2017 QCCA 1844, 2017 QCCA 1844
Opinion
Droit de la famille — 172765 2017 QCCA 1844 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026419-168 (755-12-011270-133) DATE : 21 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. (AD HOC) L... G... APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE-défenderesse/demanderesse reconventionnelle c. R... B...
INTIMÉ / APPELANT INCIDENT-demandeur/défendeur reconventionnel ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 septembre 2016 par la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Silvana Conte) qui a prononcé le divorce des parties, effectué le partage du patrimoine familial et rendu diverses ordonnances accessoires. [ 2 ] Pour les motifs de la juge La Rosa (ad hoc) auxquels souscrivent les juges Kasirer et Émond, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en
partie ainsi que l’appel incident en partie; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance aux fins suivantes : [ 5 ] AJOUTE les conclusions suivantes : [192 a] DONNE ACTE à l’entente intervenue comme quoi la garde de A est confiée à monsieur depuis le 24 novembre 2016 et que les droits d’accès de madame à l’endroit de A sont exercés suivant le désir de l’enfant; [194 a] DONNE ACTE à l’entente intervenue comme quoi la pension alimentaire payable par madame à monsieur au bénéfice des enfants est réduite à 584,50 $ par mois, rétroactivement au 24 novembre 2016; [ 6 ] MODIFIE le paragraphe [204] du jugement de première instance afin de prendre en compte le droit de premier refus en faveur de l’intimé : [204] ORDONNE aux parties et à leurs fiducies d’assumer en parts égales les frais afférents au transfert de l’immeuble situé au [adresse 2] à Ville A ainsi que les gains imposables engendrés par le transfert, le cas échéant; et ORDONNE que l’acte notarié constatant le transfert de propriété de cet immeuble contienne la clause suivante : L’acheteur et la Fiducie D, intervenante aux présentes, et tous deux ci-après nommés « Acheteurs » s’engagent à aviser Monsieur R...
B..., intervenant aux présentes, par écrit, de leur intention de vendre, céder ou autrement aliéner l’immeuble ci-dessus décrit. Dans les trente (30) jours de la réception de cet avis écrit, l’intervenant, R... B..., devra indiquer qu’il n’est pas intéressé à se porter acquéreur de l’immeuble ou, dans le cas contraire, faire préparer une évaluation agréée de la valeur marchande de l’immeuble, à ses entiers frais et confirmer son intention de se porter acquéreur de l’immeuble, à sa juste valeur marchande, en transmettant copie de l’évaluation à l’acheteur, L... G... et/ou la fiducie D.
Dans l’éventualité où les acheteurs, L... G... et/ou fiducie D, ne seraient pas d’accord avec les conclusions de l’évaluation agréée préparée à la demande de R... B..., ils auront l’opportunité de procéder, à leurs entiers frais, à une deuxième évaluation agréée par un évaluateur agréé de leur choix. R... B... pourra se porter acquéreur de l’immeuble dans les trente (30) jours de la réception de la
deuxième évaluation agréée, et ce, pour un prix d’achat égal à la juste valeur marchande moyenne de la propriété telle que déterminée par les deux (2) évaluateurs indépendants nommés par chaque partie. Dans l’éventualité où ces deux (2) évaluations présenteraient un écart supérieur à vingt pour cent (20 %) de l’évaluation la plus basse, les évaluateurs choisiront de concert un troisième (3
e) évaluateur dont la décision sera finale et liera les parties.
L’exercice de ce droit de premier refus devra être ratifié par un acte de vente dans un délai maximal de trente (30) jours de la détermination finale de la juste valeur marchande de l’immeuble visé aux présentes. [ 7 ] REMPLACE le paragraphe [207] par les paragraphes qui suivent : [207 a] FIXE la valeur nette du patrimoine familial à 999 600,61 $; [207 b] FIXE la valeur de la créance de l’appelante découlant du partage du patrimoine familial, en excluant la valeur des REER des parties, à 195 100 $; [207 c] ORDONNE à monsieur de verser à madame la somme de 195 100 $ découlant du partage du patrimoine familial dans les soixante (60) jours du jugement d’appel, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’expiration du délai de paiement à défaut de respecter l’échéance; [ 8 ] Modifie le paragraphe [210] du jugement de première instance pour qu’il soit rédigé ainsi : [210] ORDONNE à monsieur de verser à madame, à
titre de provision pour frais, la somme de 100 000 $ dans les soixante (60) jours du jugement d’appel, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’expiration du délai de paiement à défaut de respecter l’échéance; [ 9 ] Modifie le paragraphe [214] du jugement de première instance pour qu’il soit rédigé ainsi : [214] ORDONNE à monsieur de verser à madame une somme globale de 250 000 $, en deux versements égaux de 125 000 $, le 1 er février 2018 et le 1 er août 2018, chaque versement portant intérêt au taux légal à compter de l’expiration du délai de paiement à défaut de respecter l’échéance; [ 10 ] CONFIRME les autres conclusions du jugement de première instance; [ 11 ] SANS FRAIS de justice.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
CATHERINE LA ROSA, J.C.A. (AD HOC) Me Nicole Durand Joli-Cœur Lacasse Pour l’appelante Me Nathalie Madore Madore & Cadieux avocats Pour l’intimé Date d’audience : 5 mai 2017 T able des matières Les faits.......................................................................................................................................... 7 Le jugement de divorce................................................................................................................ 9 La norme d’intervention.............................................................................................................. 12 Les moyens d’appel................................................................................................................... 13 La demande de provision pour frais pour la préparation de l’appel..................................... 15 Analyse......................................................................................................................................... 15
A. Patrimoine familial................................................................................................................. 15
i) L’appel principal................................................................................................................. 15 1. La qualification du prêt de 100 000 $ consenti par monsieur G... L... le 21 décembre 2007 15 2. Le remploi du produit de vente de la résidence de la rue A.......................................... 18 3. L’exclusion du patrimoine familial du terrain « [Terrain A] » contigu à la résidence familiale 20 4.
L’exclusion de la cave à vin............................................................................................... 23 ii) L’appel incident.................................................................................................................. 26 5. Le solde de 45 000 $ sur la marge de crédit hypothécaire........................................... 26 6. Le versement d’une somme de 12 750 $ par l’intimé à l’appelante pour le partage des tableaux 27 7. Le droit de premier refus de l’appelante à l’intimé en lien avec la résidence secondaire 29 8.
La valeur partageable des véhicules automobiles.......................................................... 32 iii) Tableau récapitulatif.......................................................................................................... 32 B. Les autres moyens................................................................................................................. 33 9. La qualification de B comme « enfant à charge » de l’appelante................................. 33 10. La compensation faite dans le calcul de la pension alimentaire au bénéfice de B.. 35 11.
L’absence de détermination des « frais particuliers » au bénéfice de B, A et C..... 35 12. Le rejet de la somme globale.......................................................................................... 36 13. L’insuffisance de la provision pour frais......................................................................... 48 14. La remise des albums de photos à l’intimé................................................................... 52 C.
La demande de provision pour frais pour la préparation de l’appel................................ 52 MOTIFS DE LA JUGE LA ROSA [ 12 ] Les parties se pourvoient contre un jugement rendu le 26 septembre 2016 par la Cour supérieure, district d’Iberville (honorable Silvana Conte), qui prononce leur divorce, procède au partage du patrimoine familial et statue sur diverses mesures accessoires. Les faits [ 13 ] Les parties se marient le 20 juillet 1991 sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
Cinq enfants naissent de leur union. [ 14 ] Au moment de l’introduction de la demande en divorce le 22 novembre 2013, les enfants sont respectivement âgés de 19 ans, 17 ans, 16 ans, 13 ans et 11 ans. [ 15 ] Lors du mariage, l’intimé, dans la jeune trentaine, travaille comme courtier immobilier à Ville A. [ 16 ] L’appelante, âgée de 29 ans, occupe un poste d’agente auprès de la Gendarmerie Royale du Canada qui l’amène à se déplacer du Nouveau-Brunswick à la ville d’Ottawa en Ontario.
En août 1991, peu après le mariage, elle quitte son emploi. [ 17 ] Avant la naissance de X en 1994, l’appelante travaille pour l’intimé. Elle se définit comme son adjointe et reçoit durant l’été et l’automne des prestations d’assurance emploi. [ 18 ] Les parties mettent en place une union de type traditionnel en ce que l’appelante s’occupe principalement de l’éducation des
enfants et de l’entretien de la maisonnée alors que l’intimé se concentre sur son rôle de pourvoyeur afin de satisfaire les besoins financiers de la famille qui jouit alors d’un train de vie confortable. [ 19 ] Jusqu’en 2008, la famille habite une résidence sur la rue A à Ville A, propriété que l’intimé a acquise avant le mariage. La maison qui compte trois chambres n’est pas assez grande pour y loger convenablement une famille de sept personnes.
Le couple décide de déménager et l’intimé achète, en décembre 2007, une résidence située sur la rue B à Ville A dont le prix d’acquisition est financé par divers prêts. [ 20 ] Des rénovations importantes sont apportées à l’immeuble, incluant la construction d’une cave à vin. [ 21 ] Les parties sont aussi copropriétaires d’une résidence secondaire située [à l’adresse 2] à Ville A qu’elles reconnaissent faire
partie du patrimoine familial. [ 22 ] En juin 2007, l’appelante démarre une entreprise appelée [Compagnie A]. Il s’agit principalement d’une entreprise qui développe des produits visant à aider les mères dans l’éducation de leurs enfants. Les activités de cette compagnie demeurent restreintes. [ 23 ] L’intimé y injecte, à même les fonds disponibles dans la compagnie B dont il est le principal actionnaire, une somme de l’ordre de 85 200 $. [ 24 ] En février 2013, l’appelante reçoit un héritage de 45 000 $. [ 25 ] Peu après, des discussions en lien avec une éventuelle séparation entre les époux prennent place.
