2015 QCCQ 8931, 2015 QCCQ 8931
Opinion
Chamard c. Décaire 2015 QCCQ 8931 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-004251-142 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANY CHAMARD
Partie demanderesse c. MICHEL DÉCAIRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dany Chamard (« Me Chamard ») réclame 2 532,67 $ à Michel Décaire pour des honoraires professionnels impayés. [ 2 ] Monsieur Décaire plaide qu'il ne doit pas ces honoraires. Il soutient qu’il a refusé que Me Chamard cesse d’être son avocat.
Il ajoute qu’il n’a pas à payer les services professionnels de Me Chamard compte tenu que c’est celui-ci qui a cessé d’être son procureur. [ 3 ] De plus, considérant que le demandeur lui a causé de nombreux dommages en cessant de le représenter, il lui réclame une somme de 7 000 $. LES FAITS [ 4 ] Selon son témoignage, Michel Décaire est actionnaire de la compagnie CMM Sports (l’« Entreprise ») avec son frère Marc et sa mère, chacun détenant 33 et 1/3 % des actions émises.
Marc est celui qui dirige les opérations de l’entreprise. [ 5 ] Au décès de leur mère, Michel Décaire est impliqué dans une véritable saga judiciaire l’opposant à son frère Marc et à certains héritiers de sa mère, et ce, depuis 2005. [ 6 ] En juin 2011, Me Chamard accepte de le représenter. Il en est à son cinquième mandat pour le défendeur. Pour d’autres de ces mandats, une convention écrite d’honoraires a été signée entre les parties. Ce n’est toutefois pas le cas pour ce cinquième mandat pour lequel une entente verbale intervient concernant le tarif horaire du demandeur.
De fait, cette entente n’est pas contestée et le défendeur acquitte tous les comptes du demandeur à l’exception des deux derniers. [ 7 ] Lorsqu’il accepte le mandat de représenter monsieur Décaire, Me Chamard constate que l’un des aspects importants du litige entre Michel, Marc et les autres membres de sa famille réside dans la valeur des actions de l’Entreprise. [ 8 ] C’est donc sous cet angle qu’il attaque le dossier et qu’il effectue pour son client des représentations à cet effet devant la Cour supérieure. Le 19 mars 2012, les parties doivent débattre d’une requête en abus de procédures.
À la suite des représentations de Me Chamard à la juge Carole Julien, il est noté au procès verbal d’audience que Michel Décaire demande à effectuer, à ses frais, une évaluation des actions de l’Entreprise. [ 9 ] Michel Décaire déclare également devant la Cour accepter les conclusions de cette évaluation [1] et convient qu’il sera lié par celle-ci. [ 10 ] La juge Julien procède alors à la gestion de l’instance et émet en conséquence une série d’ordonnances.
Elle suspend l’audition de la requête pour abus de procédures et autorise Michel Décaire à procéder à une expertise comptable afin de déterminer la valeur des actions de l’Entreprise. Elle désigne également, à
titre d’experte-comptable, madame Nathalie Séguin et fixe la date du dépôt de son rapport au 20 juillet 2012. Plusieurs autres ordonnances sont émises afin de permettre à l’experte Séguin d’exécuter son mandat. [ 11 ] Aux fins de la préparation de son rapport d’évaluation, madame Séguin signe avec monsieur Décaire un mandat écrit où il est précisé que le montant des honoraires se situera « aux environs de 10 000 $ » [2] . [ 12 ] Pour diverses raisons, de nombreux retards surviennent dans la préparation du rapport. À chaque occasion, Me Chamard
effectue des représentations auprès de la juge Julien qui accepte de reporter la date de production du rapport. [ 13 ] En février 2013, alors que le nouveau délai pour la production du rapport d’évaluation a été fixé au 1 er avril, l’experte informe par écrit le défendeur que ses honoraires doivent être à jour pour qu’elle achève son rapport. [ 14 ] Ce n’est toutefois que le 26 mars que monsieur Décaire s’exécute et lui paye la somme due.
Dans ces circonstances, l’experte- comptable avise Me Chamard le 1 er avril de la situation et l’informe qu’elle ne peut finaliser l’expertise pour le 1 er avril et demande un nouveau délai jusqu’au 15 avril. [ 15 ] Me Chamard est quelque peu exaspéré de la situation et comprend mal le délai qu’a pris son client pour payer à la comptable les sommes qui lui étaient dues.
Il effectue une nouvelle démarche auprès de la juge Julien afin de reporter au 15 avril le dépôt du rapport d’évaluation. [ 16 ] Le 11 avril 2013, monsieur Décaire informe l’experte comptable qu’il n’a jamais été question de 10 000 $ pour ses honoraires et indique qu’il aurait été prêt à se rendre à 4 000 $, ce qu’elle refuse. Monsieur Décaire met ainsi fin au mandat de l’experte en évaluation.
De plus, il informe Me Chamard que selon lui, cette expertise n’est pas nécessaire. [ 17 ] Pour Me Chamard, l’évaluation des actions de l’Entreprise était une étape déterminante afin de faire valoir les droits de monsieur Décaire. Tenant compte de ses représentations en Cour supérieure afin d’obtenir l’évaluation et des nombreux suivis afin d’en reporter la date du dépôt, il considère qu’il ne peut continuer à représenter monsieur Décaire. [ 18 ] Il en informe le défendeur, ses confrères et la juge Julien.
Il prépare une requête pour cesser d’occuper, laquelle n’est pas contestée par ses confrères, mais seulement par le défendeur. [ 19 ] Après avoir entendu les représentations de Me Chamard, la juge Julien fait droit à sa requête.
