2013 QCCQ 8183, 2013 QCCQ 8183
Opinion
Protection de la jeunesse — 131704 2013 QCCQ 8183 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » NO : 605-41-000720-110 DATE : 7 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenant 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANT et X Née […] 1996 ADOLESCENTE CONCERNÉE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95, 76.3 et ss. de la
Loi sur la protection de la jeunesse L.R.Q., chap., P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en révision et prolongation relativement à l'adolescente X, âgée de seize ans. [ 2 ] À l'audience, le père est présent, mais décline l'offre d'être représenté par avocat. L'adolescente est représentée par M e Caroline Veillette-Jackson. La mère, bien qu'ayant reçu signification des procédures, n'est pas présente.
Elle a eu certaines discussions avec l'intervenant social responsable du dossier par lesquelles elle l'a informé qu'elle était en accord avec les mesures recherchées. [ 3 ] Les parties demandent à procéder en son absence, ce avec quoi le Tribunal est en accord compte tenu du fait que, lors de la première saisie du Tribunal, la mère ne s'était pas présentée non plus. [ 4 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d'entente. Le père déclare avoir fait les admissions factuelles contenues à ce projet d'entente en toute connaissance de cause. La même déclaration est faite par l'avocate de X.
Ainsi, les faits reconnus par les parties sont les suivants : 2.1 Le ou vers le 6 juin 2012, l'adolescente devait aller témoigner en Ontario; 2.2 L'adolescente s'est rendue en Ontario, a refusé de revenir au centre de réadaptation et a été déclarée en fugue; 2.3 Depuis, la
partie requérante a multiplié les démarches afin que l'adolescente revienne chez son père; 2.4 Le ou vers le 16 juillet 2012, l'adolescente a été localisée par sa mère; l'adolescente se trouvait chez une adulte soit madame C; 2.5 Le même jour, des policiers ontariens se sont présentés à l'adresse de madame C, ont constaté que l'adolescente n'était pas en danger et puisqu'elle était âgée de plus de seize (16) ans n'ont pas voulu intervenir; 2.6 Le même jour, les policiers de la Sûreté du Québec ont également été appelés et ont mentionné ne pas vouloir intervenir puisqu'ils n'en avaient pas le pouvoir; 2.7 Le ou vers le 18 juillet 2012, la
partie requérante a communiqué avec l'adolescente pour la convaincre de revenir, ce qu'elle a refusé de faire;
2.8 Le ou vers le 23 juillet 2012, la
partie requérante a eu une conversation avec l'adolescente qui l'a informée des démarches débutées afin d'être scolarisée; 2.9 À ce moment, divers moyens ont été proposés à l'adolescente pour qu'elle accepte de revenir; 2.10 Le ou vers le 27 juillet 2012, la
partie requérante s'est rendue en Ontario pour aller la rencontrer et pour la persuader de revenir; cependant, l'adolescente a refusé; 2.11 La
partie requérante a constaté que les lieux physiques étaient adaptés afin de recevoir l'adolescente; 2.12 Le ou vers le 6 août 2012, le père s'est rendu en Ontario afin d'aller chercher sa fille; toutefois, l'adolescente a refusé de suivre son père; 2.13 Le ou vers le 8 août 2012, la mère a avisé la
partie requérante que sa fille était chez elle; 2.14 Le ou vers le 14 août 2012, la mère a informé la
partie requérante que l'adolescente avait débuté un nouvel emploi, qu'elle fonctionnait bien et qu'elle devait s'inscrire à l'école; 2.15 Le ou vers 17 août 2012, les policiers de la Sûreté du Québec se sont présentés au lieu de travail de l'adolescente mais cette dernière ne s'y trouvait pas; 2.16 Du 17 août au 5 septembre, plusieurs discussions ont eu lieu entre la
partie requérante, la mère, l'adolescente et le père; 2.17 Le ou vers le 5 septembre 2012, la
partie requérante avait pris la décision de faire une évaluation complète de la situation de l'adolescente chez sa mère; 2.18 Dans les circonstances, la
partie requérante devait se rendre chez la mère en Ontario les 11 et 12 septembre 2012; 2.19 Le ou vers le 6 septembre 2012, la mère a informé la
partie requérante qu'elle vivait certaines difficultés avec l'adolescente; 2.20 Le ou vers le 7 septembre 2012, le père est allé rejoindre sa fille chez la mère; 2.21 Du 7 septembre 2012 au 12 septembre 2012, le père était en compagnie de sa fille; 2.22 Le ou vers le 12 septembre 2012, l'adolescente est revenue chez son père; 2.23 Le ou vers le 13 septembre 2012, une rencontre a eu lieu entre l'adolescente, le père et la
partie requérante afin d'évaluer la situation; 2.24 À l'heure actuelle, le père mentionne être en mesure d'assumer l'adolescente et de répondre à ses besoins; 2.25 Pour sa part, l'adolescente a verbalisé vouloir demeurer chez son père, être en mesure de collaborer et vouloir s'inscrire à l'école; [ 5 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties ont aussi convenu de mesures à être appliquées. Le père déclare avoir donné un consentement libre et éclairé à ces mesures. La déclaration de l'adolescente est au même effet.