La vie commune n’est plus possible.
L’appelante et l’intimé sont alors respectivement âgés de 51 ans et 54 ans. [ 26 ] Le 22 novembre 2013, l’intimé introduit une demande en divorce. [ 27 ] Un jugement sur mesures provisoires est rendu par l’honorable Louis Crête j.c.s. le 10 février 2015. [ 28 ] En résumé, le juge Crête conclut à la garde partagée de C, confie la garde de D à l’intimé et celle de A et de B à l’appelante. [ 29 ] Il ordonne de plus à l’intimé de verser à l’appelante une pension alimentaire au bénéfice des enfants de 1 916,88 $ par mois à partir du 23 août 2014 et de 1 918,13 $ à compter du 1er janvier 2015. [ 30 ] Également, il fixe une pension alimentaire de 5 000 $ par mois au bénéfice de l’appelante à compter de la date de la signification de la demande pour mesures provisoires.
S’ajoute l’obligation pour l’intimé de continuer à payer seul les frais liés à la résidence familiale de la rue B et ceux de la résidence secondaire située [à l’adresse 2]. [ 31 ] Une provision pour frais de 80 000 $ est accordée à l’appelante avec un droit de réserve de demander d’autres sommes à ce
titre aux étapes ultérieures si les circonstances le justifient. [ 32 ] Le jugement de divorce est rendu le 26 septembre 2016 après plusieurs journées d’audience. [ 33 ] Depuis ce jugement, des changements sont survenus quant à la garde de A.
En effet, les parties ont convenu dans le cadre d’une entente qu’elles ont signée les 16 et 20 janvier 2017, que la garde de A est maintenant attribuée à l’intimé en considération du désir manifesté par l’enfant alors âgé de 16 ans. [ 34 ] Dans ce cadre, les parties conviennent de réduire la pension alimentaire payable par l’intimé à l’appelante au bénéfice des enfants à 584,50 $ par mois rétroactivement au 24 novembre 2016, moment du déménagement de A chez l’intimé.
Le jugement de divorce [ 35 ] Après avoir présenté les faits principaux de façon succincte, la juge de première instance énumère les éléments traités dans son jugement : a. La demande en divorce; b. La garde des enfants; c. Le partage du patrimoine familial; d. Les revenus de l’intimé; e. La pension alimentaire au bénéfice des enfants; f. La pension alimentaire au bénéfice de l’appelante; g. La prestation compensatoire demandée par l’intimé; h. La somme forfaitaire requise par l’appelante; i. La provision pour frais aussi requise par l’appelante; j. Les dommages-intérêts demandés par l’intimé;
k. Le sort du terrain [de la rue C] et des albums de photos. [ 36 ] Puis la juge de première instance reprend un à un chacun de ces points. [ 37 ] En premier lieu, le divorce n’étant pas contesté, elle l’accorde sur la base du fait que les parties vivent séparées depuis le 22 novembre 2013, soit depuis plus d’un an avant le prononcé du jugement de divorce, et qu’elles n’entendent pas reprendre la cohabitation [1] . [ 38 ] En deuxième lieu, quant à la garde des enfants mineurs A et C, la juge respecte le désir des parents qui requièrent le maintien de la situation existante.
Ainsi, l’appelante conserve la garde de A et la garde partagée de C se poursuit. [ 39 ] En troisième lieu, la juge s’attarde au partage du patrimoine familial. En ce qui a trait à la résidence familiale de la rue B, la juge prend acte de l’admission des parties qui établit à 590 500 $ sa valeur en date de la cessation de la vie commune en novembre 2013. Les parties conviennent également que bien que cet immeuble soit la propriété d’une fiducie créée en 2007, il fait
partie du patrimoine familial. [ 40 ] L’intimé invoque l’existence de trois prêts grevant l’immeuble et en demande la déduction. L’appelante conteste cette position, arguant principalement que l’intimé ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver que ces prêts ont été contractés aux fins de l’achat et de la rénovation de la résidence familiale.
La juge retient le contraire [2] . [ 41 ] Quant aux meubles garnissant la résidence familiale, la juge en fixe la valeur à 30 000 $ et ordonne à l’intimé de remettre 50 % de cette valeur à l’appelante. [ 42 ] La valeur des tableaux est fixée à 25 500 $ et la juge en ordonne le partage en fonction de ceux déjà en possession de chaque partie. [ 43 ] Relativement à la cave à vin, la juge conclut à son exclusion et en attribue l’entière propriété à l’intimé puisqu’il s’agit, selon elle, d’une collection qui ne doit pas être incluse dans le patrimoine familial. [ 44 ] Quant à la résidence secondaire située [à l’adresse 2] à Ville A, la juge prend acte de sa valeur admise par les parties à 240 000 $ et conclut à son inclusion dans le patrimoine familial.
Dans un contexte où chaque
partie en requiert la propriété, la juge tranche en faveur de l’appelante et lui ordonne de verser à l’intimé la somme de 120 000 $. [ 45 ] La valeur des meubles meublants de cette résidence n’étant pas contestée et établie à 5 000 $, la juge conclut qu’une somme de 2 500 $ est due par l’appelante à l’intimé. [ 46 ] La valeur du véhicule automobile de marque Mercedes de l’intimé est établie à 5 500 $, ce dernier devant verser à l’appelante une somme de 2 750 $. [ 47 ] Les REER sont partagés également entre les parties qui, une fois le partage effectué, obtiennent une valeur de l’ordre de 57 450 $. [ 48 ] Les gains inscrits auprès de Retraite Québec sont partagés selon la loi. [ 49 ] Dans une quatrième étape, la juge aborde l’aspect alimentaire du dossier.
Après avoir soupesé les effets d’une preuve fort contradictoire, elle établit les revenus de l’intimé à 400 000 $ par année. Elle procède ensuite à l’analyse de la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants. Le droit à la pension alimentaire pour A et C qui sont mineurs ne pose pas problème. Il en est autrement de B âgée de 19 ans. L’intimé offre de défrayer directement certaines dépenses de B. La juge conclut d’une part que B n’est pas à la charge exclusive de l’appelante. D’autre part, elle déclare que B est toujours une « enfant à charge » aux fins de la
Loi sur le divorce . [ 50 ] Ainsi, l’intimé doit payer, à compter du 1 er septembre 2016, une pension alimentaire au bénéfice de A, de B et de C en garde partagée de 1 753,49 $ par mois et la réduit du tiers du salaire de B, soit de 333 $ à compter du 1 er janvier 2016. [ 51 ] Relativement à la demande de l’appelante en remboursement des frais particuliers pour B de 4 300 $, elle conclut au caractère particulier des frais et ainsi au droit de l’appelante d’être remboursée.
Pour y parvenir, elle tient compte d’une somme de 2 000 $ que B aurait puisée sans droit dans son REEE et quant au solde de 2 300 $, elle ordonne à l’intimé de l’assumer. [ 52 ] S’amorce ensuite l’analyse de la pension alimentaire au bénéfice de l’appelante que la juge établit au final à 6 000 $ par mois, soit 72 000 $ annuellement, après avoir entre autres examiné les moyens de l’intimé, les besoins de l’appelante et le mode de vie connu par les parties. [ 53 ] La juge rejette ensuite la demande de prestation compensatoire présentée par l’intimé de 125 000 $ et celle de l’appelante en lien avec une somme forfaitaire de 620 000 $. [ 54 ] La juge statue ensuite sur la demande de provision pour frais de l’appelante de 217 815,37 $.
La juge conclut par l’octroi d’une somme de 20 000 $. [ 55 ] Finalement, la juge rejette la demande de l’intimé en dommages-intérêts contre l’appelante et prend acte de l’entente intervenue entre les parties quant au sort d’un terrain nommé « [terrain de la rue C] » hors du patrimoine familial. [ 56 ] Elle ordonne à l’appelante de remettre à l’intimé les diapositives et les albums de photos qu’elle a pris chez la mère de l’intimé en 2013.
La norme d’intervention [ 57 ] L’appel soulève principalement des questions de faits. Or, en pareil cas, la norme d’intervention est élevée. Une Cour d’appel n’interviendra que si des erreurs manifestes et déterminantes ont été commises par le juge de première instance. En d’autres mots, il doit s’agir d’erreurs évidentes qui « sautent aux yeux » et qui peuvent être montrées du doigt [3] . Qui plus est, en matière familiale, les tribunaux d’appel doivent généralement faire preuve d’un haut degré de déférence à l’égard du jugement de première instance.
Cette retenue s’applique tant à l’analyse des ordonnances alimentaires qu’à celles traitant du partage des biens. [ 58 ] Ce sont ces principes que nous rappelle la juge France Thibault j.c.a. dans l’arrêt Droit de la famille-13675 [4] lorsqu’une question d’ordre alimentaire est en jeu. Elle s’exprime ainsi : [15] Avant d'analyser les questions en litige, il est utile de rappeler que, en raison de la grande discrétion dont jouit le juge de première instance en matière de pension alimentaire, la Cour d'appel doit faire preuve de retenue lors de l'étude d'une telle question. Dans l'arrêt Hickey c.
