2017 QCCA 308, 2017 QCCA 308
Opinion
Droit de la famille — 17343 2017 QCCA 308 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026406-165 (500-04-066046-153, 500-04-066061-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 février 2017 CORAM : LES HONORABLES geneviève marcotte , J.C.A. jean-françois Émond , J.C.A. gaétan dumas , J.C.A. ( ad hoc ) APPELANT L… S… PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE E… L… Me NELLY ROMERO (Guzun et Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire et ordonnance de sauvegarde (Articles 660 et 319 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 15 h 49 Début de l’audition. Identification de la
partie requérante et de la procureure de la
partie intimée. 15 h 50 La juge Marcotte demande à M. S...de préciser ce qui est demandé dans sa requête. 15 h 51 Argumentation de M. S... 16 h 04 Argumentation de Me Romero. 16 h 18 Réplique de M. S... 16 h 22 Suspension. 16 h 38 Reprise. 16 h 38 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 septembre 2016 qui confie à l’intimée la garde exclusive de l’enfant des parties, âgée de 3 ans. Depuis ce jugement, l’enfant vit en France avec sa mère tandis que le père vit à Ville A.
Alors que l’enfant et sa mère sont de passage à Ville A du 11 au 26 février 2017, dans le cadre de l’exercice du droit d’accès de l’appelant, conformément au jugement rendu, l’appelant demande à cette Cour de suspendre l’exécution provisoire du jugement entrepris vu les difficultés rencontrées dans l’exercice des modalités de garde, notamment lors des accès téléphoniques Skype. Il demande à la Cour, à défaut et de manière subsidiaire, de prononcer une ordonnance de sauvegarde suivant l’un ou l’autre des scénarios ébauchés dans les conclusions de sa requête.
Ces scénarios visent à lui attribuer la garde de l’enfant à Ville A (exclusive ou partagée selon que l’intimée demeure à Ville
A) dans l’attente de l’appel ou à lui accorder un droit d’accès durant le mois d’avril 2017 de même qu’un accès auprès de l’enfant le 26 février 2017.
À noter que ce dernier accès du 26 février 2017 est déjà prévu au jugement de sorte que nul n’est besoin d’y revenir. [ 2 ] Pour obtenir le sursis recherché, l’appelant doit démontrer trois éléments : 1) la faiblesse apparente du jugement attaqué, 2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue et, 3) la démonstration que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis. [ 3 ] S’ajoute à ces critères, le devoir de réserve qui s’impose en appel lorsqu’il s’agit de suspendre l’exécution provisoire résultant d’un choix législatif : c’est le cas ici, en vertu de l’article 660, paragraphe 1 n.C.p.c. , puisqu’il s’agit d’un jugement rendu à l’égard des modalités de garde d’un enfant. [ 4 ] En l’espèce, l’appelant ne nous convainc pas qu’il y a lieu d’accorder le sursis recherché non plus que de modifier les modalités de garde d’ici à l’audience de l’appel au fond qui est prévue le 27 avril 2017, soit dans moins de deux mois. [ 5 ] Considérant toutefois que l’intimée s’engage à faciliter les échanges Skype entre l’appelant et sa fille aux jours fixés par le jugement de première instance à raison de 20 minutes les jours de semaine et de 30 minutes les jours de weekend; POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 6 ] REJETTE la requête en sursis d’exécution provisoire et en émission d’une ordonnance de sauvegarde en attendant le sort de l’appel. [ 7 ] PREND ACTE de l’engagement de l’intimée de faciliter les accès Skype de l’appelant auprès de l’enfant tels que fixés par jugement pour une durée de 20 minute les jours de semaine et de 30 minutes les jours de week-end et LUI ORDONNE de s’y conformer; [ 8 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (ad hoc)
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