Les parties s'entendent pour l'application des mesures suivantes aux fins d'enrayer l'état de compromission. 3.1 Que la sécurité et le développement de l'adolescente soient maintenus comme étant compromis; 3.2 Que l'adolescente soit confiée à son père pour une période de neuf (9) mois; 3.3 Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; 3.4 Que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie, et ce, jusqu'à (sic) jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; 3.5 Que l'adolescente fréquente un milieu scolaire et/ou occupe un emploi; 3.6 Que l'adolescente et son père se présentent à intervalles réguliers au directeur de la protection de la jeunesse pou lui faire part de l'évolution de la situation; 3.7 Que l'adolescente et son père collaborent activement aux mesures ordonnées; 3.8 Que soit autorisé l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le directeur de la protection de la jeunesse relativement à l'assiduité, la collaboration et l'évolution de la situation; 3.9 Que la situation de l'adolescente soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées; [ 6 ] L'adolescente informe le Tribunal de ses projets d'avenir.
Elle fréquente actuellement le centre de formation A qui lui dispense des cours en français et en mathématiques. Elle entend poursuivre sa formation afin d'obtenir un diplôme d'études professionnelles en charpenterie-menuiserie. Parallèlement, elle a entrepris des démarches auprès [de l’organisme A] afin d'être aidée dans la recherche d'un emploi à temps partiel. Il n'y a aucun doute dans l'esprit du Tribunal que l'adolescente possède toutes les qualités requises et tout le potentiel pour réussir.
Il s'agit d'une adolescente déterminée, intelligente qui présente une force de caractère qui, lorsque bien utilisée, est
un atout non négligeable. Le père souligne au Tribunal l'amélioration de la relation entre sa fille et lui.
Il est toujours présent pour elle, prêt à l'appuyer. [ 7 ] Satisfait de la qualité des consentements et du fait que les mesures proposées sont à même d'enrayer l'état de compromission déclaré, le Tribunal : [ 8 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 9 ] DÉCLARE ce projet d'entente exécutoire; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer et, en conséquence : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X, née […] 1996, sont toujours compromis; [ 13 ] CONFIE l'adolescente à son père pour une période de neuf (9) mois; [ 14 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'adolescente et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sont état, notamment un suivi en toxicomanie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel le lui dispensant; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente un milieu d'apprentissage et/ou occupe un emploi; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente et son père se présentent à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l'évolution de leurs situations respectives; [ 18 ] ORDONNE à l'adolescente et à son père de collaborer activement aux mesures ordonnées; [ 19 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à l'assiduité, la collaboration et l'évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 20 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution des mesures ordonnées si requis de ce faire par le directeur de la protection de la jeunesse ou l'un de ses représentants; [ 21 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure du requérant M e Caroline Veillette-Jackson Procureure de l'adolescente Monsieur B Père Date d’audience : 12 décembre 2012
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