Hickey , la juge L'Heureux-Dubé écrivait que l'intervention est justifiée dans trois situations : 1) en cas d'erreur de principe, 2) en cas d'erreur significative dans l'appréciation de la preuve, ou encore 3) lorsque la décision est manifestement erronée : 10 Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir de rendre des ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères, ceux-ci doivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative, pour en fixer le montant.
Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur le divorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile, mais importante, qui peut s’avérer cruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants. Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instance doit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. […] 12 Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance en matière d’aliments.
Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d’interjeter appel du jugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et la preuve . Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciation des faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pour le seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment . [Soulignements ajoutés; Renvoi omis] [ 59 ] Évidemment, dans tous les cas, s’il est démontré qu’une erreur de droit affectant le sort du litige a été commise ou si une « conclusion de fait dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement » [5] .
Les moyens d’appel [ 60 ] Dans le but de faciliter une bonne compréhension des éléments analysés, je traiterai d’abord de toutes les questions en lien avec le partage du patrimoine familial pour ensuite aborder les autres moyens soumis par l’appelante. [ 61 ] Pour l’appelante, la juge de première instance a commis des erreurs manifestes et déterminantes en concluant que : 1. Le prêt de 100 000 $ consenti par monsieur G... L... le 21 décembre 2007 doit être déduit de la valeur marchande de la résidence familiale; 2.
Le remploi du produit de vente de la résidence possédée par l’intimé avant le mariage ([rue A]) doit être considéré dans le calcul de la valeur nette du patrimoine familial; 3. Le terrain « [Terrain A] » prolongeant celui sur lequel est érigée la résidence familiale n’est pas inclus dans le patrimoine familial; 4. La cave à vin des parties qui se trouve dans la résidence familiale n’est pas incluse dans le patrimoine familial. [ 62 ] L’intimé de son côté soulève les erreurs suivantes : 5.
La juge a erré dans son calcul de la valeur nette de la résidence principale en retenant le solde de 45 000 $ sur la marge de crédit hypothécaire de la Caisse populaire de St-Jean en novembre 2013; 6. La juge a commis une erreur de fait en ordonnant à l’intimé de verser à l’appelante une somme de 12 750 $ pour le partage des tableaux; 7. La juge a omis de considérer que l’appelante offrait un droit de premier refus à l’intimé sur la résidence secondaire; 8.
La juge a commis une erreur en établissant la valeur nette du véhicule de l’intimé à 5 500 $ et n’a pas tenu compte de la valeur du véhicule de l’appelante. [ 63 ] Quant aux autres moyens, l’appelante soutient que la juge de première instance a erré en concluant que :
9. B n’est plus une enfant à la charge de l’appelante au sens de la
Loi sur le divorce ; 10. La compensation est possible d’une part entre une somme due par l’intimé à l’appelante et d’autre part, une somme due par l’enfant majeure B à l’intimé quant au remboursement de frais particuliers de 4 300 $ au bénéfice de B; 11. Aucune conclusion n’apparait au jugement relativement à l’établissement et au paiement des frais particuliers des enfants B, C et A; 12. La demande de somme globale n’est pas fondée; 13. La demande de provision pour frais doit être réduite à 20 000 $; 14. L’intimé n’a pas à remettre à l’appelante les albums de photos.
La demande de provision pour frais pour la préparation de l’appel [ 64 ] L’appelante demande à la Cour d’appel de lui accorder une provision pour frais pour la préparation de l’appel. Il s’agit d’une nouvelle demande. Je traiterai de cette question à la suite de l’analyse des moyens d’appel. Analyse A. Patrimoine familial
i) L’appel principal 1. La qualification du prêt de 100 000 $ consenti par monsieur G... L... le 21 décembre 2007 [ 65 ] La juge retient la position de l’intimé de réduire de la valeur de la résidence familiale admise à 590 500 $ les déductions suivantes : a. Un prêt consenti par G... L... le 21 décembre 2007 de 100 000 $; b. Une marge de crédit contractée le 13 décembre 2007 auprès de la Caisse Desjardins de St-Jean-sur-Richelieu dont le solde est de 45 000 $; c.
Une mise de fonds de 200 000 $ provenant d’une hypothèque contractée sur la résidence de la rue A acquise par l’intimé avant le mariage et obtenue le 13 décembre 2007. [ 66 ] À ce stade, seul le prêt de 100 000 $ de monsieur G... L... est analysé, le sort de la marge de crédit de 45 000 $ étant plutôt examiné dans le contexte de l’appel incident. [ 67 ] La juge conclut que le prêt de 100 000 $ doit être déduit de la valeur partageable ayant été contracté de façon concomitante aux rénovations effectuées sur la résidence familiale. [ 68 ] L’appelante n’est pas de cet avis.
Elle plaide principalement que l’intimé n’a pas satisfait son fardeau de preuve pour démontrer que le prêt de G...
L... a été contracté pour « l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation de la résidence familiale ». [ 69 ] Pour appuyer ses prétentions, l’appelante soutient en premier lieu que les rénovations à la résidence familiale ont principalement été effectuées par le vendeur, lui-même entrepreneur, plusieurs mois avant l’octroi du prêt. [ 70 ] Ainsi, selon elle, seuls quelques aménagements d’ordre mineur à l’intérieur de la résidence demeuraient alors en suspens. [ 71 ] En deuxième lieu, l’appelante se fonde sur le fait que l’intimé aurait reçu en argent comptant une somme de l’ordre de 900 000 $ qu’il aurait utilisée pour payer les rénovations dont aucune facture n’a été produite comme preuve de paiement.
Le prêt de G...
L... n’est selon elle qu’un écran de fumée, d’autant plus qu’aucune période de remboursement n’est précisée et que dans les faits, aucune remise n’a jusqu’ici été effectuée. [ 72 ] L’appelante conclut en arguant pour la première fois dans son dossier d’appel que ce prêt est de toute façon prescrit, son échéance étant le 21 décembre 2012. [ 73 ] De son côté, l’intimé réitère sa position : le prêt est concomitant à l’achat de la résidence de la rue B, il doit être pris en considération. [ 74 ] Pour l’intimé, le prêt a servi à payer des rénovations qui se sont effectuées au cours des mois qui ont suivi l’acquisition. [ 75 ] Selon l’intimé, l’appelante lui impose un fardeau de preuve qui n’est pas le sien.
[ 76 ] Quant à l’argument de la prescription, l’intimé rappelle à la Cour que ce moyen n’a pas été présenté ni plaidé en première instance. * * * [ 77 ] L’
article 417 C.c.Q . édicte que : La valeur nette du patrimoine familial est établie selon la valeur des biens qui constituent le patrimoine et des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent à la date du décès de l’époux ou à la date d’introduction de l’instance en vertu de laquelle il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, selon le cas; les biens sont évalués à leur valeur marchande.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’un ou l’autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que la valeur nette du patrimoine familial sera établie selon la valeur de ces biens et de ces dettes à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.
The net value of the family patrimony is determined according to the value of the property composing the patrimony and the debts contracted for the acquisition, improvement, maintenance or preservation of the property composing it on the date of death of the spouse or on the date of the institution of the action in which separation from bed and board, divorce or nullity of the marriage, as the case may be, is decided; the property is valued at its market value.
The court may, however, upon the application of one or the other of the spouses or of their successors, decide that the net value of the family patrimony will be determined according to the value of such property and such debts on the date when the spouses ceased sharing a community of life. [ 78 ] Les dettes déduites doivent donc être en lien avec « l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation » du bien inclus dans le patrimoine familial. [ 79 ] Dans ce contexte, il appartient à la
partie qui invoque la déduction d’en faire la preuve par prépondérance de probabilité [6] . [ 80 ] Pour que la Cour d’appel intervienne, comme mentionné précédemment, l’appelante doit « montrer du doigt » une erreur manifeste et déterminante. En d’autres mots, l’appelante doit diriger l’attention de la Cour « vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée » [7] . [ 81 ] La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que le prêt de 100 000 $ de G...
L... devait être déduit de la valeur nette du bien? [ 82 ] La juge retient que bien que la preuve démontre que l’intimé et sa compagnie B aient reçu des commissions importantes en 2007, ce fait ne démontre pas que les hypothèques grevant la maison n'ont pas servi à l'achat et aux rénovations de la résidence familiale [8] . [ 83 ] Par la suite, la juge conclut après avoir entendu toute la preuve soumise par les parties que : [59] Les hypothèques de 200 000 $ et de 300 000 $ ont été contractées les 13 et 14 décembre 2007 de façon concomitante avec la date de l'achat de la résidence, le 14 décembre 2007. [60] Le prêt de 100 000 $ daté du 21 décembre 2007 et les rénovations évaluées par les parties à 400 000 $ sont concomitants. [61] Le Tribunal conclut que l’intimé a prouvé, sur la balance des probabilités, que les hypothèques et le prêt ont été contractés aux fins de l'achat et rénovation de la résidence familiale. [9] [ 84 ] Pour la juge, le degré de preuve a été satisfait.
Elle a décidé en l’espèce que la preuve des factures et des paiements n’était pas requise dans ce cas vu l’ensemble de la preuve administrée sur ce point. [ 85 ] Dans ce cadre, l’appelante n’a pas démontré sur cet élément une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de cette Cour. [ 86 ] Finalement, concernant l’argument de la prescription, il est utile de rappeler qu’il est irrecevable puisqu’il n’a pas été plaidé devant la juge de première instance. L’eut-il été que l’intimé aurait pu démontrer le contraire, par exemple, en prouvant une renonciation à la prescription acquise ou sa suspension.
