2021 QCCQ 9771, 2021 QCCQ 9771
Opinion
Lachance c. Psomas 2021 QCCQ 9771 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701405-201 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ François LACHANCE , domicilié et résidant au [...], East Angus (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Peter PSOMAS , domicilié et résidant au [...], Orford (Québec) [...] et 9229-9726 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 1055, rue Valois, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ aperçu [ 1 ] Il s’agit d’un recours en vice caché d’une automobile ancienne qui commande l’analyse du fardeau de preuve de l’acheteur, et de son obligation d’examen du bien. [ 2 ] M. François Lachance réclame 8 000 $ à 9229-9726 Québec inc. (Voitures P. Psomas) qui lui a vendu une Triumph Spitfire datant de l’année 1979 pour la somme de 6 500 $ taxes incluses selon M. Lachance, ou 1 700 $ plus taxes, selon M.
Peter Psomas, propriétaire de Voitures P. Psomas. [ 3 ] M. Lachance prétend que la voiture nécessite des réparations s’élevant à la somme estimée de 6 875 $ plus taxes, qu’il réclame. Il veut également se faire rembourser des frais de remorquage et d’inspection encourus après l’achat. Il considère avoir été trompé par les représentations de M. Psomas sur le bon état du véhicule. La voiture serait en réalité dangereuse et sans possibilité d’être immatriculée dans cet état. [ 4 ] En défense, M.
Psomas fait valoir l’âge du véhicule, ainsi que le délai de près de trois ans entre l’achat et l’introduction du recours. analyse 1. Le fardeau de preuve [ 5 ] Il revient à M. Lachance de prouver chacune des conditions d’ouverture de son recours en vice caché, ainsi que les fausses représentations de M. Psomas. Il doit présenter au Tribunal une preuve convaincante, selon la balance des probabilités [1] . S’il n’y parvient pas, son recours doit échouer. [ 6 ] En présence de témoignages contradictoires, la crédibilité des témoins revêt une grande importance.
Il revient au Tribunal d’apprécier cette crédibilité pour évaluer la force probante des témoignages [2] . [ 7 ] Alléguer un fait et l’énoncer à la Cour n’équivaut pas à en faire la preuve. Pour faire preuve, le témoignage doit porter sur des faits dont le témoin a eu personnellement connaissance. Les perceptions, les inférences, les déductions, les interprétations, ou la relation de ce que d’autres personnes ont fait ou dit ne fait pas preuve des faits.
De plus, certains faits de nature technique, comme en matière de mécanique automobile, ou des opinions quant à la conformité à des normes, nécessitent une preuve par expert [3] .
2. Le droit applicable [ 8 ] La
Loi sur la protection du consommateur [4] ( Lpc ) s’applique au contrat en cause. La Lpc comporte une garantie de bon usage ainsi qu’une garantie de durabilité raisonnable [5] . Ainsi, le bien vendu doit pouvoir servir à l’usage auquel il est normalement destiné, pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 9 ] Également, le droit commun prévoit qu’un contrat de vente d’une automobile comporte une garantie de qualité, connue comme la garantie légale contre les vices cachés [6] .
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est, lors de la vente, exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Cette garantie ne couvre pas le vice connu de l’acheteur, ni le vice apparent. Est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir généralement besoin de recourir à un expert.
À certaines conditions, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque le bien est vendu par un vendeur professionnel [7] . [ 10 ] En somme, l’acheteur doit prouver l’existence, au moment de la vente, d’un vice grave, caché, et inconnu de lui. [ 11 ] Finalement, la bonne foi doit gouverner la conduite des parties au moment de la formation du contrat. Le vendeur doit renseigner adéquatement l’acheteur et lui dire la vérité.
En cas de contravention à son obligation de bonne foi, le vendeur sera tenu responsable de dommages-intérêts en compensation du préjudice qu’il a causé [8] . 3. La crédibilité des parties [ 12 ] Seuls M. Lachance et M. Psomas ont témoigné. Le Tribunal ne leur accorde à chacun que peu de crédibilité. [ 13 ] Ils se contredisent l’un l’autre, demeurent flous en répondant à certaines questions du Tribunal, contredisent la preuve documentaire sans s’en expliquer, et des parties de leur témoignage laissent songeur quant à leur vraisemblance.
Ils n’ont pas hésité à faire une fausse déclaration aux autorités quant au prix d’achat afin que M. Lachance sauve la taxe applicable [9] . [ 14 ] Il n’est toutefois pas nécessaire de départager qui dit vrai puisque le Tribunal en arrive à la conclusion que la preuve offerte par M. Lachance est insuffisante pour rencontrer son fardeau de preuve. 4. Les circonstances de l’achat [ 15 ] M. Lachance repère sur eBay l’annonce de la voiture Triumph placée par M. Psomas.
