’écoule par cet endroit, elle peut cheminer jusqu’au 612, soit chez monsieur Plante et madame Dolbec. [ 7 ] Ces derniers avisent leur assureur, Promutuel, du dégât d’eau. Le Syndicat fait de même avec Aviva.
Cette dernière mandate les experts en sinistres, Cunningham. C’est madame Audrey Larouche qui a charge du dossier. Quant à monsieur Robert et madame Bouchard, ils contactent leur assureur, l’Industrielle. [ 8 ] Il appert du témoignage de madame Larouche, lors de l’audition du 12 mai 2017, qu’en raison de la dénégation du problème pouvant provenir de la douchette, et ce, par monsieur Robert, elle entreprend des recherches sur plusieurs autres sources potentielles. À cet égard, elle engage l’entreprise Frank Langevin.
Les travaux sont faits tant chez monsieur Robert et madame Bouchard que chez monsieur Plante et madame Dolbec pour trouver la source du dégât d’eau. Pour ce faire, il y a des ouvertures qui sont pratiquées dans leur unité de copropriété respective. [ 9 ] Madame Larouche requière aussi les services de Steamatic.
C’est monsieur Martin Kack qui vient sur place. [ 10 ] En raison de l’état des lieux et du fait que la source du dégât d’eau ne semble pas avoir encore été identifiée, monsieur Plante et madame Dolbec quittent leur unité, selon le paragraphe 22 de leur demande, le 20 août 2014. [ 11 ] Monsieur Allard affirme qu’il a fait un suivi régulier du dossier, notamment avec madame Larouche. [ 12 ] Cette dernière demande les services de Technorm afin qu’une expertise soit réalisée par un ingénieur oeuvrant au sein de celle- ci. C’est monsieur Jean-Claude Bégin, ingénieur en mécanique, qui a le mandat.
Selon son témoignage, il se rend sur les lieux la première fois le 11 septembre et il fait l’inspection des unités de copropriété portant les numéros 612, 701 et 711. Il reviendra le 25 septembre ainsi que les 3 et 10 octobre. II requière aussi les services d’un ingénieur civil afin qu’il fasse des analyses au niveau de la toiture. [ 13 ] Pendant tout ce temps, monsieur Plante et madame Dolbec ne peuvent revenir occuper leur unité de copropriété. [ 14 ] Au cours du mois d’octobre, Construction Marc Dubeau inc. est mandatée par Cunningham, et ce, pour Aviva.
Lors de l’audition, monsieur Marc Dubeau précise les divers travaux faits avec ses employés pour les diverses réparations requises. [ 15 ] N’ayant toujours pas d’information sur la cause du dégât d’eau, malgré la présence de divers intervenants qui ont été sur place, tel que relaté plus haut, monsieur Plante et madame Dolbec mandatent leurs avocats afin qu’ils transmettent une mise en demeure aux divers intervenants au dossier, soit le Syndicat, Cunningham, Promutuel, le constructeur du bâtiment, la compagnie C.R. Gagnon inc. et
enfin, monsieur Robert. [ 16 ] Dans celle-ci, datée du 8 octobre 2014, les avocats de monsieur Plante et madame Dolbec soulignent qu’ils considèrent l’ensemble des délais encourus « inacceptables ».
Ils précisent que si la cause des infiltrations d’eau ne leur est pas communiquée dans un délai de sept jours, ils mandateront leurs propres experts et ils feront aussi une réclamation pour la perte de jouissance des lieux qu’ils ont subie depuis le 29 juillet 2014 ainsi que pour des vacances qu’ils ont dû annuler en Gaspésie et en Californie. [ 17 ] Ce n’est que le 4 novembre 2014 que monsieur Bégin de Technorm produit son rapport à madame Larouche.
Dans celui-ci, il conclut que la cause probable du dégât d’eau provient d’un raccord « lâche » entre la douchette du bain dans l’unité de copropriété de monsieur Robert et de madame Bouchard et son tuyau d’alimentation en eau. [ 18 ] Lors de l’audition, monsieur Robert a fortement contesté cela. Par ailleurs, monsieur Kack de Steamatic confirme la conclusion de monsieur Bégin. Monsieur Kack souligne qu’il a vu à plusieurs reprises des dégâts d’eau causés par un raccord « lâche » au niveau de la douchette.
Il précise qu’en raison du débit d’eau qui passe dans la tuyauterie, il est possible qu’il y ait un dégât d’eau important fait en peu de temps, tel que cela a eu lieu le 29 juillet 2014 chez monsieur Plante et madame Dolbec. [ 19 ] Promutuel a assisté ses clients, monsieur Plante et madame Dolbec, dans le cadre de ce qu’ils ont subi, et ce, suivant le contrat d’assurance qu’ils ont.