Or, il ne lui est plus possible de le faire. À cet égard, je fais miens les propos de la Cour dans l’affaire Boucher c. Richard : [3] Quant à l' argument nouveau de la prescription, il est en l'espèce irrecevable nonobstant l'
article 2881 C.c.Q . Permettre qu'il soit plaidé à ce stade, alors qu'il repose sur des faits ou des inférences qui auraient pu être contestés, serait porter atteinte aux droits de l'intimé, qui n'a pas eu au procès l'occasion de faire une preuve contraire. [10] 2. Le remploi du produit de vente de la résidence de la rue A
[ 87 ] En 2009, la résidence de la rue A est vendue pour 212 000 $ et le prêt hypothécaire de 200 000 $ contracté sur cette résidence le 14 décembre 2007 est remboursé. [ 88 ] Il est admis que la résidence de la rue A appartenait à l’intimé avant le mariage et qu’elle était, au moment du mariage, entièrement payée. [ 89 ] La juge conclut au remploi de ce montant de 200 000 $ et en déduit la valeur de son calcul du patrimoine familial. [ 90 ] L’appelante n’est pas d’accord.
Elle soutient de nouveau que l’intimé n’a pas satisfait son fardeau de preuve pour avoir droit à la déduction et que la juge a commis une erreur dans son appréciation des faits. Elle s’exprime ainsi au paragraphe 19 de son argumentation : [19] C’est donc dire que si l’on retient les propos de l’intimé, celui-ci aurait payé comptant des travaux de rénovation de 275 000 $ avec une somme totale de 350 000 $ provenant du prêt de 100 000 $ de G... L... et de l’hypothèque de 250 000 $.
Jamais il n’a expliqué la différence, soit 75 000 $. [ 91 ] Pour l’appelante, le fait que le prêt de 200 000 $ ait été remboursé en 2009, soit deux ans après l’acquisition de la résidence de la rue B, en plus de l’absence d’une preuve documentaire confirmant l’utilisation du prêt démontrent l’erreur de la juge de déduire la somme de 200 000 $ du calcul de la valeur nette du patrimoine familial. [ 92 ] L’intimé soutient qu’il a rempli son fardeau de preuve quant au remploi allégué. * * * [ 93 ] L’
article 418 C.c.Q . édicte que : Une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, on en déduit la valeur nette, au moment du mariage , du bien que l’un des époux possédait alors et qui fait
partie de ce patrimoine; on en déduit de même celle de l’apport , fait par l’un des époux pendant le mariage , pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien de ce patrimoine, lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation, ou leur remploi .
On déduit également de cette valeur, dans le premier cas, la plus-value acquise, pendant le mariage, par le bien, dans la même proportion que celle qui existait, au moment du mariage, entre la valeur nette et la valeur brute du bien et, dans le second cas, la plus-value acquise, depuis l’apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l’apport, entre la valeur de l’apport et la valeur brute du bien. Le remploi, pendant le mariage, d’un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage donne lieu aux mêmes déductions, compte tenu des adaptations nécessaires .
Once the net value of the family patrimony has been determined, a deduction is made from it of the net value, at the time of the marriage, of the property then owned by one of the spouses that is included in the family patrimony; similarly, a deduction is made from it of the net value of a contribution made by one of the spouses during the marriage for the acquisition or improvement of property included in the family patrimony, where the contribution was made out of property devolved by succession or gift, or its reinvestment.
A further deduction from the net value is made, in the first case, of the increase in value acquired by the property during the marriage, proportionately to the ratio existing at the time of the marriage between the net value and the gross value of the property, and, in the second case, of the increase in value acquired since the contribution, proportionately to the ratio existing at the time of the contribution between the value of the contribution and the gross value of the property.
Reinvestment during the marriage of property included in the family patrimony that was owned at the time of the marriage gives rise to the same deductions, adapted as required. [ 94 ] Le principe lié au remploi d’un bien se définit comme étant « la réutilisation de sommes provenant d’un bien acquis possédé avant le mariage pour en acquérir un nouveau pendant le mariage » [11] . [ 95 ] Le bien ainsi remployé doit toutefois faire lui aussi
partie du patrimoine familial. [ 96 ] La juge retient dans son appréciation que lors de la cessation de la vie commune, moment où elle doit en l’espèce se placer pour évaluer le montant des déductions, une somme de 200 000 $ a été remployée pour « l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation » de la résidence familiale. [ 97 ] L’appelante incite la Cour d’appel à réévaluer la preuve administrée devant la juge de première instance sans pointer du doigt une erreur manifeste et déterminante. Ce moyen d’appel de l’appelante est donc rejeté. 3. L’exclusion du patrimoine familial du terrain « [Terrain A] » contigu à la
résidence familiale [ 98 ] Le terrain appelé « [Terrain A] » par les parties a été acheté par Fiducie B quelques années après l’achat de la résidence familiale en 2007. La juge retient entre autres qu’à l’époque de l’achat, l’intention de l’intimé, seul fiduciaire, est de s’assurer qu’il n’y aurait aucune construction sur ce lot. Elle s’exprime ainsi aux paragraphes 38 et 39 de son jugement : [38] Son intention, à l'époque de l'achat, était de s'assurer qu'il n'y avait pas de construction sur ledit lot. Le terrain consiste en un lot distinct de celui où se situe la résidence familiale.
L’intimé loue le terrain à un tiers aux fins d'agriculture. Ledit terrain ne sert pas à l'usage du ménage. [39] Le Tribunal conclut que le Terrain A ne fait pas
partie de la résidence familiale ni du patrimoine familial puisque le terrain consiste en un lot distinct qui ne fait pas
partie du terrain qui sert à des fins résidentielles pour la famille. [ 99 ] L’appelante soutient en premier lieu que la juge a erré en affirmant que ce terrain a été acheté deux ans après l’acquisition de la résidence familiale. L’acquisition s’est plutôt concrétisée le 30 novembre 2007, soit quelques jours avant l’achat de la résidence familiale le 14 décembre 2007. Elle ajoute que la juge de première instance s’est également méprise lorsqu’elle a indiqué que le terrain était loué aux fins d’agriculture [12] , se trompant avec le terrain communément appelé « [terrain de la rue C] ».
Pour l’appelante, il s’agit d’un terrain situé à proximité de celui de la résidence familiale et il doit en faire partie. [ 100 ] Tout en admettant que ce terrain n’a jamais été loué, l’intimé soutient qu’il faut tenir compte de l’intention des parties pour statuer dans un tel cas sur l’inclusion ou l’exclusion d’un bien du patrimoine familial. [ 101 ] En l'espèce, le terrain n’a jamais, selon l’intimé, été utilisé pour l’usage de la famille. * * * [ 102 ] Les dispositions qui traitent du patrimoine familial sont de nature remédiatrice.
L’intention du législateur, lors de l’adoption de ces dispositions qui sont d’ordre public, était de protéger « la famille » d’où l’importance, en cas de doute, de s’assurer du caractère familial du bien. [ 103 ] C’est ce que mentionne le juge Dalphond dans Droit de la famille-112948 [13] : [60] Les dispositions sur le patrimoine familial visent à établir une égalité économique des époux à l’égard uniquement des biens mentionnés à l’ art. 415 C.c.Q . Cela n’exclut pas, en cas de doute, de favoriser l’inclusion si cela apparaît plus équitable dans les circonstances .
En effet, l'intention législative est d' interpréter généreusement l' art. 415 , comme le démontre l'historique des amendements à cette disposition. [Soulignements ajoutés; Renvois omis] [ 104 ] En l'espèce et avec égards, je suis d’avis que la juge a commis une erreur déterminante en décidant d’exclure ce terrain du patrimoine familial. [ 105 ] D’abord, la juge de première instance retient comme premier motif que ce terrain a été acquis par Fiducie B quelques années après l’achat de la résidence familiale. Ce constat est inexact.
La preuve démontre que l’acquisition du terrain s’est concrétisée le 30 novembre 2007, soit quelques jours avant l’achat de la résidence familiale finalisée le 14 décembre 2007. [ 106 ] Comme second motif, la juge de première instance retient que l’intimé est le seul fiduciaire de Fiducie B, propriétaire du terrain « [Terrain A] ». Encore une fois, cette affirmation est inexacte. L’acte de fiducie de Fiducie B contient plutôt six catégories de bénéficiaires, dont : « 1.1.3.1 la conjointe de R... B... ». [ 107 ] À
titre de troisième motif, la juge s’appuie sur l’intention manifestée par l’intimé selon laquelle il n’y aurait pas eu de construction sur ce lot qui se veut distinct de celui sur lequel est située la résidence familiale. [ 108 ] Or, la preuve révèle que ce terrain est constitué d’un ruisseau et d’une bande de protection riveraine qui ne peut recevoir une construction.
Dans son rapport, l’expert de l’intimé mentionne même que ce terrain « se devrait déjà d’être remembré avec le […] rue B ». [ 109 ] Comme quatrième motif, faisant référence à l’usage du terrain, la juge retient que l’intimé loue ce terrain aux fins d’agriculture et qu’il ne peut ainsi servir à l’usage du ménage. Ce constat est inexact. La juge a confondu ce terrain avec celui appelé « [terrain de la rue C] ». [ 110 ] Dans R.L. c. H.C . [14] , le juge Jules Allard j.c.s. se penche sur la définition de « résidence familiale ».