L’annonce n’indique pas de prix, un mileage de 55 000, et use de superlatifs comme overall awesome condition for age, motor and transmission in very good condition . Des photographies accompagnent l’annonce. [ 16 ] M. Lachance téléphone à M. Psomas et lui pose des questions sur l’état de la voiture. M. Lachance ne témoigne pas précisément des questions qu’il a posées ni des réponses qu’il a reçues. Il dit toutefois que les réponses de M. Psomas à toutes ses questions sont « positives ». [ 17 ] Selon M. Lachance, M. Psomas demande 7 000 $ pour la voiture. M.
Lachance est intéressé et les parties conviennent d’une rencontre. [ 18 ] Le 23 octobre 2017, en début de soirée, M. Lachance se présente chez M. Psomas. M. Lachance mentionne qu’il fait noir et que seul un lampadaire éclaire l’endroit où se trouve la voiture. Les deux hommes effectuent ensemble un court essai routier dans le quartier, et M. Lachance refuse de conduire. C’est M. Psomas qui le fait. [ 19 ] M. Lachance est satisfait. Il a apporté 6 500 $ en argent comptant avec lui, somme que M. Psomas accepte comme prix d’achat. M. Lachance explique avoir décaissé un REER pour pouvoir payer.
Son relevé bancaire montre un retrait d’un compte de prêt, puis un retrait équivalent de son compte courant, ce qui tend à appuyer ses prétentions. [ 20 ]
Malgré cela, les parties conviennent de signer un contrat indiquant un prix de 1 700 $ plus taxe. M. Lachance admet qu’il voulait ainsi sauver les taxes dues au gouvernement. Pour sa part, M. Psomas persiste à affirmer n’avoir reçu que 1 700 $ plus taxe. [ 21 ] M. Lachance témoigne que M. Psomas lui livre la voiture sur une remorque le lendemain. Les parties se contredisent quant à savoir qui l’a requis et pourquoi. [ 22 ] M. Lachance témoigne que le jour suivant, il effectue le transfert de propriété de la voiture auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).
Or, le reçu de la SAAQ date du 31 octobre 2017, soit plutôt six jours plus tard. [ 23 ] Il témoigne également que le lendemain de la livraison de la voiture, il tente de la démarrer, sans succès. Il la pousse hors de son garage et constate sur le plancher du garage qu’elle a perdu « un litre » d’huile. Il fait venir un remorqueur pour savoir si elle peut être réparée sans délai. Le remorqueur lui aurait conseillé de faire inspecter la voiture, ce qu’il fait. Il déclare qu’il apprend alors que la voiture est dangereuse et ne peut circuler sur la route sans être réparée.
Puis, ce garagiste l’aurait dirigé vers un spécialiste pour un alignement. Finalement, M. Lachance obtient près de trois ans plus tard une soumission pour le prix de réparations au montant de 6 875 $ plus taxes. Son témoignage est farci de ouï-dire. 5. La preuve documentaire [ 24 ] Le témoignage de M. Lachance est contredit à maints égards par la preuve documentaire qu’il produit à la Cour, sans qu’il ne fournisse d’explication. Voici ce qu’elle établit. [ 25 ] Sept jours après la livraison de la voiture, M. Lachance l’immatricule avec un statut « remisé ».
Le reçu de la SAAQ mentionne un délai d’un an pour effectuer une inspection obligatoire avant de pouvoir immatriculer pleinement le véhicule. Il obtient toutefois un
certificat d’immatriculation temporaire de trois jours pour fins d’inspection. [ 26 ] Le lendemain, 1 er novembre 2017, un garagiste, qui ne semble pas un mandataire autorisé de la SAAQ, complète un rapport d’inspection maison. Le rapport indique que la transmission, le différentiel et le moteur laissent fuir de l’huile. La voiture a besoin d’un alignement. D’autres éléments mineurs sont mentionnés et le formulaire se termine par une mention que le moteur est « à rafraîchir » pour environ 1 800 $. [ 27 ] Le même jour, M.
Lachance fait faire l’alignement du véhicule. [ 28 ] La preuve ne permet pas de savoir si le véhicule a été déplacé sur une remorque ou pas. [ 29 ] Plusieurs semaines plus tard, soit le 19 décembre 2017, M. Lachance fait parvenir une mise en demeure à M. Psomas par laquelle il lui réclame 2 600 $ pour effectuer les réparations qu’il énumère à sa demande. Ces dernières n’apparaissent pas toutes au rapport d’inspection. Le Tribunal ignore sur quoi M. Lachance fonde le montant de sa réclamation à ce moment. [ 30 ] Près de trois ans plus tard, M.
Lachance obtient une soumission pour la « reconstruction » du moteur, du différentiel, de la transmission, en plus d’autres réparations diverses. Elle totalise 6 875 $ plus taxes, soit plus que le prix d’achat du véhicule. 6.
