2014 QCCQ 8103, 2014 QCCQ 8103
Opinion
Bragdon c. Srour 2014 QCCQ 8103 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026572-139 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE BRAGDON Demanderesse c.
FADI SROUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Se plaignant des services reçus pour une permanente du coiffeur, la demanderesse réclame 3 085,00$. Le défendeur affirme n’avoir fait aucune faute. [ 2 ] La demanderesse explique la séquence des évènements quand elle se rend chez le défendeur pour sa permanente spirale. Celui- ci met un premier produit dans ses cheveux et part de 20 à 30 minutes environ. Par la suite il applique un deuxième liquide.
Au bout de trois ou quatre minutes, ça commence à chauffer. [ 3 ] Elle lui dit que ça brûle, mais il ne répond pas. Il écoute à ce moment une émission de télévision. Cela lui brûlait dans le cou, le visage et au-dessus de la tête. Le coiffeur rince et elle voit le résultat. Ses cheveux étaient comme brûlés. Elle rappelle le lendemain et passe le voir le soir. Il lui demande: "Qu’est-ce que tu as fait à tes cheveux?". Ils discutent et le défendeur monte le ton. [ 4 ] Elle retourne le voir le jour suivant. Son amie Gisèle est alors présente.
Le défendeur accepte de lui rembourser le montant qu’elle a payé pour sa permanente. Selon elle, il aurait même dit qu’elle pouvait venir se faire coiffer gratuitement pour une durée d’un an. [ 5 ] Elle lave ses cheveux le dimanche. Ses cheveux tombent dans le bain par poignées. Elle en perd de plus beaucoup dans son lit. [ 6 ] Quelques jours plus tard, elle communique avec lui et l’avise qu’elle va aller s’acheter une perruque. Il lui propose d’aller lui- même lui en acheter une. Elle refuse. [ 7 ] Finalement, elle se fait plutôt poser des rallonges qui lui coûtent 250,00$ et elle débourse 80,00$ pour la pose.
Elle a perdu beaucoup de cheveux. Elle consulte un avocat pour connaître ses droits et celui-ci envoie une mise en demeure réclamant la somme de 3 085,00$. [ 8 ] L’amie de la demanderesse, Gisèle Comeau, a constaté que celle-ci perdait des cheveux par poignées et que sa chevelure sentait mauvais. Elle avait des rougeurs et se plaignait du fait que cela chauffait. [ 9 ] La demanderesse tient à ses cheveux comme à la prunelle de ses yeux.
Elle a constaté toutes les dégradations mentionnées par la demanderesse. [ 10 ] Elle était présente lorsque le défendeur a offert de coiffer la demanderesse durant un an gratuitement. Les rougeurs ont commencé à disparaître vers le mois de février ou mars alors que la permanente a été donnée le 5 décembre. [ 11 ] Le défendeur est coiffeur et il se targue d’avoir 25 ans d’expérience bien qu’il n’ait que 40 ans. Il affirme savoir très bien comment procéder pour de telle permanente.
Il estime qu’il est normal que la demanderesse ait eu des rougeurs. [ 12 ] Il se présente avec deux boîtes de permanente et explique au Tribunal que les produits de l’une sont plus forts que ceux de l’autre. Il a choisi le type le plus doux parce qu’il avait procédé à lui faire des mèches et parce que ses cheveux étaient abîmés. [ 13 ] Lors de son témoignage, il a désigné tour à tour la boîte numéro 1 comme étant le produit le plus doux, puis le numéro 2, puis
le numéro 1 pour finir avec le numéro 2. Pour quelqu’un d’une aussi grande expérience et qui connaît parfaitement ses produits comme il le prétend, cela ne donne pas nécessairement confiance. [ 14 ] Il affirme avoir agi parfaitement dans l’application de la permanente, mais il faut mentionner que la lecture des consignes de sécurité indique le contraire.
Les consignes sont dans le contenu de la boîte, mais certaines d’entre elles, sans doute les plus importantes, apparaissent de plus sur la mise en garde qui est imprimée sur la boîte. [ 15 ] On lit notamment dans ces consignes de sécurité: "- L’activateur (partie 1) et la lotion ondulante (partie 2) ne doivent pas être utilisés séparément. Ils doivent être mélangés dans les proportions indiquées immédiatement avant l’application. " On a vu qu’un délai de 20 à 30 minutes s’est passé entre l’application du premier et du second produit, ce que ne dément par le défendeur.
"- Ne pas utiliser sur des cheveux cassés, fourchus ou endommagés. " Le défendeur lui-même dit que les cheveux de la demanderesse étaient déjà endommagés. "- Effectuer un test préliminaire sur une mèche de cheveux." La question a été posée directement au défendeur. Il n’a fait aucun test préliminaire. "- En cas d’irritation du cuir chevelu, rincer immédiatement.
Si l’irritation persiste, consulter un médecin." Comme on l’a vu, la demanderesse s’est plainte à plusieurs reprises de graves irritations, mais il n’a jamais suggéré de consulter un médecin. [ 16 ] Dans les instructions, on lit aussi: " - Si les cheveux sont endommagés et fragiles, pulvériser les parties abîmées avec le traitement sans rinçage TOTAL RESULTS PRO SOLUTIONNIST INSTACURE avant d’envelopper les cheveux sans toutefois les sursaturer.
" Il n’y a pas eu de telle procédure. [ 17 ] De tout ceci et sans prétendre que l’exercice soit exhaustif, le Tribunal conclut que le défendeur connaissait peu son produit et n’avait aucunement lu les instructions. Sa responsabilité est engagée, car les effets néfastes ont été constatés et sont surement le résultat du fait qu’il n’a pas suivi les instructions et consignes de sécurité. [ 18 ] L’épouse du défendeur a témoigné. Elle est infirmière. Elle ignore quel produit a été utilisé.
Elle affirme que c’est plutôt la demanderesse qui a élevé la voix et non pas le défendeur. [ 19 ] Pour elle, les rougeurs, l’odeur et la chute des cheveux sont des effets secondaires de l’application de la permanente. [ 20 ] Peu importe, dans le fond, qui a le plus élevé la voix. Mme Comeau dit elle-même que la demanderesse a parlé fort. L’important est la détermination de la responsabilité, laquelle ne fait pas de doute ici.
Les effets constatés vont beaucoup plus loin, selon le Tribunal, que les effets normaux qui auraient pu survenir si le défendeur avait suivi les consignes. [ 21 ] La demanderesse a dû tenter de masquer sa perte de cheveux par des rallonges et a payé 330,00$ à cet effet. De plus, elle a dû employer des produits sans sulfate durant environ un an et demi et cela lui a engendré des coûts additionnels qu’elle chiffre à environ 20,00$ à 25,00$ par mois. Elle a dû aussi se faire des masques pour les cheveux.
Enfin, elle a eu des souffrances tant physiques que psychologiques suite aux brûlures et aux rougeurs qu’elle a endurées aux tempes, au front, au cou, au torse et à la tête. Elle a perdu des cheveux. Elle a subi un préjudice important du fait que ses cheveux ont été très endommagés et elle a eu pour cela une perte de jouissance de la vie, d’autant plus qu’elle tient beaucoup à sa chevelure et l’entretient toujours adéquatement. [ 22 ] Le Tribunal arbitre à la somme de 1 600,00$ en tout l’indemnité à laquelle la demanderesse a droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 600,00$ avec intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 24 janvier 2013. [ 24 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 136,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Date d’audience : 27 août 2014
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