Il s’exprime ainsi : [14] En utilisant l’expression « résidence familiale » comme bien partageable, le législateur a limité la valeur à considérer à l’habitation elle-même et à un emplacement utile aux activités de la famille comme l’espace qui lui sert d’environnement paysager , ceux qui sont utilisés pour les loisirs comme un court de tennis ou un jeu de cricket ou encore pour le stationnement de la voiture.
Ce qui sert à identifier cet espace, c’est une dédicace révélée par une intention et une possession dont on retrouve une manifestation physique . [Soulignements ajoutés] [ 111 ] Dans une autre affaire, la Cour détermine qu’un terrain adjacent à celui de la résidence familiale, qui avait une clôture commune avec celle-ci et sur lequel rien n’avait été construit, faisait
partie de la résidence familiale malgré une désignation cadastrale distincte : La durée de la propriété de ce lot durant 17 ans, c’est-à-dire à peu près toute la durée du ménage, ou quatre ans de moins depuis l’achat
de la maison, me porte à conclure que ce lot n’était pas seulement un investissement, mais bien pour être utilisé comme faisant
partie de la résidence, pour l’accommodement, coup d’œil et avoir plus d’espace . [15] [Soulignement ajouté] [ 112 ] En l'espèce, j’estime que ce terrain doit être inclus dans le patrimoine familial.
En effet, la date à peu près concomitante de son acquisition, sa proximité qui constitue un prolongement du terrain sur lequel est bâtie la résidence familiale, l’impossibilité d’y faire quelque construction et le désir qu’il n’y ait aucun voisin à proximité de la résidence familiale sont des facteurs qui militent en faveur de son inclusion dans le patrimoine familial. [ 113 ] De plus, comme le signale le juge Dalphond dans l’arrêt Droit de la famille-112948 [16] , en cas de doute, le partage des biens du patrimoine familial doit se réaliser équitablement. [ 114 ] Quant à l’évaluation de ce terrain, le Tribunal retient la valeur choisie par la juge de première instance, soit 34 200 $. 4.
L’exclusion de la cave à vin [ 115 ] La juge exclut la cave à vin du patrimoine familial. [ 116 ] Les éléments qu’elle retient pour décider ainsi se résument de la façon suivante : a. La cave se trouve dans une pièce sécurisée; b. L’appelante n’y a pas accès; c.
La cave détient des milliers de bouteilles de vin valant, selon elle, entre 1 000 $ et 1 500 $ la bouteille. [ 117 ] L’appelante soutient que la juge de première instance, en décidant ainsi, n’a pas tenu compte de l’intention des parties quant à l’usage de ces bouteilles de vin qui se voulait principalement en lien avec un usage par les membres de la famille et amis de celle-ci. Au surplus, les valeurs attribuées aux bouteilles de vin demeurent, selon l’appelante, irréalistes, n’ayant aucun lien avec la réalité connue par la famille. [ 118 ] Elle reconnait qu’une
partie de cette cave doit être exclue, mais que l’autre
partie doit faire
partie du patrimoine familial. Aucune valeur précise n’est attribuée à ces portions. [ 119 ] Pour l’intimé, la cave à vin se veut une collection qui peut tranquillement se renouveler et qui lui est uniquement dédiée. Elle doit être exclue. [ 120 ] Toutefois, à l’audience, en réponse à une question du Tribunal, l’intimé reconnait qu’à tout le moins, une
partie des bouteilles contenues dans la cave à vin est destinée à un usage familial. [ 121 ] Une offre est formulée, mais qui n’est pas retenue par l’appelante. Elle se résume ainsi : le dixième des bouteilles doit être inclus. Cela représente, selon l’intimé, 400 bouteilles à 100 $ chacune en moyenne pour un total de 40 000 $. L’intimé offre de remettre 50 % de cette valeur à l’appelante, soit 20 000 $. * * * [ 122 ] L’
article 415 C.c.Q . mentionne que le patrimoine familial est entre autres constitué des meubles qui garnissent ou ornent les résidences de la famille et qui servent à l’usage du ménage. [ 123 ] Puis, l’
article 401 C.c.Q. énonce que les meubles qui servent à l’usage du ménage ne comprennent que les meubles destinés à garnir la résidence familiale, ou encore à l’orner; sont compris dans les ornements, les tableaux et œuvres d’art, mais non les collections. [ 124 ] Il existe toutefois une présomption que les meubles situés dans les résidences de la famille sont inclus dans le patrimoine familial. Il appartient à celui qui invoque l’exclusion d’en prouver le bien-fondé.
Qu’en est-il en l’espèce? [ 125 ] Le fait que la pièce soit sécurisée, que l’appelante n’y ait pas accès et que la cave contienne des milliers de bouteilles de vin d’une certaine valeur demeurent des indices importants pour conclure que la cave à vin est exclue du patrimoine familial. [ 126 ] Toutefois, l’analyse ne s’arrête pas là.
Il faut aussi rechercher l’intention réelle des parties ainsi que l’usage fait de la cave à vin au fil des ans. [ 127 ] En l'espèce, il est admis que la cave à vin servait à certains repas de famille et entre amis tout en étant utilisée par l’intimé avec son club de dégustation de vin. [ 128 ] La preuve révèle que le couple s’investit dans la culture de la bonne chère.
L’appelante, très bonne cuisinière, s’occupe de l’aspect nourriture et l’intimé, passionné de vin, s’assure que les vins adéquats sauront accompagner avantageusement le repas. [ 129 ] La liste confectionnée par l’intimé démontre que les vins sont destinés en premier lieu pour être consommés par la famille. L’intimé réfère même, dans la liste des vins, comme étant « notre cave à vin ». [ 130 ] Quant aux mentions apparaissant à la liste elle-même, l’intimé s’attarde au nombre de bouteilles à consommer et non à collectionner ou à mettre de côté. À aucun moment la vente de cette cave n’est envisagée.
[ 131 ] Que l’intimé ait commencé à créer sa cave à vin avant le mariage importe peu en l’espèce, d’autant plus qu’il n’en fait aucun état dans la liste des biens possédés au moment du mariage et annexée au contrat de mariage. [ 132 ] Quant à sa valeur, l’évaluation ne peut être qu’arbitraire, aucune évaluation de la cave à vin n’ayant été effectuée ni par l’appelante ni par l’intimé. Les valeurs connues se résument ainsi : a. Selon l’intimé : 400 000 $ (sur la base de son seul témoignage); b.
Selon l’appelante : 800 000 $ (montant indiqué à la police d’assurance en janvier 2013). [ 133 ] Je retiens le montant de l’assurance et fixe à 800 000 $ la valeur totale de la cave à vin. Quant à la portion qui doit être incluse dans le patrimoine familial, j’arbitre à 40 % de la valeur totale, soit 320 000 $. ii) L’appel incident 5. Le solde de 45 000 $ sur la marge de crédit hypothécaire [ 134 ] La juge de première instance retient qu’au moment de l’audience, le solde de la marge de crédit hypothécaire est de 300 000 $. Toutefois, au moment de la cessation de la vie commune, le solde était de 45 000 $.
La juge s’exprime ainsi au paragraphe 64 de son jugement : [64] L’intimé ne présente pas de preuve qu'il a utilisé la marge de crédit depuis le mois de novembre 2013 pour l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui font
partie du patrimoine familial. Par conséquent, le Tribunal déduit seulement 45 000 $ de la marge de crédit hypothécaire de 300 000 $. [ 135 ] L’intimé soutient que la juge de première instance a erré en droit puisque la preuve révèle que la marge de crédit n’a jamais eu un solde de 45 000 $.
À cet effet, il attire l’attention de la Cour sur la pièce D-25 où apparait un solde en date du 28 octobre 2013 de même qu’en date du 28 novembre 2013 de 300 000 $. [ 136 ] L’appelante soutient que l’intimé tente à nouveau de maquiller la vérité pour faire croire que les divers retraits faits sur la marge de crédit hypothécaire entre le 31 décembre 2007 et le 8 décembre 2013 totalisant 255 000 $ ont servi à l’acquisition, l’amélioration ou la conservation d’un bien du patrimoine familial, ce qu’il n’a jamais prouvé ou même tenté de prouver. * * * [ 137 ] Il est vrai que le solde de la marge de crédit n’atteint jamais le montant de 45 000 $, contrairement à ce que la juge semble affirmer.
Toutefois, un rapide calcul permet de réaliser qu’en additionnant tous les montants remboursés entre les mois de décembre 2007 et de novembre 2013, le total des remboursements atteint 255 000 $. La différence entre le prêt hypothécaire de 300 000 $ et ces remboursements est de 45 000 $, soit exactement le montant retenu par la juge. Il est possible de conclure que la juge a déterminé que tous les emprunts supplémentaires à la marge de crédit n’ont pas été pour l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens faisant
partie du patrimoine familial. [ 138 ] D’ailleurs, c’est ce qu’on comprend du témoignage de l’intimé par rapport à l’emprunt de 95 000 $ effectué en octobre 2013 : Q Qu'est-ce qu'il est advenu de ce montant-là de quatre-vingt-quinze mille dollars (95 000 $)? R C'est pas compliqué. J'ai remboursé une avance, une dette que j'avais envers une de mes compagnies, que je m'étais avancé des fonds parce qu'il manquait de fonds. Et aussi pour rembourser ma marge personnelle. [ 139 ] Il ajoute également ceci : Q O.K.
