2023 QCCQ 879, 2023 QCCQ 879
Opinion
Protection de la jeunesse — 23545 2023 QCCQ 879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005567-215 JUGEMENT RENDU LE : 19 janvier 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 25 janvier 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2020 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, Y et X. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le juge Claude C.
Boulanger. [ 3 ] Par cette décision, la sécurité et le développement de l’enfant étaient déclarés compromis en vertu de trois motifs, soit la négligence sur les plans de la santé et éducatif et le risque sérieux de négligence.
Un projet d’entente était entériné prévoyant notamment un suivi auprès l’enfant et sa famille pour une période d’une année. [ 4 ] Les faits énumérés à cette entente mettaient en relief la relation ambiguë entre les parents et leur manque de mobilisation pour l’obtention de services en lien avec certains retards et difficultés présentées par les enfants. [ 5 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que les enfants soient confiés au père, ainsi qu’un suivi social pour une année. [ 6 ] Les parents consentent à la demande en révision et en prolongation de l’ordonnance et ils sont en accord avec les mesures proposées, comme en fait foi l’entente signée afin de permettre le traitement de la cause par voie accélérée en vertu de l’article 95 alinéa 3 de la Loi. [1] Il en va de même pour la procureure de l’enfant. [ 7 ] Depuis la dernière décision, les parents se sont peu mobilisés afin de mettre fin à la situation de compromission des enfants.
[ 8 ] Le [...] 2022, la mère a donné naissance à leur troisième enfant, prénommé Z. Il fait l’objet d’une ordonnance provisoire en famille d'accueil. [ 9 ] La mère n’a plus de logement depuis le 1 er juillet dernier. Elle demeure alternativement chez le père, la grand-mère maternelle ou chez sa sœur. Elle présente un trouble de la personnalité limite et elle fait une dépression post-partum depuis la naissance de sa fille Y. [ 10 ] La mère tarde à obtenir des services en lien avec la santé mentale. Cependant, depuis décembre 2022, elle débute un suivi auprès d’une travailleuse sociale.
De plus, elle revoit son médecin et participe à son suivi médical. Le 18 décembre 2002, elle est admise au Centre de prévention du suicide A. [ 11 ] Le père s’occupe à temps plein des enfants. Il est affectueux et impliqué envers eux.
Malgré ses démarches, en collaboration avec le Directeur, un milieu de garde n’a pas été trouvé pour les enfants. Le père offre une bonne collaboration au suivi social. [ 12 ] Le Tribunal partage les inquiétudes du Directeur quant à la fragilité de la situation des enfants et le besoin de soutien auprès des parents afin que les enfants continuent à recevoir les soins et services appropriés, notamment en lien avec leurs retards de développement. [ 13 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance et sa prolongation.
Les mesures proposées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le juge Claude C.
Boulanger; [ 17 ] CONFIE l’enfant au père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 20 ] RECOMMANDE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide en lien avec sa santé, notamment un suivi médical régulier et un suivi en santé mentale et qu’elle suive les recommandations des professionnels; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 19 janvier 2023
Dernière pièce déposée : D-6
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