2012 QCCQ 8752, 2012 QCCQ 8752
Opinion
Arcand c. Meubles Léon 2012 QCCQ 8752 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023318-106 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUDREY ARCAND […] Laval, Qc. […] DEMANDERESSE c. MEUBLES LÉON 3195, boul. Saint-Martin Laval, Qc.
H7T 1A3 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse une somme de 4 000$ en dommages. [ 2 ] Elle démontre qu'au début 2008, elle a acheté et reçu la livraison de meubles achetés chez la défenderesse. [ 3 ] Dès le mois de décembre 2008, elle se plaint que les coussins de ces fauteuils de cuir sont affaissés. [ 4 ] Des corrections sont apportées aux coussins, ainsi que quelques retouches à certains endroits où le cuir des fauteuils était décoloré. [ 5 ] De mars 2009 à l'été 2010, la demanderesse constate une décoloration très marquée du cuir de ses fauteuils. [ 6 ] Face à cette situation, la défenderesse aurait fait une offre de crédit en faveur de la demanderesse. [ 7 ] La demanderesse réclame le remboursement des biens achetés 2 819,62$, plus des inconvénients divers de 1 180,38$. [ 8 ] La défenderesse ne nie pas cette situation, mais explique qu'après plusieurs tentatives, aucun règlement n'est intervenu.
ANALYSE [ 9 ] La
Loi sur la protection du consommateur (chap. P-40.1), édicte ceci, à son
article 38: « 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.» [ 10 ] Ici, nous sommes face à une situation évidente où les fauteuils achetés n'ont pas respecté la durée de vie normale. [ 11 ] Il est tout à fait anormal que des coussins s'affaissent après quelques mois d'usage et que le cuir se décolore sérieusement après deux ans.
Les photos prises en 2010 sont très explicites. [ 12 ] Il y a lieu de rembourser à la demanderesse la valeur de ces biens, soit 2 819,62$. [ 13 ] Quant aux autres inconvénients, la preuve probable ne fut pas démontrée, ni chiffrée. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande;
[ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 819,62$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, soit le 12 octobre 2010, plus les frais de timbre judiciaire de 129$. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2012
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