2010 QCCQ 17693, 2010 QCCQ 17693
Opinion
Protection de la jeunesse — 106682 2010 QCCQ 17693 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-010111-102 Ville A, le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], [INTERVENANTE 2] et [INTERVENANT 3], personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérants et X , né le […] 1996 Adolescent/intimé et C D Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], ville A (Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en protection , au sens des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 1996, aux motifs de négligence et de troubles de comportement sérieux invoqués par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, les requérants demandent que l'adolescent soit confié à sa mère avec différentes mesures d'aide pour une période d'un (1) an. [ 3 ] Le père est absent et une dispense de signification le concernant a été accordée par le Tribunal le 15 décembre 2010. La mère, présente et représentée par procureure, admet en
partie les faits de la requête tout en niant certains d'entre eux et consent aux mesures proposées par les requérants. L'adolescent, présent et représenté par procureure, admet en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par les requérants. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 et D-2, dont le rapport des intervenants, du consentement des parties pour valoir leur témoignage. [ 5 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que les parents vivent A ville A depuis 2003, mais ils sont originaires du [pays A]. Les parents ont eu de leur union quatre (4) enfants, soit Y, Z, A et X, âgés respectivement de 23, 18, 17 et 14 ans.
Il y a aussi une cousine, dont le prénom est B, qui vit avec la famille et est considérée comme en faisant partie. [ 6 ] Les parents se sont séparés peu de temps après leur arrivée au Canada en raison de la violence du père et depuis, la mère assume seule la garde de tous les enfants. Le père est peu présent dans la vie des enfants et aux dernières nouvelles, il vivrait dans la région A, mais il a été impossible de le joindre, n'ayant pas d'adresse fixe. La mère habite un appartement de 6½ pièces dans un HLM, avec tous ses enfants et la cousine B, à l'exception de Y.
[ 7 ] Depuis juin 2010, la situation de l'adolescent se détériore en ce qu'il n'écoute pas les directives de sa mère, consomme du cannabis tous les jours et fréquente des pairs non recommandables. Il a aussi fait des fugues de plusieurs jours sans donner de nouvelles. [ 8 ] Au plan scolaire, l'adolescent fréquente l'école A en premier secondaire, mais il est peu motivé et a eu beaucoup d'absences. [ 9 ]
Malgré les services reçus du CLSC A, dont l'aide d'un éducateur de crise, la situation a continué de se détériorer à un point tel que l'adolescent a fugué du domicile au cours du mois d'octobre pendant une période de trois (3) semaines sans aviser sa mère. [ 10 ] Le 26 octobre 2010, à son retour de fugue, l'adolescent refuse de retourner chez sa mère, tentant de faire croire qu'il était victime de mauvais traitements physiques de la part de celle-ci.
Il s'est rétracté par la suite, mais la blessure pour la mère était déjà faite alors qu'il a toujours été très important pour elle de ne jamais utiliser la violence avec les enfants, ayant elle-même subi ce genre de traitement dans son enfance. [ 11 ] Tout au cours de cette période, la mère reconnaît son incapacité à encadrer son fils qui ne respecte aucunement son autorité alors qu'il a toujours été facile pour elle de se faire respecter à la maison avec les autres enfants. [ 12 ] Après la rencontre du 26 octobre 2010 avec les intervenants et la mère, où l'adolescent a refusé de retourner vivre au domicile, il a été intégré au centre A, mais les difficultés de comportements se sont maintenues.
Il a dû intégrer le centre de réadaptation le 15 novembre 2010, ayant fugué pendant plusieurs jours et la mère étant absente du pays en raison de problèmes de santé de son père qui réside au [pays B]. [ 13 ] La mère tient à préciser qu'elle a toujours par le passé réussi à bien encadrer son fils et ne peut actuellement accepter que son autorité soit remise en question alors qu'elle a toujours été présente pour lui.
Elle reconnaît que l'adolescent présente des comportements difficiles qui la dépassent, mais elle croit, avec raison, qu'il appartient à l'adolescent de suivre les règles établies chez elle qui ne sont d'ailleurs pas exagérées. [ 14 ] Les troubles de comportement de l'adolescent dans les derniers mois, que la mère n'était plus en mesure de contrôler, démontrent de façon prépondérante que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] Depuis son intégration au centre de réadaptation, l'adolescent s'est conformé aux règles établies ainsi qu'à celles de sa mère lors des sorties. Il demande maintenant un retour chez elle, s'engageant à respecter son autorité et à faire les démarches pour régler ses problèmes de consommation de drogue.
Il accepte également de collaborer avec les intervenants, dont l'éducateur à la maison. [ 16 ] Pour sa part, la mère croit qu'avec l'aide des intervenants, avec qui elle accepte de collaborer, elle peut assumer la responsabilité de l'adolescent. [ 17 ] Compte tenu des engagements de l'adolescent à collaborer avec tous les intervenants impliqués auprès de lui et à fréquenter l'école de façon assidue, le Tribunal croit qu'il est dans son intérêt de le confier à sa mère avec des mesures d'aide. [ 18 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par les requérants sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 21 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'un (1) an :
a) Que l’adolescent soit confié à sa mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour ladite période;
c) Qu 'un éducateur du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
d) Que la mère et l'adolescent fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que la mère et l’adolescent participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de l'adolescent à prendre les moyens nécessaires pour régler son problème de toxicomanie; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère et de l'adolescent à aviser les intervenants de tout changement de coordonnées civique ou téléphonique; [ 24 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à fréquenter l'école de façon assidue; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’adolescent Me Catherine Claveau pour la mère (#191) Date d’audience : 22 décembre 2010 /rr
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