Mais ce que je veux savoir, c'est que le quatre-vingt-quinze mille (95 000) a servi pour soit des dettes ou autrement ... R C'est ça. Q ... de vos différentes entreprises ou ... R Bien, pas d'entreprises. C'est personnel. Q O.K. R C'est des dettes soit pour payer mes comptes d'opérations de courtier ou pour, exemple, pour [la Compagnie B] il y avait eu une somme de dix-huit mille (18 000) qui avait été prise pour.. . quand j'ai emmené mes enfants au Mexique, apprendre l'espagnol, des choses comme ça. [ 140 ] L’intimé ne réussit pas à démontrer que la juge s’est trompée en concluant de cette façon. 6.
Le versement d’une somme de 12 750 $ par l’intimé à l’appelante pour le partage des tableaux [ 141 ] La juge retient la valeur des tableaux qui ornent et garnissent la résidence familiale comme étant 25 500 $, soit la valeur
proposée par l’appelante. Elle déclare chaque
partie propriétaire des tableaux en leur possession respective, l’appelante n’ayant conservé qu’un tableau d’une valeur de 1 000 $. [ 142 ] Dans ce cadre, elle conclut au paragraphe 74 que : [74] L’intimé doit payer à l’appelante 50 % de la valeur en preuve ou 12 750 $ et l’appelante doit payer à l’intimé la somme de 500 $ pour le tableau en sa possession. [ 143 ] L’intimé soutient que la juge de première instance a erré puisqu’elle a omis de tenir compte d’une entente partielle intervenue entre les parties concernant le partage des tableaux lors de l’audience.
Cette entente aurait été mentionnée lors des plaidoiries du 7 juillet 2016. [ 144 ] En page 1 de la pièce D-53 demeure, selon l’intimé, un seul tableau en litige. La juge aurait donc dû entériner l’entente intervenue et statuer sur la propriété du tableau. [ 145 ] L’appelante confirme qu’une entente est intervenue avec l’intimé et que seul le tableau 1 de la pièce D-53 demeure en litige.
Elle revient toutefois sur cette entente et offre de laisser à l’intimé toutes les toiles actuellement en sa possession en contrepartie de la somme de 12 750 $ comme adjugé par la juge de première instance. [ 146 ] L’intimé n’a pas produit les transcriptions de la journée d’audience du 7 juillet au cours de laquelle cette entente a été mentionnée à la juge.
Toutefois, une correspondance de l’avocate de l’appelante permet de corroborer l’argumentaire de l’appelante : En ce qui a trait aux tableaux, en se référant à la pièce D-53, nous vous confirmons que le Bergeron (page 1) demeure en litige, et que l’entente intervenue était à l’effet que les tableaux des pages 2, 3 et 4, en plus de celui déjà en sa possession, demeureront la propriété de notre cliente, votre client conservant les tableaux des pages 5 à 11. * * * [ 147 ] Il reste donc la propriété du tableau de la première page de la pièce D-53 à déterminer.
Il semble inapproprié de retourner le dossier en première instance uniquement pour un tableau. Comme il se trouve actuellement à la résidence habitée par l’intimé et que ce dernier était prêt à offrir le montant de 3 000 $ à l’appelante en considération du fait qu’il demeure propriétaire du tableau, il est juste dans les circonstances de donner acte à cette offre. [ 148 ] En l'espèce, une entente est intervenue entre les parties et la juge aurait dû l’entériner et statuer sur la propriété du tableau en litige. [ 149 ] Cette portion du jugement est donc infirmée.
Ainsi, il sera donné acte à l’offre de l’intimé de remettre à l’appelante une somme de 3 000 $ en règlement du litige portant sur le tableau identifié. 7. Le droit de premier refus de l’appelante à l’intimé en lien avec la résidence secondaire [ 150 ] La juge retient que l’intimé demande la propriété de la résidence secondaire située [à l’adresse 2] à Ville A, à charge par lui de remettre à l’appelante la somme de 120 000 $ correspondant à 50 % de sa valeur.
Il offre aussi à l’appelante un droit de premier refus. [ 151 ] L’appelante requiert de son côté la propriété de l’immeuble sans offrir une compensation, mais offre aussi à l’intimé un droit de premier refus. [ 152 ] La juge conclut que l’appelante doit devenir propriétaire de cette résidence secondaire, mais qu’elle doit verser à l’intimé la somme de 120 000 $ pour sa part dans l’immeuble. [ 153 ] L’intimé ne conteste pas la conclusion de la juge d’attribuer à l’appelante la propriété de la résidence secondaire à charge par elle de verser une somme de 120 000 $ ainsi que le principe du droit de premier refus.
Il insiste toutefois pour que cette clause, apparaissant dans l’acte notarié à venir, se lise de la façon suivante : L’acheteur et la Fiducie D, intervenante aux présentes, et tous deux ci-après nommés « Acheteurs », s’engagent à aviser Monsieur R... B..., intervenant aux présentes, par écrit, de leur intention de vendre, céder ou autrement aliéner l’immeuble ci-dessus décrit. Dans les trente (30) jours de la réception de cet avis écrit, l’intervenant, R...
B..., devra indiquer qu’il n’est pas intéressé à se porter acquéreur de l’immeuble ou, dans le cas contraire, faire préparer une évaluation agré[é]e de la valeur marchande de l’immeuble, à ses entiers frais et confirmer son intention de se porter acquéreur de l’immeuble, à sa juste valeur marchande, en transmettant copie de l’évaluation à l’acheteur, L... G... et/ou la fiducie D. Dans l’éventualité où les acheteurs, L... G... et/ou fiducie D, ne seraient pas d’accord avec les conclusions de l’évaluation agréée préparée à la demande de R...
B..., ils auront l’opportunité de procéder, à leurs entiers frais, à une deuxième évaluation agréée par un évaluateur agréé de leur choix. R... B... pourra se porter acquéreur de l’immeuble dans les trente (30) jours de la réception de la deuxième évaluation agréée, et ce, pour un prix d’achat égal à la juste valeur marchande moyenne de la propriété telle que déterminée par les deux (2) évaluateurs indépendants nommés par chaque partie.
Dans l’éventualité où ces deux (2) évaluations présenteraient un écart supérieur à vingt pour cent (20 %) de l’évaluation la plus basse, les évaluateurs choisiront de concert un troisième (3e) évaluateur dont la décision sera finale et liera les parties. L’exercice de ce droit de premier refus devra être ratifié par un acte de vente dans un délai maximal de trente (30) jours de la détermination finale de la juste valeur marchande de l’immeuble visé aux présentes. [ 154 ] L’appelante reconnait avoir offert à l’intimé un droit de premier refus sur la résidence secondaire si la propriété lui était
octroyée. [ 155 ] L’appelante n’est toutefois pas d’accord avec la formulation de l’offre de premier refus comme libellée par l’intimé.
Elle soutient qu’elle fait en sorte qu’avant même de mettre en vente la résidence secondaire, elle doit offrir à l’intimé de s’en porter acquéreur, selon les évaluations qu’il pourrait obtenir, sans bénéficier pour autant des offres et demandes d’un marché immobilier ouvert à tous et qui ferait état de la réelle valeur marchande de l’immeuble. [ 156 ] L’appelante réitère son droit de premier refus à l’intimé, « mais uniquement suivant les conditions et paramètres ci-après, sans quoi l’appelante demande à cette Cour de prendre acte du retrait de son offre quant au droit de premier refus » : Les parties déclarent expressément par les présentes que R...
B... (ci-après appelé : « l’Intervenant ») bénéficiera à
titre personnel, à compter de la date des présentes, d’un droit de premier refus sur l’immeuble identifié aux présentes et situé au [adresse 2], Ville A) (ci- après appelé « l’Immeuble »), suivant les conditions énoncées ci-après, et ce uniquement dans l’éventualité où L... G... (ci-après appelée : « l’Acheteur ») choisissait de procéder à la vente dudit Immeuble. L’Acheteur s’engage à aviser au préalable l’Intervenant, par écrit, de toute offre d’achat qui pourrait lui être faite et qu’elle serait disposée à accepter, en lui faisant parvenir une copie de telle offre.
L’Intervenant aura alors un délai de dix (10) jours à compter de la réception de cet avis, pour informer l’Acheteur par écrit de son intention d’acheter l’Immeuble pour le même prix et aux mêmes conditions que celui et celles énoncés dans l’offre en question; dans un tel cas, l’acte de vente devra être signé au plus tard dans les trente (30) jours suivant la réception de l’avis écrit de l’Acheteur, à défaut de quoi, l’Intervenant sera réputé avoir renoncé définitivement à son droit de premier refus.
Dans ledit délai de dix (10) jours, l’Intervenant pourra procéder ou faire procéder à une visite des lieux et faire procéder à une évaluation de l’Immeuble, à ses frais, afin d’évaluer l’offre ainsi formulée par le tiers.
Le défaut de l’Intervenant d’informer, par écrit, l’Acheteur dans le délai de dix (10) jours précité, de son intention de se prévaloir de son droit d’achat pour le prix et les conditions énoncées dans l’offre formulée par un tiers, équivaudra à un refus d’achat de l’Intervenant, et l’Acheteur pourra alors vendre l’immeuble au tiers ayant présenté l’offre en question, étant entendu que si telle personne ne se porte pas acquéreur de l’immeuble et qu’une nouvelle offre est présentée à l’Acheteur, offre qu’elle serait disposée à accepter, cette dernière devra respecter le présent droit de premier refus, aux conditions ci-haut énoncées.
