2017 QCCQ 9832, 2017 QCCQ 9832
Opinion
Protection de la jeunesse — 174181 2017 QCCQ 9832 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-014482-160 200-41-010796-118 DATE : Le 20 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses et X, né le [...] 2010 Y, né le [...] 2007 Enfants et A B (père de
X) C (père de
Y) Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y (9 ans) et X (6 ans) habitent avec leur mère. Elle est séparée des pères des enfants et vit avec monsieur D. Le père de X a des contacts réguliers avec lui. Il en a eu la garde jusqu’en décembre 2015. Le père de Y le reçoit en présence de la grand-mère paternelle.
La famille a fait l’objet de diverses ordonnances dans les dernières années, principalement en raison des problèmes de toxicomanie de la mère et de la relation conflictuelle qu’elle entretenait avec le père de X. [ 2 ] Le 16 janvier 2014, X a été confié à son père et l’ordonnance n’a pas été prolongée.
Le 19 octobre 2015, Y a été confié à sa mère pour une année avec diverses mesures d’aide vu son abstinence de drogues et l’amélioration de sa situation générale. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que la sécurité et le développement de X soient déclarés compromis vu le risque sérieux de négligence causé par le problème de toxicomanie de la mère [1] . Elle demande la révision et prolongation de la dernière ordonnance concernant Y.
Cette affaire ne soulève aucun litige puisque les parties présentent à l’audience admettent le bien-fondé de la demande. [ 4 ] Depuis janvier 2016, le conjoint de la mère habite avec elle et les enfants. À compter de février 2016, la mère a mis fin à son suivi au CRDQ [2] . Elle est en rechute de consommation de drogues depuis mai 2016 en plus de consommer de l’alcool régulièrement. Sa situation s’est dégradée au cours de l’été et à l’automne, mais elle l’a cachée à l’intervenante sociale, à ses parents et à son conjoint. Elle disait qu’elle allait bien.
Son conjoint croyait qu’elle était envahie par d’autres problèmes personnels (stress au travail, arrêt de grossesse, dépression…). [ 5 ] Le 28 novembre 2016, la mère a été hospitalisée quelques jours pour un sevrage de GHB. On apprend alors qu’elle consomme du GHB et de l’alcool. Elle témoigne avoir consommé plus intensément dans les trois semaines précédant son hospitalisation. Elle admet avoir caché sa rechute et comprend l’importance de se montrer transparente avec les gens qui l’entourent dans l’intérêt de ses enfants.
Elle souhaite reprendre son suivi au CRDQ et consent à se soumettre à des tests de dépistage. Elle dit encore consommer de l’alcool occasionnellement. Elle est d’accord pour que les enfants soient confiés à son conjoint jusqu’à la suite de la présente audience. [ 6 ] Heureusement, les enfants n’ont pas eu connaissance de la rechute de la mère, mis à part Y, qui observait sa mère plus fatiguée
à l’automne. [ 7 ] La demanderesse a fait la preuve prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en vertu de l'article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande en protection et la demande en révision et prolongation; POUR X [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 11 ] FIXE la suite de l’audition de la demande en protection au 5 mai 2017, salle 2.48 à 9h30 ; [ 12 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’au 5 mai 2017 :
a) Que l’enfant soit confié à M. D et ce, à la condition que l’enfant ne soit jamais laissé seul en présence de la mère, sauf si expressément autorisé par l’intervenante sociale;
b) Que la mère ne soit jamais en état de consommation de drogues en présence de l’enfant;
c) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère, le conjoint de cette dernière et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties;
e) Qu 'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance;
f) Qu 'un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance ;
g) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l'intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; [ 13 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
i) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan (assiduité, motivation, régularité et cheminement); POUR Y : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 15 ] FIXE la suite de l’audition de la demande en révision et prolongation au 5 mai 2017, salle 2.48 à 9h30 ; [ 16 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’au 5 mai 2017 :
j) Que l’enfant soit confié à M. D et ce, à la condition que l’enfant ne soit jamais laissé seul en présence de la mère, sauf si expressément autorisé par l’intervenante sociale;
k) Que la mère ne soit jamais en état de consommation de drogues en présence de l’enfant;
l) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère, le conjoint de cette dernière et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
m) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
n) Qu 'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance;
o) Qu 'un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance ;
p) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l'intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
q) Que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
r) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des
rapports-bilan (assiduité, motivation, régularité et cheminement); [16] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Pascal Bérubé par Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Defoy, pour les enfants Madame A, mère Monsieur B, père de X Monsieur C, père de Y Date d’audience : 20 janvier 2017 /vg
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