L’existence de vices cachés et le comportement de l’acheteur [ 31 ] À la lumière du rapport d’inspection de 2017 et de la soumission de 2020, le Tribunal ne peut déterminer l’état mécanique réel du véhicule au moment de l’achat, ni au moment de l’audience. [ 32 ] La fiabilité du rapport et de la soumission est douteuse. [ 33 ] Le rapport n’est qu’une énumération d’éléments à cocher comme vérifiés et comporte de vagues commentaires sous forme de notes de quelques mots.
Même si le rapport mentionne des fuites d’huile, la preuve ne permet pas d’en mesurer l’ampleur, d’en connaître la cause, donc de savoir s’il s’agit d’usure normale ou d’un manque d’entretien ou d’un bris. [ 34 ] Quant à la soumission, elle est non signée, et provient semble-t-il, d’un garage voisin de la résidence de M. Lachance.
Le Tribunal ignore qui l’a préparée, si cette personne est objective et indépendante, quel mandat lui a été donné, et si elle a bel et bien examiné la voiture. [ 35 ] Outre l’insuffisance de la preuve sur l’état de la mécanique au moment de la vente, la preuve révèle que les autres doléances de M. Lachance pouvaient être décelées par un examen attentif et sérieux, ce qu’il n’a pas fait. [ 36 ] La loi n’exige pas d’un acheteur qu’il mandate un expert pour procéder à l’examen du bien avant de l’acheter.
Par contre, l’acheteur doit avoir un comportement prudent et diligent en procédant à un examen sérieux et attentif du bien. Lorsque le bien est âgé, une plus grande prudence est de mise. La jurisprudence exige alors que l’acheteur fasse inspecter le bien par une personne compétente s’il n’est pas en mesure de le faire. En matière de véhicules anciens, antiques ou de collection, ne pas procéder à une inspection par un spécialiste risque de faire échec au recours de l’acheteur pour des vices qu’il découvre postérieurement à l’achat [10] . [ 37 ] En l’espèce, M.
Lachance a fait preuve d’imprudence en achetant un véhicule de 38 ans d’âge sans aucune forme d’examen de son état mécanique. Le court essai routier effectué alors qu’il fait noir et que le vendeur conduit la voiture, n’est pas suffisant. M. Lachance s’est contenté des affirmations de M. Psomas quant à la bonne condition du véhicule, sans plus. [ 38 ] M. Lachance se plaint de l’état du toit de tissu et de ses attaches, de l’âge des pneus, de l’existence de rouille à certains endroits, des essuie-glaces qui sont vieux, d’un phare arrière qui n’allume pas et d’autres récriminations mineures.
Rien de ce qui précède n’est un vice grave, ni n’est caché. M. Lachance n’a tout simplement pas examiné attentivement et sérieusement la voiture avant de l’acheter. Il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. [ 39 ] Le Tribunal ajoute que le recours en vice caché donne droit à une réduction du prix de vente et non à ce qu’il en coûte pour refaire à neuf un véhicule aussi âgé. [ 40 ] Le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer si la voiture est ou non en état d’être utilisée au moment de l’achat. Elle fonctionnait très bien le jour de l’achat et, selon M. Lachance, ne fonctionnait plus du tout le lendemain.
Chose certaine, elle doit faire l’objet d’une inspection selon les exigences de la SAAQ avant d’être immatriculée. M. Lachance le savait, ou aurait dû le savoir, ou l’a appris au moment de compléter la transaction auprès de la SAAQ. Il n’a pas alerté son vendeur à ce moment, et a complété la transaction. [ 41 ] Finalement, la preuve est également insuffisante pour donner ouverture aux garanties d’usage et de durabilité de la Lpc. 7. Fausses déclarations [ 42 ] M. Lachance n’a pas plus de succès quant aux prétendues fausses déclarations de M.
Psomas. [ 43 ] Quant à l’odomètre, le contrat d’achat indiquait le réel kilométrage parcouru. M. Lachance ne pouvait l’ignorer. [ 44 ] Quant aux déclarations de M. Psomas relativement au « bon état » du véhicule, la preuve de M. Lachance est trop générale et floue pour être concluante. Les affirmations de M. Psomas dans son annonce dépassent-elles ce qu’un vendeur est admis à représenter pour favoriser la vente? Le Tribunal ne le croit pas parce qu’elles sont générales et mises en perspective en faisant référence à l’âge du
véhicule. Les réponses de M. Psomas aux questions de M. Lachance étaient-elles fausses ou trompeuses? Le Tribunal ne peut le déterminer puisque la preuve est trop vague. 8. Conclusion [ 45 ] Le Tribunal demeure sous la nette impression que la preuve présentée de part et d’autre ne portait que sur une
partie de l’histoire. En bout de ligne, M. Lachance ne rencontre pas son fardeau de preuve et son recours doit être rejeté. [ 46 ] Dans cette affaire où la crédibilité des deux protagonistes impressionne peu, chaque
partie assumera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la demande introductive d’instance, sans frais. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience: 24 août 2021 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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