Les parties conviennent que l’Intervenant ne pourra céder, transférer ou autrement aliéner en tout ou en partie, tel droit de premier refus, et ce à quiconque, que ce soit entre vifs ou à cause de mort, celui-là lui étant accordé à
titre personnel. De plus, il est convenu que tel droit de premier refus prendra fin de façon définitive, au moment du décès de l’Acheteur.
De plus, les parties conviennent dès lors que l’Option d’achat consentie à l’Intervenant ou à toutes fiducies dont il est bénéficiaire, conformément à l’article 12 de l’acte de fiducie de Fiducie D constitué le 1 er juillet 2004, devant Me Martin Gagnon, notaire à St-Jean- sur-Richelieu, sous le numéro […] de ses minutes (ci-après désigné : « l’Acte de Fiducie D ») est par les présentes annulée à toutes fins que de droit, et remplacée par le droit de premier refus ci-dessus, l’Intervenant étant dûment autorisé à agir aux présentes, tant personnellement qu’à
titre de représentant de Fiducie C ou toute autre fiducie dont il est le constituant ou l’auteur ou l’un des fiduciaires ou l’un des bénéficiaires. L’Intervenant déclare, par les présentes, tant personnellement qu’à
titre de représentant de Fiducie C ou toute autre fiducie, n’avoir cédé, transféré ou autrement aliéné, en tout ou en partie, à quiconque les droits qui lui étaient conférés, personnellement ou autrement, en vertu de l’Acte de Fiducie D. [ 157 ] La juge de première instance précise que les deux parties, qui réclament la propriété de la résidence secondaire, offrent d’inclure une clause de premier refus [17] . * * * [ 158 ] Les deux parties proposent donc d’offrir un droit de premier refus à la valeur marchande du bien.
Toutefois, elles n’ont pas la même idée sur la façon de déterminer la valeur marchande de l’immeuble. [ 159 ] En l'espèce, pour de simples considérations pratiques, il est préférable de retenir la méthode proposée par l’intimé. En effet, retenir la proposition de l’appelante telle qu’elle est libellée peut faire en sorte qu’à partir du moment où l’appelante décide de mettre la résidence en vente, il peut s’écouler un long délai avant qu’un acheteur se manifeste et fasse une offre acceptable selon les paramètres retenus. [ 160 ] J’adopte donc la clause de premier refus comme suggéré par l’intimé. 8.
La valeur partageable des véhicules automobiles [ 161 ] La juge retient que l’intimé est propriétaire, au moment de l’introduction des procédures, d’un véhicule de marque Mercedes 2006 vendu par la suite pour la somme de 5 500 $.
Dans ce cadre, l’intimé doit verser à l’appelante la somme de 2 750 $. [ 162 ] L’intimé soutient que la juge de première instance a erré en omettant de traiter de la valeur du véhicule automobile de l’appelante ayant une valeur, au moment de l’introduction de l’instance, de 5 500 $ alors que la valeur de celle de l’intimé était plutôt de 5 000 $, faisant en sorte qu’au final, c’est plutôt l’appelante qui est redevable envers l’intimé d’une somme de 250 $ en lien avec le partage de la valeur des véhicules automobiles. [ 163 ] L’appelante s’en remet à la version de l’intimé. [ 164 ] Ce moyen d’appel n’étant pas contesté, il sera accueilli.
iii) Tableau récapitulatif [ 165 ] En résumé, les modifications effectuées au calcul du partage du patrimoine familial apparaissent au tableau suivant : Actifs Valeur nette L’intimé doit à l’appelante L’appelante doit à l’intimé Résidence familiale 245 500,00 $ 122 750,00 $ Meubles résidence familiale 30 000,00 $ 15 000,00 $ Terrain A 34 200,00 $ 17 100,00 $ Tableau Déjà partagé sauf un 3 000,00 $ Résidence secondaire 240 000,00 $ 120 000,00 $ Meubles résidence familiale secondaire 5 000,00 $ 2 500,00 $ Cave à vin 320 000,00 $ 160 000,00 $ Véhicule (intimé) 5 000,00 $ 2 500,00 $ Véhicule (appelante) 5 500,00 $ 2 750,00 $ Total partiel : 884 700,00 $ 320 350,00 $ 125 250,00 $ REER (intimé) 24 392,00 $ 12 196,00 $ REER (appelante) 90 508,91 $ 45 254,45 $ TOTAL : 999 600,91 $ 332 546,00 $ 1 70 504,45 $ [ 166 ] Excluant les REER des parties, l’intimé doit à l’appelante la somme de 320 350,00 $ et l’appelante doit à l’intimé la somme de 125 250,00 $.
En opérant compensation entre ces montants, l’intimé a envers l’appelante une créance de 195 100,00 $. B. Les autres moyens 9. La qualification de B comme « enfant à charge » de l’appelante [ 167 ] La juge a conclu que B, alors âgée de 19 ans, n’était plus « à la charge » de l’appelante.
Pour elle, le fait que B doive déménager en septembre 2017 dans la région de Ville B pour poursuivre ses études à l’université, qu’elle ne réside plus chez sa mère, qu’elle travaille à temps partiel pour un revenu annuel de l’ordre de 11 000 $, qu’elle assume ses dépenses de voiture et de cellulaire et que son père offre de défrayer tous ses frais et dépenses scolaires ainsi que son loyer durant la période où elle étudie à temps plein font en sorte que B ne peut plus être qualifiée « d’enfant à charge » de l’appelante.
Elle la considère toutefois toujours « à charge » au sens de la Loi sur le divorce . [ 168 ] Dans ce contexte, la juge fixe la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants en incluant trois enfants à charge (A, B et
C) jusqu’au 31 août 2016. Elle tient ensuite compte du tiers des revenus de B dans le calcul de la pension alimentaire à partir du 1 er janvier 2016 ajoutant qu’il n’y a pas de preuve de salaire pour B avant cette date.
Puis, s’appuyant sur la décision Droit de la famille- 142268 [18] , la juge conclut que la demande rétroactive de l’intimé ne peut être accueillie puisqu’il « n’a pas divulgué ses revenus actuels lors de l’audience portant sur la demande pour ordonnance provisoire » [19] . [ 169 ] À partir du 1 er septembre 2016, la juge réduit la pension alimentaire puisqu’elle considère désormais que seuls deux enfants sont à la charge des parents (A et C), A étant à la charge exclusive de l’appelante et C en garde partagée. [ 170 ] L’appelante estime que la juge a mal analysé la preuve factuelle présentée devant elle.
Elle aurait dû retenir que c’est elle qui voit principalement à la prise en charge des dépenses de B, à l’exception des frais scolaires et de logement à Ville B dans un contexte où B étudie à temps plein et réside chez l’appelante lorsqu’elle quitte Ville B. [ 171 ] Pour l’appelante : B est une enfant à charge de l’appelante étant étudiante à temps plein.
Malgré sa majorité, les besoins de B auraient dû donner lieu à une pension alimentaire et influencer le montant accordé à l’appelante au bénéfice des enfants dont elle a la charge. [ 172 ] L’intimé admet que B est encore une enfant à charge au sens de la
Loi sur le divorce . Il ajoute que dans les faits, la juge de première instance a tenu compte de la situation de B, soit qu’elle étudie à temps plein, travaille à temps partiel, habite principalement chez son copain lorsqu’elle revient à Ville A et qu’une
partie de ses dépenses est assumée par son père. * * * [ 173 ] La qualification de B comme « enfant à charge » au sens de la
Loi sur le divorce ne pose pas problème. D’ailleurs, l’
article 2 de la
Loi sur le divorce définit l’expression « enfant à charge » de la façon suivante :
Enfant à charge : Enfant des deux époux ou ex- époux qui, à l’époque considérée, se trouve dans une des situations suivantes :
a) il n’est pas majeur et est à leur charge;
b) il est majeur et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins . Child of the marriage :
(2) For the purposes of the definition child of the marriage in subsection (1), a child of two spouses or former spouses includes: (
a) any child for whom they both stand in the place of parents; and (
b) any child of whom one is the parent and for whom the other stands in the place of a parent. [ 174 ] La poursuite d’études à temps plein demeure un élément pertinent pour conclure qu’une enfant majeure est à charge. [ 175 ] Lorsque la juge de première instance affirme que B « n’est pas une enfant à charge » [20] , il faut plutôt comprendre qu’elle conclut que B n’est pas à la charge de sa mère. [ 176 ] Il n’y a pas d’erreur manifeste et déterminante dans le raisonnement de la juge de première instance et dans les conclusions auxquelles elle arrive. 10. La compensation faite dans le calcul de la pension alimentaire au bénéfice de B [ 177 ] Dans la
section du jugement qui traite des « frais particuliers » pour B, la juge retient le montant réclamé de 4 300 $, soit 3 200 $ pour une chirurgie de la vue et 1 100 $ pour les frais dentaires. Indiquant que les frais particuliers ne sont pas couverts par la contribution alimentaire de base, la juge s’exprime ainsi : [127] Les frais en question sont raisonnables et nécessaires. Z voulait se joindre à la GRC, mais sa vision ne lui permettait pas de s’inscrire. Quant aux frais dentaires, elle devait faire enlever ses dents de sagesse.
De plus, l’intimé a la capacité de payer les frais engagés pour sa fille. [21] [ 178 ] La juge ordonne à l’intimé de payer 2 300 $.