Monsieur Décaire n’est pas satisfait et en appelle de ce jugement, mais sans succès. [ 20 ] Quant aux comptes préparés par Me Chamard, monsieur Décaire conteste avoir à payer les démarches professionnelles de Me Chamard après que ce dernier lui ait manifesté son intention de ne plus le représenter. [ 21 ] Il soutient, de plus, que le fait que Me Chamard ait cessé de le représenter lui a causé de nombreux troubles et inconvénients parce qu’il a fait de multiples démarches afin de se trouver un nouvel avocat. Considérant que la décision de Me Chamard était fautive, il lui réclame 7 000 $ pour ses dommages.
ANALYSE ET MOTIFS [ 22 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc au demandeur de prouver l’existence de son mandat, l’entente intervenue avec monsieur Décaire concernant ses honoraires et les services rendus à celui-ci. [ 23 ] Quant au défendeur, il lui revient de faire la preuve de ses motifs de contestation. De plus, il doit établir que le demandeur a commis à son égard une faute professionnelle, le montant des dommages que cette faute lui a causé et le lien de causalité entre les deux. [ 24 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 25 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 26 ] Dans le présent dossier, il est bien établi que les obligations de l'avocat qui accepte de représenter un client l’obligent à agir dans l'intérêt de son client, et ce, dans le respect des règles déontologiques qui régissent sa profession.
L’examen des factures contestées par le défendeur permet de constater qu’elles sont clairement rédigées et décrivent adéquatement les services professionnels qui lui ont été rendus. [ 27 ] La facture n o 2056 décrit diverses démarches concernant la gestion du dossier judiciaire du défendeur, à l’exception de 115 $ (taxes incluses) qui concerne la rédaction de la requête pour cesser d’occuper et la rédaction de la lettre aux huissiers en relation avec cette requête.
La facture n o 2081 au montant de 1 216,49 $ concerne les honoraires et déboursés facturés par le demandeur pour la présentation de la requête pour cesser d’occuper. [ 28 ]
Malgré les honoraires facturés par le demandeur pour la préparation et la présentation de la requête pour cesser d’occuper, celle-ci n’est pas en relation avec la défense des droits de monsieur Décaire. Ces démarches l’ont été dans l’intérêt du demandeur et afin de mettre un terme à ses obligations professionnelles à l’égard de monsieur Décaire. [ 29 ] Pour sa part, monsieur Décaire était en droit de contester cette requête. En fait, le tarif horaire du demandeur, sa connaissance du dossier et la problématique de se trouver un nouveau procureur le justifiait certainement de le faire.
D’ailleurs, la preuve n’a pas révélé que les motifs de contestation de monsieur Décaire ont été empreints de mauvaise foi et constituaient un abus de droit susceptible de le rendre responsable des dommages causés à Me Chamard. [ 30 ] Ainsi, il n’y a pas lieu que monsieur Décaire assume les honoraires et déboursés reliés à la requête pour cesser d’occuper lesquels totalisent 1 331,49 $.
[ 31 ] En ce qui concerne les autres services mentionnés à la facture n o 2056, compte tenu des obligations professionnelles de Me Chamard en vertu du Code de déontologie des avocats [3] en vigueur à l’époque, le libellé des services rendus et du temps facturé à la facture constituent une présomption simple qui, si elle n’est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse du compte [4] .
À cet égard, monsieur Décaire n’a fait aucune preuve lui permettant de repousser cette présomption. [ 32 ] En conséquence, la réclamation de Me Chamard est justifiée pour un montant de 843,02 $. [ 33 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle, il découle de la preuve que Me Chamard considérait important qu’une évaluation des actions de l’Entreprise soit effectuée pour bien représenter les intérêts de monsieur Décaire.
Ses représentations ont convaincu la Cour supérieure qu’il s’agissait là d’une démarche souhaitable et monsieur Décaire l’a d’ailleurs reconnu lui-même devant la juge en acceptant d’être lié par les conclusions de son experte. [ 34 ] Les démarches de Me Chamard ont été nombreuses afin de faire reporter à diverses occasions la date du dépôt du rapport d’expertise.
Le fait que son client considère que cette expertise n’était plus requise, quelques jours avant la dernière échéance, le plaçait clairement dans une position professionnelle intenable. [ 35 ] D’une part, par rapport à la stratégie adoptée pour la protection des droits de son client, cette décision de monsieur Décaire l’empêchait d’obtenir des informations qu’il jugeait capitales pour la défense des droits de son client.
Me Chamard ne pouvait donc être d’accord avec la décision prise unilatéralement par monsieur Décaire de mettre un terme au mandat de l’experte-comptable. [ 36 ] D’autre part, face à la Cour supérieure et à ses confrères, ce changement de position décidé par son client lui aurait fait perdre toute crédibilité pour la suite du dossier s’il s’était rallié à cette décision.
Or, cela aurait également été préjudiciable aux intérêts de ce dernier. [ 37 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que Me Chamard était tout à fait justifié de mettre un terme à son mandat et de présenter une requête pour cesser de représenter monsieur Décaire. [ 38 ] Bien que le Tribunal ne doute pas que le changement de procureur ait pu causer à monsieur Décaire plusieurs troubles et inconvénients, là n’est pas la question. [ 39 ] Monsieur Décaire devait, afin que le Tribunal puisse considérer Me Chamard responsable de ses dommages, établir la faute professionnelle de celui-ci ou un autre manquement à ses obligations professionnelles.
Or, tel que mentionné précédemment, la décision de Me Chamard était compréhensible et justifiée dans les circonstances. Ainsi, monsieur Décaire n’a pas fait la preuve de ses prétentions et il y a lieu de rejeter sa demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 41 ] CONDAMNE Michel Décaire à payer à Dany Chamard la somme de 843,02 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, ainsi que les frais judiciaires de 106 $ ; [ 42 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2015
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