2017 QCCA 669, 2017 QCCA 669
Opinion
Fiducie de placement des Cerfs c. Belle 2017 QCCA 669 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009166-155 (235-17-000018-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) PARTIES APPELANTES AVOCATE FIDUCIE DE PLACEMENT DES CERFS et MARTIN GAGNÉ Me BRIGITTE CARRIER
PARTIE INTIMÉE AVOCATE GEORGES BELLE Me LOUISE BRISSET DES NOS En appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2015 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Frontenac.
NATURE DE L'APPEL : 1. Vente (vice caché) 2. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 33 La Cour s’adresse à Me Carrier; 09 h 34 Observations de Me Carrier; Observations de la Cour; Me Carrier poursuit; 10 h 17 Suspension; 10 h 25 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Brisset des Nos; 10 h 26 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appel ne soulève que des questions de faits et l’on ne saurait qualifier de manifestement erronées les constatations factuelles de la juge de première instance concernant les visites pré-achat, les fausses représentations cherchant à rassurer l’acheteur sur l’état des fenêtres et le fait que le vendeur avait déjà pris avantage de la garantie du fabricant des fenêtres, fait qu’il a, du reste, commodément omis de mentionner à son acheteur. [ 2 ] Il convient de reproduire ici les paragraphes 95 et 96 du jugement entrepris : [95] La preuve a clairement été faite que non seulement Gagné était au courant des malfaçons, mais qu’il avait renoncé à la garantie du manufacturier.
De plus, il avait lui-même procédé à l’installation de ces fenêtres et il a également tenté de cacher ce fait. [96] Le Tribunal est d’avis que l’
article 1739 du Code civil du Québec trouve application : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice . [Soulignement du Tribunal]
[ 3 ] Il convient également de souligner que l’appelant Gagné, qui invoque une dénonciation tardive, a plaidé dans son mémoire qu’il avait accordé les quittances sur la garantie au nom de l’appelante Fiducie et non pas en son propre nom, ce qui appuie la prétention de l’intimé que les deux ne font qu’un.
La juge a d’ailleurs rappelé plus d’une fois que l’appelant Gagné avait fait perdre à l’acheteur le bénéfice de la garantie et qu’il lui avait délibérément caché ce fait. [ 4 ] En ce qui concerne le montant des dommages, la juge souligne, au paragraphe 103 de son jugement, qu’il existe trois méthodes de calcul en matière de vices cachés : « (1) celle fondée sur le coût des réparations, (2) celle qui consiste plutôt à évaluer la juste valeur du bien (ce qu’aurait payé l’acheteur ayant connu le vice) et (3) celle qui repose sur l’espérance de vie du bien. » [ 5 ] Au paragraphe 105, la juge rappelle que les circonstances peuvent faire en sorte que le montant des réparations ne saurait être l’unique barème applicable.
Elle s’est donc basée sur la deuxième méthode, tout en prenant soin de déduire la plus-value que le remplacement des fenêtres allait apporter à l’immeuble de l’intimé.
Cet arbitrage ne peut être qualifié d’erroné. [ 6 ] Une cour d’appel ne saurait intervenir sur une question de quantum sans la démonstration d’une erreur évidente, que nous n’avons pas ici. [ 7 ] En somme, les appelants ne démontrent, dans le jugement de première instance, aucune erreur qui donnerait ouverture à l’intervention de la Cour. [ 8 ] Quant à la requête pour preuve nouvelle, les appelants n’en ont fait aucune mention à l’audience, ni tenté de soulever l’information y contenue, laquelle n’a aucune pertinence pour les fins de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel et la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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