Quant au solde de 2 000 $, la juge prend en considération la somme de 2 000 $ que B aurait encaissé sans droit de son REEE. [ 179 ] L’appelante soutient que la juge de première instance a commis une erreur de droit flagrante en opérant compensation entre, d’une part, une dette due par « l’intimé à l’appelante » et d’autre part, une somme due par « l’enfant B à l’intimé ». [ 180 ] Pour l’intimé, c’est à bon droit que la juge a donné acte de son offre de payer les frais d’étude et de subsistance de B à même le REEE. * * * [ 181 ] B est une enfant majeure à charge.
Au final, les frais particuliers revendiqués sont payés. Bien que le calcul opéré par la juge puisse être discutable dans le contexte de l’application stricte des règles de la compensation, je suis d’avis que la juge n’a pas commis une erreur manifeste et déterminante ayant une incidence majeure sur le résultat du calcul de la pension alimentaire au bénéfice de B. 11.
L’absence de détermination des « frais particuliers » au bénéfice de B, A et C [ 182 ] La juge ne traite pas de façon précise de l’énumération des frais particuliers au bénéfice des enfants. [ 183 ] L’appelante soutient que la juge de première instance aurait dû préciser la liste des frais particuliers que doit assumer l’intimé, incluant notamment les frais scolaires (inscription, activités parascolaires, uniforme, livres, matériel scolaire, matériel didactique, ordinateur). [ 184 ] Pour l’intimé, la juge ne pouvait clairement trancher cette question vu l’absence de preuve. [ 185 ] Il s’exprime ainsi : Mis à
part les frais scolaires postsecondaires de B, les parties mentionnent que C fréquente le collège privé, qui a toujours été payé par l’intimé, ce qui n’a jamais été remis en question. Concernant A, il n’y avait, au moment de l’audition, aucuns frais particuliers payables pour lui et il est retourné vivre au domicile de l’intimé.
La conclusion soumise par l’appelante […] d’ordonner à l’intimé d’assumer non seulement les frais particuliers, mais tous les frais scolaires (que ce soit des frais d’inscription, des frais de scolarité, des activités parascolaires, des uniformes, des livres, du matériel didactique, des frais de logement et des ordinateurs) est beaucoup trop large, ne tient pas compte de la situation réelle des parties et n’a surtout jamais été mis en preuve en première instance. * * * [ 186 ] Il n’appartient pas à la Cour d’évaluer à nouveau la preuve faite en première instance, d’autant plus que la question perd de son importance, A étant maintenant sous la garde de son père alors que les dépenses de B ont été préalablement traitées et que seule C demeure en garde partagée. [ 187 ] Si un litige subsiste quant à la prise en charge des frais particuliers de A et de C, les parties devront soumettre leur différend à
un juge de la Cour supérieure après avoir « considéré le recours au mode privé de prévention et de règlement de leur différend » [22] . 12. Le rejet de la somme globale [ 188 ] La juge a rejeté la demande de somme globale de 620 000 $ présentée par l’appelante. [ 189 ] En premier lieu, à
titre de paiement particulier de la somme globale, elle refuse d’attribuer à l’appelante la propriété de la résidence secondaire sans contrepartie payable à l’intimé. Pour la juge, cette demande s’apparente à une « demande indirecte de partage inégal. Madame ne satisfait pas aux critères de cette demande » [23] . [ 190 ] En deuxième lieu, la juge rejette la demande de 150 000 $ en lien avec l’agrandissement éventuel de la résidence maintenant habitée par l’appelante et les enfants.
La juge est d’avis que cette demande a pour but d’atteindre un équilibre dans le partage des actifs des parties, ce qui n’est pas le but de la somme forfaitaire. [ 191 ] En troisième lieu, la juge conclut que la portion de la demande de 350 000 $ pour perte de revenus n’est pas fondée. Elle écarte le rapport de l’actuaire qui a permis de quantifier cette somme puisqu’il s’agit « d'un calcul théorique des revenus possibles de Madame à la GRC, sans déduire les dépenses familiales ni les contributions de Monsieur à son REER.
De plus, Madame Martel ne tient pas compte du fait que Monsieur aurait eu droit à 50 % du fonds de pension de Madame » [24] . [ 192 ] En conclusion, pour la juge, « Madame ne se retrouve pas dans une situation précaire suite à l'échec du mariage. Au contraire, incluant sa
partie du patrimoine familial, elle a plus de 500 000 $ d'actifs à son nom » [25] . [ 193 ] L’appelante soutient avoir démontré en première instance le bien-fondé d’une somme globale de 1 421 751 $ qu’elle a réduite à 500 000 $ et à laquelle s’ajoute l’attribution sans contrepartie de la portion indivise de l’intimé dans la résidence familiale, portant à 620 000 $ le total réclamé. [ 194 ] Elle prétend que la juge a erré en refusant cette demande. [ 195 ] La première erreur reposerait sur la portion du jugement qui retient la somme de 350 000 $ comme étant requise sur la base d’une perte de revenus établie à ce montant.
Or, la perte est plutôt évaluée à 1 160 751 $ que l’appelante a par la suite réduit à 350 000 $ pour tenir compte dans les faits que si elle avait conservé son poste et ainsi son régime de retraite, elle l’aurait partagé pour moitié avec l’intimé. [ 196 ] La juge aurait donc commis une erreur en indiquant dans son jugement que l’appelante n’avait pas tenu compte de ces facteurs dans la quantification de sa réclamation. [ 197 ] La deuxième erreur aurait été commise lorsque la juge conclut à l’inutilité du rapport de l’actuaire qui représente pour l’appelante un des seuls moyens de quantifier les droits à la retraite dont elle a été privée à la suite de l’abandon de son emploi et qui constitue une conséquence économique importante qui découle du mariage et de son échec. [ 198 ] La troisième erreur reposerait sur le fait que la juge refuse entre autres la somme globale parce qu’elle considère que l’appelante ne se trouve pas dans une « situation précaire » une fois le partage des biens finalisé. [ 199 ] Pour l’appelante, la juge ajoute ainsi « un critère à l’octroi d’une somme forfaitaire » [26] . [ 200 ] La quatrième erreur résulterait du fait que la juge a considéré qu’un des buts de la somme globale demandée consiste à permettre à l’appelante d’obtenir une résidence comparable à celle de l’intimé, ce qui, selon l’appelante, n’a jamais été envisagé. [ 201 ] La cinquième erreur serait survenue lorsque la juge conclut que de toute façon, l’agrandissement envisagé de la résidence de l’appelante n’est pas possible dans les circonstances.
Or, selon l’appelante, aucune preuve claire n’a été administrée sur ce point et même si l’intimé avait eu raison, l’appelante aurait dû, de toute façon, se reloger avec ses enfants, dans un immeuble approprié de sorte que la somme forfaitaire aurait encore été requise. [ 202 ] Finalement, la juge aurait commis une erreur en refusant d’attribuer à l’appelante l’entière propriété de la résidence secondaire sans contrepartie de l’intimé dont le montant représente 120 000 $. [ 203 ] L’appelante conclut en indiquant au paragraphe 52 de son mémoire d’appel que : [52] Sans somme globale, l’appelante et ses trois enfants ne bénéficieront pas d’un toit décent adéquatement meublé, l’appelante n’ayant aucune sécurité financière pour l’avenir ni sécurité à la retraite ni les moyens financiers d’acquérir éventuellement une nouvelle voiture et ne pouvant tenter d’exploiter sa société [Compagnie A], laquelle est sans revenus et nécessite le renouvellement de brevets fort couteux nés de décisions de l’intimé pendant la vie commune. [ 204 ] Pour l’intimé, la somme globale demandée n’a aucune commune mesure avec le train de vie connu par les parties durant le mariage et comporte un double emploi avec la pension alimentaire octroyée de 72 000 $ par année. [ 205 ] Il ajoute que la juge a adéquatement tenu compte de l’ensemble des actifs de l’appelante une fois le partage du patrimoine familial effectué et qu’elle a pris en considération l’impossibilité pour l’intimé de verser un montant de cette envergure. [ 206 ] Quant au rapport de l’actuaire, l’intimé s’exprime ainsi : C’est avec raison que la juge de première instance l’a qualifié d’inutile.
En effet, ce rapport n’est basé que sur des hypothèses et ne tient compte d’aucun fait réel. Par exemple, il est manifeste que si l’appelante avait travaillé tout au long du mariage, elle aurait contribué aux dépenses de la famille et l’intimé serait également beaucoup plus riche aujourd'hui.
* * * [ 207 ] La somme globale tire son origine de l’
article 15.2 (1) de la
Loi sur le divorce qui est ainsi libellé : Ordonnance alimentaire au profit d’un époux 15.2
(1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation , sous forme de capital, de pension ou des deux , qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux. Spousal support order 15.2
(1) A court of competent jurisdiction may, on application by either or both spouses, make an order requiring a spouse to secure or pay, or to secure and pay, such lump sum or periodic sums, or such lump sum and periodic sums, as the court thinks reasonable for the support of the other spouse. [ 208 ] Il ressort de cet
article que le soutien alimentaire peut être versé sous deux formes : en capital ou par versements périodiques. [ 209 ] En poursuivant la lecture de l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce , on note que le législateur établit certains paramètres pour guider le Tribunal dans l’octroi de la somme globale. Ainsi, au paragraphe 4, il est fait état des facteurs à considérer en rendant une ordonnance au
titre de l’article 15.2 de la
Loi sur le divorce . Ce paragraphe prévoit que « le Tribunal tient compte des ressources, des besoins et d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris : a. la durée de la cohabitation
[…]
Loading document…