Ainsi, ils ont reçu un certain dédommagement, et ce, jusqu’à la période maximale établie à ce contrat pour ce sinistre, c’est-à-dire au 1 er décembre 2014. [ 20 ] En raison des travaux de construction et du fait que leurs biens étaient entreposés à la suite du déménagement qui a dû être fait, ils ne sont entrés dans leur unité de copropriété pour l’habiter à nouveau qu’à partir du 15 décembre 2014. [ 21 ] C’est à la suite de l’ensemble de ces faits que le 19 mars 2015, monsieur Plante et madame Dolbec font timbrer une demande à la Cour du Québec, Division des petites créances, par laquelle ils requièrent un total de 5 149,45 $ pour le paiement de divers frais relatifs aux taxes municipales, aux taxes scolaires, à Hydro-Québec, Bell, ainsi que pour des frais communs et des frais de relocalisation.
Cela inclut aussi un montant qu’ils ont dû débourser pour annuler leur voyage en Californie de 60 $. [ 22 ] À cela ils ajoutent 7 500 $ pour les divers troubles et inconvénients subis dans la période du 29 juillet au 15 décembre 2014. LES QUESTIONS EN LITIGE Les défendeurs ont-ils commis des fautes qui les rendent responsables des dommages réclamés par monsieur Plante et madame Dolbec ? L’appel en garantie de l’Industrielle Alliance par monsieur Robert et madame Bouchard est-il bien fondé en fait et en droit ?
ANALYSE La demande principale [ 23 ] Dans ce dossier, la réclamation de monsieur Plante et de madame Dolbec est fondée tant sur la responsabilité extracontractuelle que contractuelle, selon les intervenants à l’égard de qui ils font leur demande. À cet égard, les articles 1457 et 1458 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 24 ] Monsieur Plante et madame Dolbec ont des liens contractuels avec le Syndicat de la copropriété de par la Déclaration de Copropriété. En ce qui concerne monsieur Robert et madame Bouchard, ils n’ont pas de lien contractuel avec ceux-ci.
Le Syndicat est assuré par Aviva qui a requis les services des experts en sinistres Cunningham. Quant à monsieur Robert et madame Bouchard, ils ont appelé en garantie leur assureur, l’Industrielle. [ 25 ] Monsieur Plante et madame Dolbec ont le fardeau de la preuve d’établir qu’une faute a été commise dans la gestion du dossier relatif au dégât d’eau, et ce, en fonction des paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. [ 26 ] La demande de monsieur Plante et de madame Dolbec ne concerne pas les réparations à l’intérieur de leur unité de copropriété, ce qui a été couvert entièrement par les assureurs au dossier. De plus, ils n’ont pas de réclamation spécifique à l’égard de leur assureur, Promutuel, qui a respecté les termes du contrat d’assurance intervenu avec eux.
En raison de cela, leur réclamation est rejetée en ce qui concerne Promutuel, aucune faute n’ayant été établie à son sujet. [ 27 ] Ainsi, la demande est basée, par les montants qui sont requis, sur la gestion du dossier et les délais qui se sont écoulés entre la date du dégât d’eau, le 29 juillet 2014, et le retour de monsieur Plante et de madame Dolbec dans leur unité de copropriété que le 15 décembre. Cela fait en sorte que seul le Syndicat, l’assureur de celui-ci, Aviva, et Cunningham, mandatée par Aviva, à
titre d’expert en sinistre, peuvent avoir une responsabilité dans cet aspect du dossier lié au dégât d’eau du 29 juillet 2014.
Monsieur Robert et madame Bouchard n’ont commis aucune faute sur cet aspect du dossier et en conséquence, le recours de monsieur Plante et de madame Dolbec est rejeté à leur égard. [ 28 ] Le Tribunal constate, par le témoignage de madame Larouche, que ce qui s’avère être la cause du dégât d’eau, soit un problème au niveau du raccord entre la douchette du bain et son tuyau d’alimentation en eau dans l’unité de copropriété de monsieur Robert et de madame Bouchard, n’a pas été pris en compte tel que cela aurait dû l’être tôt dans le dossier simplement du fait qu’il y aurait eu une dénégation à cet égard de la part de monsieur Robert. [ 29 ] C’est dans ce contexte que la recherche de multiples causes potentielles a débuté et que diverses personnes sont intervenues à cet égard.
Malgré la mise en demeure des avocats de monsieur Plante et de madame Dolbec au début du mois d’octobre 2014, ce n’est que le 4 novembre que le rapport de Technorm a été livré. [ 30 ] Monsieur Plante et madame Dolbec n’ont pu revenir dans leur unité de copropriété que le 15 décembre et comme madame Dolbec l’a souligné, ils se sont retrouvés dans le contexte d’un déménagement avec moultes boîtes à défaire.
