2016 QCCQ 8554, 2016 QCCQ 8554
Opinion
Protection de la jeunesse — 163724 2016 QCCQ 8554 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002242-160 550-41-002243-168 DATE : 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2003 ADOLESCENTE ; -et- Y née le [...] 2004 ENFANT ; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 26 MAI 2016 SUR LES DEMANDES EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que, malgré l’application de deux mesures volontaires successives, la situation de l’adolescente et de l’enfant demeure compromise en raison de l’instabilité de la mère.
Elle recommande le maintien des deux jeunes filles dans leur milieu paternel, sujet à l’application de mesures de soutien pendant une période de six mois. [ 2 ] L’avocate de l’enfant, l’adolescente et leur père reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l’application des mesures recherchées. [ 3 ] À l’audience, la mère est absente, bien que régulièrement convoquée.
Les faits [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de cette famille depuis juin 2015 en raison de la santé mentale de la mère, de son instabilité au niveau du logement et de l’exposition des deux jeunes filles à la violence conjugale dans le milieu maternel. Depuis lors, deux mesures volontaires successives ont été convenues; elles prévoyaient le maintien de l’adolescente et de sa sœur chez leur père, l’encadrement des contacts mère/filles et diverses mesures de soutien. [ 5 ]
Malgré l’aide et les services dispensés, l’instabilité de la mère persiste. D’octobre 2015 à avril 2016, elle a habité au moins quatre domiciles différents. Elle change souvent de conjoint et ses choix demeurent discutables; l’un d’eux s’est montré violent à son égard, un autre présentait un problème de toxicomanie. [ 6 ] La collaboration de la mère laisse à désirer. Elle a toujours une bonne raison pour motiver ses absences aux rendez-vous fixés par les intervenants sociaux. De novembre 2015 à mai 2016, elle s’est présentée à uniquement trois rencontres.
Elle refuse les offres d’accompagnement dans différents services. Elle manque régulièrement les rendez-vous prévus avec ses filles. [ 7 ] En février dernier, la mère est hospitalisée cinq jours et un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive est posé. [ 8 ] Le père vit seul; il s’occupe au quotidien de ses deux filles depuis août 2015. Il répond adéquatement à leurs besoins. Dans son rôle parental, il est soutenu par sa cousine qui est aussi sa voisine. [ 9 ] Les deux jeunes filles aiment leur mère.
Même si elles comprennent la situation de cette dernière, elles sont déçues de sa non- disponibilité. Dans un monde idéal, elles aimeraient que leur mère reprenne le contrôle de sa vie et qu’elles puissent retourner auprès d’elle. [ 10 ] L’aînée présente un développement normal. Elle fréquente la Polyvalente en première année d’adaptation scolaire. [ 11 ] La cadette affiche un développement comparable à celui des jeunes filles de son âge. Elle terminera sa 6 e année en juin prochain; au cours de la dernière année scolaire, elle a connu des difficultés académiques. Discussion [ 12 ]
Malgré les services dispensés depuis 2015, la situation de la mère demeure instable et son manque d’assiduité dans les contacts mère/filles affecte profondément l’adolescente et sa sœur. Par ailleurs, le père démontre sa capacité de répondre adéquatement aux besoins de ses deux filles moyennant l’application de mesures d’aide.
Dans les circonstances, ces demandes en protection sont bien fondées et il y a lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente et de l’enfant sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l’application des mesures suivantes pendant les prochains six mois, soit jusqu’au 26 novembre 2016 : Dans la situation de l’adolescente X : [ 16 ] CONFIE l'adolescente à son père; [ 17 ] MAINTIENT les contacts de l'adolescente avec sa mère, les modalités de ces contacts devant être établies suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin ; [ 18 ] ORDONNE à la mère de s’impliquer dans les suivis qui lui seront recommandés par la Directrice de la protection de la jeunesse en lien avec sa santé mentale et la dynamique de violence conjugale et de respecter les recommandations qui lui seront formulées par les professionnels consultés; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 20 ] ORDONNE à l'adolescente et aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; Dans la situation de l’enfant Y: [ 22 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 23 ] MAINTIENT les contacts de l'enfant avec sa mère, les modalités de ces contacts devant être établies suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin ;
[ 24 ] ORDONNE à la mère de s’impliquer dans les suivis qui lui seront recommandés par la Directrice de la protection de la jeunesse en lien avec sa santé mentale et la dynamique de violence conjugale et de respecter les recommandations qui lui seront formulées par les professionnels consultés; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 26 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; _____________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Christine Fournier (adolescente/enfant) Père Mère Me Sandra Couture (DPJ) /ss Date d'audience: 26 mai 2016
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