Ainsi, ils ont dû replacer tout ce qui était requis, et ce, à proximité du Temps des Fêtes. [ 31 ] Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve présentée par les parties au dossier et leurs représentants à l’audition du 12 mai 2017 que le Syndicat, son assureur, Aviva, et Cunningham doivent solidairement dédommager monsieur Plante et madame Dolbec en raison des fautes commises dans la gestion du dossier, celui-ci ayant pris plus de temps que requis. [ 32 ] À l’égard de la réclamation de 5 149,95 $ de ces derniers, le Tribunal retient la présentation faite par monsieur Robert lors de l’audition et qui a fait l’objet d’un écrit produit au dossier.
Ainsi, il conclut que seul ce qui est demandé pour les frais d’électricité avec Hydro-Québec, les taxes scolaires, les frais communs et l’annulation du voyage en Californie est recevable, et ce, pour un total de 1 028,81 $ en tenant compte d’une période de cent seize jours débutant le 20 août 2014, coimme monsieur Robert l’établit, soit au moment du départ de monsieur Plante et de madame Dolbec de leur unité de copropriété jusqu’à leur retour le 15 décembre. [ 33 ] Quant aux taxes municipales, les demandeurs ont produit une facture de 2015 pour un montant de 1 409,65 $. Or, la période visée est une
partie de 2014 et il n’y a pas de facture produite à cet égard. [ 34 ] Enfin, monsieur Plante et madame Dolbec requièrent 1 300 $ pour leurs frais de relocalisation sans produire de pièces justificatives. [ 35 ] En raison de la preuve présentée par monsieur Plante et madame Dolbec et la contestation de celle-ci par monsieur Robert, le Tribunal leur accorde un total de 2 000 $ pour cette
partie de la réclamation, soit 1 028,81 $ établi par monsieur Robert et le solde jusqu’à 2 000 $, soit 971,19 $, lequel représente le montant consenti pour les frais de relocalisation. [ 36 ] En ce qui concerne les 7 500 $ requis pour des dommages-intérêts requis en raison des divers troubles et inconvénients subis par monsieur Plante et madame Dolbec, à la suite des retards dans la gestion du dossier, le Tribunal leur accorde 2 500 $. Cela totalise, avec la somme de 2 000 $ mentionnée plus haut, 4 500 $.
Celle-ci portera intérêt à partir de la date de la mise en demeure, soit le 8 octobre 2014, le tout avec les frais de justice de la demande de 200 $. [ 37 ] En conséquence, le Syndicat, Aviva et Cunningham, sont condamnés solidairement à cela. [ 38 ] Quant à monsieur Robert et madame Bouchard ainsi que Promutuel, le recours est rejeté en ce qui les concerne, le tout sans frais de justice, en raison des circonstances particulières de la présente affaire.
L’appel en garantie [ 39 ] Monsieur Robert et madame Bouchard ont appelé en garantie leur assureur, l’Industrielle. [ 40 ] Lors de l’audition du 12 mai 2017, la représentante de l’Industrielle, madame Anye Roy, confirme que cette dernière prend fait et cause pour ses assurés. [ 41 ] Ainsi, le Tribunal conclut que l’appel en garantie de monsieur Robert et madame Bouchard est bien fondé en fait et en droit. [ 42 ] Par ailleurs, les frais de justice de la contestation présentée par l’Industrielle, soit 240 $, ne sont pas accordés en raison des circonstances particulières de la présente affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale;
CONDAMNE solidairement le Syndicat des copropriétaires Les Boisés du Séminaire 1, Aviva, compagnie d’assurance du Canada et Cunningham Linsey Canada Claims Services Ltd., à payer 4 500 $ aux demandeurs, monsieur Claude et madame Claire Dolbec avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 8 octobre 2014, avec les frais de justice de la demande de 200 $; REJETTE la demande contre monsieur Pierre Robert et madame Louise Bouchard, LE TOUT sans frais de justice; REJETTE la demande contre Promutuel Rive-Sud, société mutuelle d’assurances générales, LE TOUT sans frais de justice; ACCUEILLE l’appel en garantie des défendeurs / demandeurs en garantie, monsieur Pierre Robert et madame Louise Bouchard contre la défenderesse en garantie, l’Industrielle Alliance (Auto et Habitation) inc.; DÉCLARE cet appel en garantie comme étant sans objet, monsieur Robert et madame Bouchard n’étant condamnés à aucune somme à l’égard des demandeurs, monsieur Claude Plante et madame Claire Dolbec, LE TOUT sans frais de justice.
PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 12 mai 2017
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